ARRÊT N°
du 25 juillet 2023
(B. P.)
N° RG 23/00759
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FKQI
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
c/
– Mme [Z] épouse [K]
– M. [K]
Formule exécutoire + CCC
le 25 juillet 2023
à :
– Me Christophe VAUCOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 25 JUILLET 2023
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de CHARLEVILLE-MEZIERES le 17 mars 2023
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, venant aux droits et obligations de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante, concluant et plaidant par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
Intimé :
– Madame [O] [Z] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée,
– Monsieur [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, Président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, Conseiller
Madame Christel MAGNARD, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 25 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Suivant commandement de payer signifié le 10 juin 2021 à M. [I] [K] et à Mme [O] [Z] épouse [K], la SAS Intrum Debt Finance AG, venant aux droits et obligations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, poursuit la saisie de leur immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 1] (08), [Adresse 3], cadastré section AI n°[Cadastre 4], lieudit « [Adresse 3] », d’une contenance totale de 7 a 95 ca.
La société Intrum Debt Finance AG poursuit en cela le recouvrement d’une créance de 85 905,65 euros selon décompte arrêté au 19 mars 2021, outre intérêts moratoires et frais, en vertu d’une copie exécutoire d’un acte de vente comportant acte de prêt, le tout dressé le 15 janvier 2015 en la forme authentique par Me [O] [N], notaire associé à [Localité 8], prêt accordé par le Crédit Agricole du Nord-Est à concurrence d’une somme de 72 570 euros remboursable en 240 mensualités successives au taux de 2,55 % l’an.
Ce commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été dûment publié le 2 août 2021 et le procès-verbal de description établi le 13 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2021, le créancier poursuivant a fait assigner les époux [K]-[Z] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l’audience d’orientation du 21 octobre suivant.
Le cahier des conditions de la vente comportant état descriptif de l’immeuble et des modalités de la vente, fixant la mise à prix à 20 000 euros, a été déposé le 13 septembre 2021 au greffe de la juridiction.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l’exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière au motif que les débiteurs saisis avaient été déclarés recevables à la procédure de surendettement à compter du 31 août 2020.
Par des écritures aux fins de reprise d’instance signifiées le 17 novembre 2022, la société Intrum Debt Finance AG a notamment demandé au juge de l’exécution de :
– Déclarer caduc le plan conventionnel de redressement,
– Ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi,
– Mentionner le montant retenu pour sa créance à la somme de 85 905,65 euros, outre les intérêts à échoir,
– Fixer le montant de la mise à prix à 20 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
– rejeté la demande tendant à voir constater la caducité du plan de surendettement dont bénéficient M. [I] [K] et Mme [O] [Z] épouse [K],
– rejeté la demande en vente forcée de l’immeuble saisi,
– rejeté le surplus des demandes,
– réservé les dépens.
La SA Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2023, son recours portant sur l’entier dispositif de la décision querellée.
Par requête du 3 avril 2023 enregistrée au greffe de la cour le 6 avril suivant, la SA Intrum Debt Finance AG a saisi le premier président d’une demande aux fins d’être autorisée à faire assigner les époux [K]-[Z] à jour fixe devant la cour.
En exécution de l’ordonnance du premier président du 18 avril 2023, la société Intrum Debt Finance AG, par actes d’huissier du 11 mai 2023, a fait assigner M. [I] [K] et Mme [O] [Z] épouse [K] devant la cour de Reims, en sa chambre civile – section II, à l’audience du mardi 13 juin 2023 à 10 heures.
La société appelante demande ainsi, par voie d’infirmation, à la juridiction du second degré de :
– Déclarer caduc le plan conventionnel de redressement définitif de M. et Mme [K]-[Z], débiteurs saisis, en date du 9 juillet 2020 et applicable à compter du 31 août suivant,
– Juger y avoir lieu à reprise de la procédure de saisie immobilière et statuer sur la demande de vente forcée,
– Rappeler que le jugement du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 25 novembre 2021 a d’ores et déjà constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
– Fixer orientation de la procédure de saisie immobilière,
– Déterminer les modalités de la poursuite de la procédure,
– Ordonner, en un seul lot, la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. et Mme [I] [K]-[Z], mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable, à savoir : commune de [Localité 1] (Ardennes), une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 3], formant le lot n°11 du lotissement dénommé « Lotissement de [Localité 10] », avec garage et terrain, cadastré section AI n°[Cadastre 4] pour une contenance de 7 a 95 ca, bien appartenant aux sus-désignés en pleine propriété indivise,
– Mentionner le montant retenu pour sa créance aux sommes de :
principal : 85 905,65 euros,
intérêts sur 72 543,19 euros au taux contractuel de 2,55 % l’an à compter du 16 janvier 2020 jusqu’au jour du règlement effectif et total,
rappelant que les intérêts produits par la créance de la partie poursuivante devront être calculés conformément aux dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil codifiés à nouveau aux articles 1103, 1104, 1343-2 dudit code,
débours à ce jour :
. état des inscriptions hypothécaires : 14 euros,
. commandement et formule de publication : 653,56 euros,
. procès-verbal de description : 540,04 euros,
. divers diagnostics et certificat de superficie : 440 euros,
. publication du commandement : 17 euros,
. état des inscriptions hypothécaires : 14 euros,
. assignation : 75,43 euros,
. publication de l’assignation : 17 euros,
. droit de plaidoirie jugement du 25 novembre 2021 : 13 euros,
. publication du jugement du 25 novembre 2021 : 17 euros,
– Fixer la date de la vente forcée à une audience comprise entre deux mois et demi et trois mois de la date d’audience d’orientation,
– Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 20 000 euros,
– Autoriser la SELARL Verrier, huissiers de justice à [Localité 9], à pénétrer, durant les heures légales de jour, dans l’immeuble saisi, assisté d’un serrurier et de la force publique si besoin, aux fins de visite des lieux par les enchérisseurs potentiels,
– Ordonner les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
– Dire que les frais de poursuite justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R. 322-42 et R. 322-58 du code des procédures civiles d’exécution,
– Rappeler qu’en application des dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe,
– Dire que, pour le cas où la vente amiable serait autorisée, le montant des frais préalables à l’audience d’orientation exposés par la société poursuivante sera taxé par acte séparé.
Au soutien de ses demandes, la société Intrum Debt Finance AG expose que :
Un moratoire de 24 mois a été accordé aux époux débiteurs afin de vendre amiablement leur bien immobilier, le plan émis le 9 juillet 2020 par la Commission de surendettement n’ayant pas été respecté par les intéressés, le délai de 24 mois étant expiré,
Des mises en demeure leur ont été notifiées le 10 septembre 2022, les époux [K]-[Z] en ayant été avisés sans qu’ils aient ensuite réclamé les plis au service de la Poste. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté leur demande de constat de la caducité de ce plan de surendettement,
Elle rappelle qu’elle avait produit en première instance le courrier du 7 septembre 2022 adressé à chaque débiteur saisi par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi que le bordereau d’envoi recommandé avec demande d’avis de réception déposé au service de la Poste, le suivi de l’acheminement postal de chaque pli recommandé sur le site déduit, le retour par la Poste de chacune des deux lettres recommandées avec avis de réception portant mention de ce qu’elles avaient été présentées au domicile des débiteurs le 10 septembre 2022, les intéressés en ayant été avisés sans qu’ils aient ensuite réclamé ces plis,
M. et Mme [K]-[Z] n’ont toujours pas vendu à ce jour amiablement leur immeuble, le plan de surendettement étant à ce titre caduc. Il y a donc lieu à reprise de la procédure de saisie immobilière et au prononcé de la vente forcée de l’immeuble saisi.
* * * *
M. [I] [K] ainsi que Mme [O] [Z] épouse [K] ont été assignés devant la cour d’appel de Reims par actes du 11 mai 2023 remis à l’étude de l’huissier instrumentaire. Ces derniers n’ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.
* * * *
Motifs de la décision :
-Sur la caducité du plan de surendettement du 9 juillet 2020 :
Attendu que l’article R. 732-2 du code de la consommation énonce que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-4 et L. 722-6 ;
Attendu, en l’espèce, que, par courrier du 9 juillet 2020, la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes a notifié aux époux [K]-[Z] leur bénéfice d’un plan conventionnel de redressement suite à l’accord trouvé entre les débiteurs et leurs créanciers, ce plan entrant en application le 31 août 2020 ;
Que l’examen de ce plan fait apparaître une créance d’Intrum Justitia au titre du « prêt résidence de Prune » de 80 738,04 euros avec un palier de 24 mois sans mensualité particulière, précision étant toutefois apportée que la vente de la maison située à Prune [de fait [Localité 1] [Localité 1]] devait intervenir sous 24 mois ;
Que la société Intrum Debt Finance AG justifie de ce qu’elle a adressé le 7 septembre 2022 sous pli recommandé avec accusé de réception une lettre de mise en demeure à chacun des époux [K]-[Z] pour lui rappeler son obligation de mettre en vente sous 24 mois l’immeuble situé à [Localité 1], la date limite du 31 août 2022 étant dépassée ;
Que la société poursuivante mettait en cela en demeure chaque débiteur de lui justifier sous quinzaine de l’exécution de cette obligation de vente immobilière résultant du plan conventionnel de redressement ;
Que les époux [K]-[Z] étaient encore avertis de ce qu’à défaut, le plan en question serait de plein droit caduc en application du code de la consommation, la personne morale reprenant alors sa liberté d’action, sans autre mise en demeure en vue du recouvrement forcé de sa créance d’un montant de 85 905,65 euros, outre intérêts au taux de 2,55 % l’an sur la somme de 72 543,19 euros depuis le 20 mars 2021, sous réserve de tous autres frais et accessoires ;
Que la partie appelante justifie pour chaque débiteur d’un avis de réception du pli recommandé mentionnant par une croix dans la case adéquate : « Pli avisé et non réclamé » ;
Qu’il est ainsi démontré par la société Intrum Debt Finance AG qu’elle a mis en ‘uvre le formalisme réglementaire utile aux fins de voir constater la caducité de plein droit du plan conventionnel de redressement ;
Que le jugement déféré est en cela infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Intrum Debt Finance AG aux fins de voir constater la caducité du plan de surendettement dont bénéficiaient M. et Mme [K]-[Z] ;
– Sur la demande de vente forcée de l’immeuble saisi et ses modalités :
Attendu qu’il doit, en premier lieu, être constaté que, par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, avant de suspendre jusqu’au 31 août 2022 au plus tard la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, à l’encontre de M. [I] [K] et de Mme [O] [Z] épouse [K], a constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, le créancier poursuivant justifiant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, la saisie portant sur un bien ou un droit immobilier ;
Attendu, pour ce qui a trait à la créance à recouvrer, que le décompte joint au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 10 juin 2021 permet de retenir les sommes qui suivent :
capital échu du 15 janvier au 15 mars 2018 : 697,56 euros,
intérêts échus impayés du 15 août 2017 au 15 mars 2018 : 1 231,74 euros,
capital restant dû au 26 mars 2018 : 71 845,63 euros,
intérêts de retard au taux majoré de 5,55 % du 15 juillet 2017 au 15 mars 2018 : 1 343,54 euros,
intérêts de retard au taux de 2,55 % du 16 au 26 mars 2018 : 54,17 euros,
indemnité de 7 % sur les sommes dues : 5 168,04 euros,
intérêts de retard au taux de 2,55 % sur 72 543,19 euros (capital restant dû et capital échu) du 16 mars 2018 au 19 mars 2021 : 5 564,97 euros,
soit une somme totale de 85 905,65 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,55 % l’an sur la somme de 72 543,19 euros à compter du 20 mars 2021 jusqu’à parfait paiement ;
Que mention de la créance de la SA Intrum Debt Finance AG sera donc portée au dispositif du présent arrêt dans les proportions ainsi définies, le jugement dont appel étant aussi infirmé de ce chef ;
Attendu, sur les modalités de la vente de l’immeuble saisi, que les époux [K]-[Z] sont présentement défaillants, étant ajouté qu’ils n’ont manifestement pas réagi aux mises en demeure que la société Intrum Debt Finance AG leur a notifiées, notamment suite à l’inexécution de leur fait du plan conventionnel de désendettement, lequel prévoyait la mise en vente sous 24 mois de l’immeuble saisi ;
Qu’aucune vente amiable n’est en cela envisageable, ce qui impose à la cour d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, la mise à prix de 20 000 euros suggérée par la partie poursuivante étant entérinée dans la mesure où l’immeuble a été acquis par les époux [K]-[Z] courant janvier 2015 au prix de 50 000 euros, le prêt souscrit à cette occasion à concurrence de 72 570 euros étant affecté pour 50 000 euros à l’acquisition du bien, le solde finançant les frais d’acte et de travaux à réaliser dans l’immeuble ;
Qu’il sera encore précisé que la vente forcée de l’immeuble interviendra à la barre du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, à charge pour le juge de l’exécution de cette juridiction auquel la procédure est renvoyée d’en fixer la date, l’heure et le lieu ;
Qu’il convient en outre, conformément à l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, de taxer les frais de poursuites à la somme totale de 1 801,03 euros, rappelant que ces frais comme ceux de publicité et de visite, voire de surenchère comme les droits de mutation seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix de vente, aucune autre somme ne pouvant être exigée au-delà de la taxe ;
Qu’il importe en outre d’ordonner les mesures de publicité conformément aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution et d’autoriser la visite de l’immeuble saisi selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ;
Que la décision entreprise sera aussi réformée de l’ensemble de ces chefs en ce qu’elle a débouté la SA Intrum Debt Finance AG de toutes ses prétentions ;
– Sur les dépens :
Attendu que les dépens d’appel comme ceux de première instance à l’entière charge seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision prononcée par défaut,
Vu le jugement du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 25 novembre 2021,
– Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Prononçant à nouveau,
– Constate la caducité de plein droit du plan conventionnel de désendettement définitif approuvé le 9 juillet 2020 par la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes, au profit de M. [I] [K] et de Mme [O] [Z] épouse [K], plan prenant effet au 31 août 2020 ;
– Mentionne la créance de la SA Intrum Debt Finance AG, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, à l’encontre de M. et Mme [I] [K]-[Z] à concurrence de la somme de 85 905,65 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,55 % l’an sur la somme de 72 543,19 euros à compter du 20 mars 2021 jusqu’à parfait paiement ;
– Ordonne la vente forcée, à la barre du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et en un seul lot, de l’immeuble propriété indivise de M. [I] [K] et de Mme [O] [Z] épouse [K], sis à [Localité 1], [Adresse 3], formant le lot n°11 du lotissement dénommé « Lotissement de [Localité 10] », comprenant une maison individuelle à usage d’habitation, un garage ainsi qu’un terrain en nature de cour, passage et jardin, le tout cadastré lieudit « [Adresse 3] », section AI n°[Cadastre 4] pour une contenance de 7 a 95 ca ;
– Fixe le montant de la mise à prix de l’immeuble à la somme de 20 000 euros ;
– Fixe la taxe des frais de poursuite à la somme totale de 1 801,03 euros, à laquelle s’ajouteront les frais de publicité et de visite du bien, le cas échéant les frais de surenchère et les droits de mutation, ces frais taxés devant être payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix, aucune autre somme ne pouvant être exigée au-delà de cette taxe ;
– Ordonne les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
– Autorise la SELARL CDJ Verrier, huissiers de justice à [Localité 9], à pénétrer aux heures légales de jour dans l’immeuble sus-décrit, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, aux fins de visite des lieux avec les enchérisseurs potentiels ;
– Dit que les dépens d’appel et ceux de première instance seront compris dans les frais de vente dûment soumis à la taxe ;
– Renvoie le présent dossier ainsi que les parties devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge des ventes immobilières, magistrat auquel il reviendra de fixer les date, heure et lieu de la vente forcée.
Le Greffier. Le Président