COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 25 MAI 2023
N° 2023/394
Rôle N° RG 22/03512 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAGO
S.A. ‘CHE [Localité 4] ! S.P.A.’ ANCIENNEMENT DENOMMEE MICOS [Localité 4]
C/
[F] [L] [H]
[B] [G] [K] épouse [H]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELLUCH
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Claude LAUGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00064.
APPELANTE
S.A. CHE [Localité 4] ! S.P.A. anciennement dénommée MICOS [Localité 4],
établissement de crédit agréé en qualité de banque, identifié sous le n°10359360152 et immatriculé au RCS de MILAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8])
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Nicolas TAVIEAU-MORO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [F] [L] [H],
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (94,
demeurant [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 8 Avril 2022 à étude
Madame [B] [G] [K] épouse [H],
née le [Date naissance 1] 1973 à MIRGOROD (UKRAINE),
demeurant [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 8 Avril 2022 à étude
Tous deux représentés par par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic la SAS ATHENA IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2],
assigné à jour fixe le 8 Avril 2022 à personne habilitée
représenté et assisté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Se fondant sur la copie exécutoire d’un acte en date du 11 mars 2008, établi en l’étude de Me [S], notaire, contenant prêt et affectation hypothécaire d’un bien immobilier, la société Che [Localité 4] Spa, a entrepris une procédure de saisie immobilière à l’encontre de monsieur [H] et madame [K] son épouse, sur un immeuble situé à [Adresse 5] pour avoir paiement d’une somme de 150 742.34 €.
Par un jugement en date du 27 janvier 2022, le juge de l’exécution de [Localité 6] a :
– écarté la caducité du commandement de payer valant saisie,
– dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
– dit que la société Che [Localité 4] Spa ne pouvait de bonne foi se prévaloir de la déchéance du terme,
– ordonné la radiation du commandement,
– dit que le juge de l’exécution ne peut statuer sur une demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
– condamné la société Che [Localité 4] Spa à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il retenait que l’emprunteur qui avait sollicité le report de paiement des mensualités pendant 4 mois, sans réponse de l’établissement financier, avait cependant respecté cela et repris le cours des remboursements, certes ne pouvant se prévaloir d’un cas de force majeure, mais victime d’un accident de scooter le 5 octobre 2019, puis atteint d’un cancer, subissant la crise sanitaire, le couvre-feu, le confinement lié à la pandémie de covid 19, qui étaient autant d’évènements qui ont obéré l’exercice de son activité libérale dans le domaine de l’immobilier alors que le contrat de financement se poursuit sans incident majeur depuis 2008.
La société Che [Localité 4] Spa a fait appel le 4 mars 2022 (RG 22-3338) et le 9 mars 2022 (RG 22-3512).
Madame [B] [K] a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 8 mars 2022 (RG 22-3492).
Les dossiers ont été joints le 10 mars 2022 et une autorisation d’assigner à jour fixe a été délivrée à la société Che [Localité 4] spa, le 11 mars 2022 qui en application de l’article 922 du code de procédure civile a déposé les assignations ainsi délivrées au greffe de la cour d’appel le 15 avril 2022.
Lors de l’appel du dossier, à l’audience le 21 septembre 2022, il a été évoqué avec les parties, la possibilité d’envisager une médiation. Les pourparlers entrepris ont permis aux plaideurs de s’entendre sur une issue amiable et par conclusions du 7 avril 2023, la société Che [Localité 4] Spa a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions du 20 avril 2023, monsieur [N] [H] et madame [B] [K] ont déclaré accepter le désistement et demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [X] a constitué avocat le 12 mai 2022 mais n’a pas conclu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance. Ce droit ne lui est d’ailleurs pas contesté par les intimés.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens seront donc mis à la charge de la société Che [Localité 4] Spa, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de la société Che [Localité 4] Spa, et donc, le desaisissement de la cour,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société Che [Localité 4] Spa, sauf meilleur accord entre les parties,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE