Saisine du juge de l’exécution : 25 juillet 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 23/00503

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Saisine du juge de l’exécution : 25 juillet 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 23/00503

ARRÊT N°

du 25 juillet 2023

(B. P.)

N° RG 23/00503

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FJ5T

M. [X]

C/

Mme [G]

Formule exécutoire + CCC

le 25 juillet 2023

à :

– la SCP LE NUE-LEROY-

PLAGNE

– la SCP PLOTTON-

VANGHEESDAELE-FARINE-

YERNAUX

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 25 JUILLET 2023

Appelant :

d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Troyes le 14 février 2023

M. [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Intimé :

Mme [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-

FARINE-YERNAUX, avocats au barreau de l’AUBE

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 25 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [D] [X] et Mme [H] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 par devant l’officier d’état civil de [Localité 1], sans contrat préalable.

Mme [G] épouse [X] a déposé le 19 février 2020 une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2020, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

– constaté l’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

– attribué à Mme [G] épouse [X] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents s’agissant d’une location,

– dit que le règlement provisoire des trois crédits à la consommation qui suivent s’opérerait par moitié entre les époux, sous réserve des droits de chacun lors de la liquidation du régime matrimonial :

* crédit renouvelable signé le 6 février 2019 auprès de la BNP Paribas, référence 43900000000084792, dont les mensualités s’élèvent à la somme de 50 euros,

* le prêt  » coup dur  » du 8 février 2019 signé auprès de la BNP Paribas, référence 41980000000086611, dont les mensualités s’élèvent à la somme de 85,69 euros jusqu’au mois de février 2021,

* le prêt souscrit auprès de la société Courtage CACF dont les mensualités s’élèvent à la somme de 288,31 euros,

– fixé la pension alimentaire due par M. [X] à Mme [G] épouse [X] au titre du devoir de secours à la somme de 100 euros par mois.

Mme [G] épouse [X] a engagé la procédure de divorce au fond.

Par jugement du 23 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Troyes a notamment :

– prononcé le divorce des époux [X]-[G] au visa des articles 233 et 234 du code civil,

– fixé les effets du divorce au 10 septembre 2019,

– constaté l’accord des parties et condamné en conséquence M. [X] à verser à Mme [G] la somme de 789,27 euros au titre du crédit renouvelable signé le 6 février 2019 auprès de la SA BNP Paribas référence n°43900000000084792 et du prêt  » coup dur  » du 8 février 2019 conclu également avec BNP Paribas référence n°41980000000086611,

– débouté M. [X] de sa demande de condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 11 973,22 euros au titre des prêts souscrits auprès de la GMF et du Crédit Agricole,

– renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

– dit irrecevable la demande de M. [X] aux fins de voir dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– partagé les dépens par moitié entre les parties.

Le 9 juin 2022, Mme [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [X] dans les livres du Crédit Agricole Nord Est. Elle poursuivait le recouvrement d’une somme de 1 929,37 euros en principal pour la pension alimentaire des mois de décembre 2021 à avril 2022, outre les frais et intérêts.

Cette voie d’exécution forcée a été dénoncée à M. [X] le 17 juin 2022.

Par acte du 18 juillet 2022, M. [X] a fait assigner Mme [G] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir constater qu’il n’est redevable d’aucune somme au titre du devoir de secours, ordonner la mainlevée de cette saisie, condamner Mme [G] à lui verser 500 euros de dommages et intérêts et 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Mme [G] a conclu au débouté de M. [X] de toutes ses demandes, sollicitant sa condamnation à lui verser 1 200 euros d’indemnité de procédure, outre les entiers dépens.

Par jugement du 14 février 2023, le juge de l’exécution a déclaré M. [X] irrecevable en sa contestation, condamné ce dernier à payer la somme de 400 euros à Mme [G] au titre de ses frais irrépétibles et condamné l’intéressé aux entiers dépens de l’instance.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2023, son recours portant sur l’irrecevabilité de sa contestation.

En l’état de ses écritures signifiées le 24 mars 2023, il demande par voie d’infirmation à la cour de :

– Le déclarer recevable et bien-fondé,

– Constater qu’il n’est redevable d’aucune somme au titre du devoir de secours,

– Par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

– Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

– La condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Mme [G] aux entiers dépens.

M. [X] maintient, selon sa pièce n°6, que l’assignation en contestation a bien été dénoncée à l’huissier mandaté pour la saisie.

Les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont donc bien été respectées.

L’appelant maintient également qu’il n’est redevable d’aucune somme à Mme [G] au titre de la pension alimentaire due en exécution du devoir de secours. Le divorce, devenu définitif en décembre 2021, a mis fin au devoir de secours. Il importera de prononcer la mainlevée de la saisie et de la limiter à 789,27 euros en principal.

M. [X] déclare qu’il a averti Mme [G] de ce qu’il n’était pas redevable de la somme revendiquée, et ce dès le commandement de payer. Mme [G] a maintenu la mesure d’exécution et devra lui verser 500 euros de dommages et intérêts.

Par conclusions signifiées le 5 avril 2023, Mme [G] maintient que la contestation de la saisie par M. [X] est irrecevable. La pièce n°6 transmise par M. [X] est une copie du courrier adressé à l’huissier ayant procédé à la mesure d’exécution. Mais aucun élément n’est produit pour établir que cette lettre a été envoyée à l’officier ministériel. Sans cette justification, la motivation du juge de l’exécution devra être confirmée.

Sur le fond, Mme [G] ne discute pas le fait que le divorce met fin au devoir de secours. Mais la discussion demeure sur le moment auquel le divorce devient définitif. M. [X] a relevé appel du jugement de divorce le 16 décembre 2021. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 7 mars 2022. Elle a notifié ses écritures par RPVA le 13 avril 2022. Le caractère définitif du jugement de divorce survient à l’expiration du délai de trois mois donné à l’intimé pour conclure. C’est donc au 8 juin 2022 que le divorce est devenu définitif. La pension était donc due jusqu’à cette date. La saisie-attribution qui porte sur le recouvrement de la pension de décembre 2021 à avril 2022 est parfaitement justifiée.

Mme [G] estime que la demande en dommages et intérêts de M. [X] est totalement injustifiée.

* * * *

La clôture de l’instruction du dossier a été fixée au 6 juin 2023.

* * * *

Motifs de la décision :

– Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

Attendu que l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution énonce en son premier alinéa qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ;

Attendu qu’il est en l’espèce constant que M. [X] a, par acte d’huissier de justice du 18 juillet 2022, fait assigner Mme [G] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 9 juin 2022, mesure d’exécution forcée qui lui a été dénoncée le 17 juin 2022 ;

Que M. [X] produit aux débats sous sa pièce n°6 un courrier du 18 juillet 2022 adressé sous la forme L.R.A.R. par la SELARL d’huissiers de justice Templier et Associés à Me [W] [Y] [P], huissier de justice à [Localité 5], lettre libellée comme suit :  » Cher Maître, en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, je vous remets ci-joint copie de l’acte que j’ai signifié ce jour ensuite de la saisie pratiquée par acte de votre ministère en date du 9 juin 2022. Au préjudice de M. [X] [D] demeurant à [Adresse 3]  » ;

Qu’il est aussi communiqué par l’appelant, sous sa pièce n°8, le courrier de transmission d’une pièce adressé le 28 avril 2023 par la SELARL Templier et Associés au conseil de M. [X], courrier par laquelle elle le prie de bien vouloir trouver ci-joint copie de l’AR demandé dans ce dossier, lequel est joint à cette lettre avec le numéro AR 1A 171 530 9272 1, s’agissant d’un accusé de réception provenant de Me [W] [Y] [P] à destination de la SELARL Templier et Associés, distribué le 20 juillet 2022 et dûment signé, la précision manuscrite y étant ajoutée : Ass Jex 18.07 [X]/[X], la référence de dossier de l’étude d’huissiers destinataire de l’AR étant : C066049, référence qui se lit aussi sur la lettre du 18 juillet 2022 que la SELARL Templier et Associés a envoyée à Me [W] [Y] ;

Qu’il ne fait donc aucun doute devant la cour que la justification de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la contestation de la saisie par le débiteur, le jour même de sa dénonciation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, est rapportée, les dispositions de l’article R. 211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ayant été respectées ;

Qu’il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité de sa contestation de saisie n’est opposable à M. [X], la décision querellée étant en ce sens infirmée ;

– Sur la réalité de la créance et le bien-fondé de la saisie-attribution :

Attendu que l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;

Attendu que la cour dispose au dossier transmis par les parties de l’acte de dénonciation le 17 juin 2022 de la saisie-attribution sans que le procès-verbal établi le 9 juin 2022 par l’huissier instrumentaire ait été joint aux pièces communiquées ;

Qu’il n’est cependant pas discuté que les titres exécutoires visés sont l’ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2020 et le jugement de divorce du 23 novembre 2021, décisions toutes rendues par le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Troyes ;

Que, sans transmission du procès-verbal de saisie-attribution, la cour ne dispose pas du décompte de la créance invoquée par Mme [G], sauf à relever que cette dernière produit un commandement aux fins de saisie-vente du 26 avril 2022 mentionnant les deux titres exécutoires visés ci-dessus, le décompte repris dans ce commandement faisant apparaître notamment un premier poste de 500 euros au titre de la pension alimentaire de décembre 2021 à avril 2022, outre une somme de 789,27 euros à titre de principal que M. [X] ne critique pas explicitement et qui a trait de fait à un reliquat dû au titre de sa participation au remboursement de deux prêts ;

Que les parties ne contestent pas le fait que le principe de la pension alimentaire au titre du devoir de secours disparaisse au jour où le divorce devient définitif, mais elles s’opposent sur la date à laquelle ce divorce devient définitif ;

Que M. [X], qui n’a pas relevé appel du jugement du 23 novembre 2021 quant au prononcé du divorce, soutient que celui-ci est devenu définitif en décembre 2021, Mme [G] rappelant qu’elle dispose de la faculté de se porter appelante incidente et ce jusqu’à l’expiration du délai de trois mois à compter des écritures de l’appelant, soit jusqu’au 8 juin 2022, le divorce étant définitif selon elle uniquement à cette date ;

Qu’il est constant qu’aux termes de sa déclaration d’appel du 17 décembre 2021, M. [X] n’a querellé que deux dispositions du jugement de divorce, à savoir la date des effets du divorce et le rejet de sa demande en condamnation de Mme [G] au titre de deux prêts souscrits auprès du Crédit Agricole et de la GMF ;

Qu’il est aussi acquis que M. [X] a signifié la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à Mme [G] le 7 mars 2022, ce qui fait dire à cette dernière qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 7 juin 2022 pour signifier ses conclusions d’intimée, voire former appel incident, le cas échéant sur le principe du prononcé du divorce ;

Que c’est toutefois omettre que Mme [G] a, par acte signé le 31 décembre 2021, déclaré acquiescer purement et simplement au jugement de divorce rendu contradictoirement et en premier ressort par le juge aux affaires familiales de Troyes en date du 23 novembre 2021 (RG n°20/000343) sur le prononcé du divorce, sa signature étant précédée d’un  » bon pour acquiescement  » ;

Qu’il s’ensuit que le jugement du 23 novembre 2021 est devenu définitif, quant au prononcé du divorce des époux [X]-[G], à la date du 31 décembre 2021 ;

Qu’ainsi, toute obligation alimentaire de M. [X] envers Mme [G] s’est éteinte à cette date, seule la pension échue en décembre 2021 étant due à raison de 100 euros, somme à laquelle s’ajoute le principal de 789,27 euros ;

Qu’il ne peut, dans ces conditions, être question de mainlevée de saisie dès lors que le principe d’une créance certaine, liquide et exigible de Mme [G] à l’encontre de M. [X] est acquis comme précédemment développé, le montant en principal de cette créance devant toutefois être réduit à la somme de 889,27 euros (100 + 789,27) ;

– Sur les dommages et intérêts :

Attendu que les précédents développements suffisent à écarter toute connotation abusive de la mesure d’exécution forcée pratiquée à la demande de Mme [G], M. [X] étant en cela débouté de sa demande indemnitaire connexe ;

– Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt, aux termes duquel M. [X] obtient un gain très partiel de ses prétentions, conduit à laisser à sa charge les entiers dépens d’appel, la cour n’ayant pas à se prononcer sur ceux de première instance dès lors que l’intéressé n’a pas relevé appel de la disposition du jugement prononçant à ce titre ;

Que l’équité conduit à arrêter à hauteur de cour en faveur de Mme [G] une indemnité pour frais irrépétibles de 600 euros, la cour n’ayant pas davantage à se prononcer sur l’indemnité pour frais irrépétibles arrêtée par le premier juge en faveur de l’intéressée, la déclaration d’appel régularisée par M. [X] ne visant pas l’indemnité pour frais irrépétibles ;

Que M. [X] sera débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,

– Infirme le jugement déféré en sa disposition déclarant M. [D] [X] irrecevable en sa contestation ;

Prononçant à nouveau,

– Dit M. [D] [X] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 juin 2022 à la demande de Mme [H] [G] et dénoncée le 17 juin suivant ;

– Déboute M. [D] [X] de sa demande de mainlevée de saisie-attribution ;

– Réduit à la somme de 889,27 euros en principal le montant de la créance dont Mme [H] [G] poursuit le recouvrement contre M. [D] [X] par le biais de cette saisie-attribution ;

– Déboute M. [D] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive ;

– Condamne M. [D] [X] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à hauteur de cour à Mme [H] [G] une somme de 600 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute M. [D] [X] de sa propre prétention indemnitaire exprimée sur ce même fondement juridique.

Le Greffier. Le Président.

 


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