ARRÊT N°
du 25 juillet 2023
(B. P.)
N° RG 23/00443
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FJYS
– M. [C] [Z]
– M. [K] [Z]
– M. [J] [Z]
– Mme [A] épouse [Z]
C/
S.A.S. BHL IMMOBILIER
Formule exécutoire + CCC
le 25 juillet 2023
à :
– Me Emmanuel LUDOT
– Me Antoine GINESTRA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 25 JUILLET 2023
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de REIMS le 06 février 2023
1/ M. [C] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 9]
2/ M. [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
3/ M. [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
4/ Mme [W] [A] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparants, concluant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Intimé :
S.A.S. BHL IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 10]
Comparante, concluant par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, Président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, Conseiller
Madame Christel MAGNARD, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 25 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
La Société coopérative de crédit Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a fait délivrer le 23 février 2021 à MM. [J] [Z], [K] [Z] et [C] [Z] ainsi qu’à Mme [W] [A] épouse [Z] un commandement de payer valant saisie d’une maison d’habitation sise à [Adresse 1], cadastrée section EY n°[Cadastre 7] (n°50 du groupe d’habitation de la ZAC » [Localité 13] « ), de la quote-part de 1/65e des parcelles à usage d’allée de parking et d’espaces verts cadastrée section EY n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], et de la quote-part de 1/5e de la parcelle à usage d’allée de desserte cadastrée section EY n°[Cadastre 6], en vertu d’un acte authentique de vente reçu le 24 janvier 2008 par Me [H] [X], notaire à [Localité 9], et d’un acte authentique de prêt reçu le même jour par Me [I] [G], également notaire à [Localité 9].
Par jugement d’orientation du 23 septembre 2021, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi. L’appel des consorts [Z]-[A] contre ce jugement a été déclaré irrecevable comme tardif par la cour de Reims par arrêt du 11 janvier 2022.
L’immeuble en question a été adjugé à la société BHL Immobilier par jugement d’adjudication du 13 janvier 2022.
Par jugement du 17 novembre 2022, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :
– déclaré les consorts [Z]-[A] irrecevables en leur demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière ayant donné lieu au jugement d’adjudication du 13 janvier 2022,
– condamné les consorts [Z]-[A] à verser au Crédit Agricole un euro de dommages et intérêts à la société BHL Immobilier et au Crédit Agricole chacun pour procédure abusive,
– condamné les mêmes à verser respectivement au Crédit Agricole et à la société BHL Immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 30 juin 2022, la SAS BHL Immobilier a fait adresser aux consorts [Z]-[A] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier de justice du 23 août 2022, MM. [J], [K] et [C] [Z] ainsi que Mme [W] [A] épouse [Z] ont fait assigner la SAS BHL Immobilier devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :
– Juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux avant le 30 août 2022 délivré le 30 juin 2022, et ce avec toutes conséquences de droit,
– Condamner la SAS BHL Immobilier au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par eux du fait du commandement querellé,
– Condamner la SAS BHL Immobilier à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre aux entiers dépens,
– Débouter la SAS BHL Immobilier de toutes ses demandes contraires.
A l’audience du 2 janvier 2023, les consorts [Z]-[A] maintenaient toutes leurs demandes, y ajoutant en tant que de besoin une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Reims ensuite de l’audience de plaidoiries du 11 avril 2023.
La SAS BHL Immobilier, pour sa part, se référant à ses écritures récapitulatives, demandait au juge de l’exécution de :
– Débouter les consorts [Z]-[A] de toutes leurs demandes,
– Valider en tant que de besoin le commandement délivré le 30 août 2022,
– Condamner les consorts [Z] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 10 000 euros d’amende civile,
– Les condamner à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par jugement du 6 février 2023, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :
– débouté MM. [J], [K] et [C] [Z] ainsi que Mme [W] [A] épouse [Z] de l’intégralité de leurs prétentions,
– condamné in solidum MM. [J], [K] et [C] [Z] ainsi que Mme [W] [A] épouse [Z] à payer à la SAS BHL Immobilier la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné les mêmes in solidum à une amende civile de 1 000 euros,
-condamné in solidum MM. [J], [K] et [C] [Z] ainsi que Mme [W] [A] épouse [Z] à verser à la SAS BHL Immobilier la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
– condamné les mêmes in solidum aux dépens.
M. [C] [Z], M. [K] [Z], M. [J] [Z] et Mme [W] [A] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2023, leurs recours portant sur l’entier dispositif de la décision querellée.
En l’état de leurs écritures signifiées par RPVA le 10 mars 2023, les consorts [Z]-[A] demandent par voie d’infirmation à la cour de :
– Juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux avant le 30 août 2022 qui leur a été délivré le 30 juin 2022,
– Condamner la société BHL Immobilier à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi du fait du commandement de quitter les lieux abusivement délivré,
– Condamner la SAS BHL Immobilier à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de l’instance, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants exposent que :
1. Le commandement aux fins de quitter les lieux contesté a été délivré sur la base d’un jugement d’adjudication du 13 janvier 2022, d’un jugement rectificatif du 24 février 2022 et d’un autre jugement rectificatif du 2 juin 2022. La société BHL Immobilier a une parfaite connaissance de la procédure en cours devant le juge de l’exécution puisqu’elle y a été attraite. Elle avait donc aussi connaissance de l’arrêt de la cour de Reims du 12 avril 2022 qui a remis en cause toute la procédure de saisie immobilière en considérant que la créance du Crédit Agricole du Languedoc était prescrite. La banque poursuivante ne détenait donc contre eux aucune créance certaine, exigible et liquide. En cela, la SAS BHL Immobilier ne détient contre eux aucun titre pour leur notifier une procédure aux fins d’expulsion. Le commandement de quitter les lieux est irrégulier et sera jugé nul et de nul effet,
2. La SAS BHL Immobilier n’a pas craint d’initier le commandement de quitter les lieux critiqué alors que la vente par adjudication de l’immeuble saisi a été remise en cause dès le 3 juin 2022. Une telle attitude est inadmissible. Elle leur est très préjudiciable moralement.
* * * *
La SAS BHL Immobilier, par des écritures signifiées par RPVA le 6 avril 2023, sollicite de la juridiction du second degré qu’elle :
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
– Déboute les consorts [Y] de toutes leurs demandes,
– Les condamne solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que celle de 15 000 euros pour ses frais irrépétibles,
– Condamne solidairement les consorts [Z] à une amende civile de 10 000 euros,
– Les condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La personne morale intimée énonce au soutien de ses prétentions que :
1. Elle a acquis un bien immobilier selon jugement du 13 janvier 2022 et elle en a payé le prix principal, soit 153 000 euros, outre tous les frais, et réalisé toutes les formalités consécutives à cet achat. Cette décision mentionnait qu’il serait fait injonction aux débiteurs saisis de quitter le bien immobilier dont la vente forcée venait d’être prononcée, à défaut de quoi ils pourraient en être expulsés, avec le concours de la force publique. Un an après cette décision, l’adjudicataire ne peut toujours pas entrer dans les lieux et disposer du bien acquis. Sur la base d’une valeur locative de 1 200 euros par mois, son préjudice est ainsi de 18 696,77 euros en avril 2023,
2. Le commandement de payer délivré par le Crédit Agricole du Languedoc aux consorts [Z] et argué de nullité est daté du 15 janvier 2021. L’audience d’orientation s’est tenue le 23 septembre 2021. Les consorts [Z]-[A] n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont donc soulevé aucune nullité du commandement du 15 janvier 2021. Ils ont formé appel du jugement d’orientation mais cet appel a été jugé irrecevable par la cour de Reims comme tardif, suivant arrêt du 11 janvier 2022. Le jugement sur incident et d’orientation est à ce jour définitif puisqu’il n’a pas été frappé d’appel. Le commandement de quitter les lieux qu’elle a fait délivrer aux consorts [Z]-[A] est en tout régulier. La cour ne pourra que confirmer la décision dont appel,
3. La SAS BHL Immobilier considère qu’elle n’a commis aucune faute en faisant délivrer le commandement de quitter les lieux aux consorts [Z]-[A],
4. Au contraire, le comportement de ces derniers lui est gravement préjudiciable. En effet, ils n’ont pas comparu à l’audience d’orientation bien que régulièrement convoqués. Ils n’ont pas relevé appel dans les temps du jugement d’orientation. Ils n’ont pas interjeté appel du jugement d’adjudication qui est aujourd’hui définitif. Ils multiplient pourtant les procédures judiciaires pour s’opposer à une décision définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée. Ils font preuve de résistance abusive, ce qui doit être sanctionné.
* * * *
La clôture de l’instruction du dossier a été fixée au 30 mai 2023.
* * * *
Motifs de la décision :
– Sur la nullité requise du commandement de quitter les lieux :
Attendu qu’il est constant qu’un commandement de quitter les lieux, [Adresse 1], au plus tard le 30 août 2022, a été délivré le 30 juin 2022 aux consorts [Z]-[A], acte de la SELARL Templier & Associés, huissiers de justice à [Localité 9], visant les articles L. 412-1, R. 411-1 et R. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, mentionnant le jugement d’adjudication du 13 janvier 2022 et deux jugements rectificatifs prononcés les 24 février et 8 mars 2022 par le juge de l’exécution, les articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution étant intégralement repris dans l’acte de l’huissier instrumentaire ;
Qu’il est également établi que l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9], a été adjugé au prix de 153 000 euros à la SAS BHL Immobilier suivant jugement du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims du 13 janvier 2022 ;
Attendu que les consorts [Z]-[A] maintiennent que toute la procédure de saisie immobilière est invalidée depuis l’arrêt de cette cour du 12 avril 2022 » qui a annulé le commandement aux fins de saisie immobilière « , le commandement aux fins de quitter les lieux s’en trouvant également irrégulier ;
Qu’il faut cependant faire ce constat que les consorts [Z]-[A] entretiennent une information qui n’est pas exacte en ce sens qu’aux termes de son arrêt du 12 avril 2012, la cour de Reims a, certes, sur la base d’une créance de la banque poursuivante (le Crédit Agricole du Languedoc) jugée prescrite, annulé le commandement délivré le 15 janvier 2021 aux consorts [Z]-[A] mais il s’agissait, non pas d’un commandement aux fins de saisie immobilière, mais du commandement aux fins de saisie-vente délivré à cette date par la SELARL d’huissiers de justice Templier & associés ;
Qu’aux termes d’un arrêt du 13 janvier 2022, statuant sur le recours des consorts [Z]-[A] contre le jugement d’orientation du 23 septembre 2021, la cour déclarait par ailleurs irrecevable l’appel des intéressés interjeté le 28 octobre 2021, cet appel étant tardif ;
Que les termes de cet arrêt enseignent que les consorts [Z]-[A] ont en outre été défaillants au cours de l’audience d’orientation ;
Qu’il s’ensuit que le jugement d’orientation est définitif, la circonstance que la cour ait annulé un commandement aux fins de saisie-vente délivré aux mêmes débiteurs est sans emport pour la présente procédure de saisie immobilière, les consorts [Z]-[A] entretenant manifestement une confusion entre les deux mesures d’exécution forcée parallèlement mises en ‘uvre par le Crédit Agricole ;
Qu’il apparaît de surcroît que le jugement d’adjudication du 13 janvier 2023 est à ce jour définitif, ce que les appelants ne discutent pas du reste, de sorte qu’il n’est pas fait état par ces derniers d’un motif fondé et sérieux qui démontrerait que le commandement de quitter les lieux contesté soit irrégulier et qu’il doive être invalidé ;
Qu’il importe dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu’il déboute les consorts [Z]-[A] de leur demande d’annulation de ce commandement ;
– Sur le caractère prétendument abusif du commandement de quitter les lieux :
Attendu que, dans la suite de la nullité du commandement de quitter les lieux dont ils sollicitent le prononcé de la nullité, les consorts [Z]-[A] entendent voir qualifier cet acte d’abusif et arrêter l’indemnisation de leur préjudice moral ;
Que, dans la mesure où il a été précédemment développé que le commandement contesté n’était aucunement nul, il s’avère que cet acte est justifié comme étant la suite attendue du jugement d’adjudication dès lors que les consorts [Z]-[A] n’ont manifestement pas l’intention de quitter les lieux, lesquels sont aujourd’hui pourtant la propriété de la SAS BHL Immobilier ;
Que la décision entreprise sera aussi confirmée en ce qu’elle déboute les consorts [Z]-[A] de leur demande en dommages et intérêts pour délivrance abusive du commandement de quitter les lieux ;
– Sur les dommages et intérêts et l’amende civile sollicités par l’adjudicataire de l’immeuble saisi :
Attendu qu’il ne peut être discuté que le jugement d’orientation du 23 septembre 2021 est définitif et n’a pas été utilement querellé, les consorts [Z]-[A] ayant par surcroît été défaillants à l’audience d’orientation ;
Qu’il est tout autant acquis que les consorts [Z]-[A] multiplient les instances aux fins de voir invalider la procédure de saisie immobilière, en soutenant avec une certaine constance que la cour a annulé le commandement de payer en retenant que la créance du Crédit Agricole était prescrite ;
Que les appelants alimentent une réelle confusion puisqu’ils mentionnent dans leurs écritures, page 5, § 1, que, par arrêt du 12 avril 2022, la cour d’appel de Reims a annulé le commandement aux fins de saisie immobilière, ce qui est inexact, l’annulation en question portant sur un commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 janvier 2021, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière ayant été délivré le 23 février 2021 ;
Que le juge de l’exécution n’a pas manqué de l’expliciter aux consorts [Z]-[A], ce qui leur avait déjà été exposé par ce magistrat dans sa décision du 17 novembre 2022 ;
Que, dans ce contexte, l’attitude des consorts [Z]-[A] démontre un entêtement difficilement admissible, sauf à concevoir qu’il leur est difficilement supportable de devoir quitter un bien auxquels ils sont attachés, ce qui ne suffit pas à justifier leur opposition à toute adjudication de l’immeuble, laquelle est définitive, ni moins encore à vouloir se maintenir dans les lieux, envers et contre tout ;
Que c’est donc à raison que le premier juge les a condamnés à verser une indemnité de 1 000 euros à l’adjudicataire qui ne peut disposer de son bien, y associant une condamnation au paiement d’une amende civile de même montant, sa décision étant en cela aussi confirmée ;
Que l’exercice d’un recours est certes un droit mais l’argumentaire des consorts [Z]-[A] à hauteur de cour demeure identique à celui qu’ils ont développé devant le premier juge, lequel s’est montré particulièrement explicite dans la motivation de la décision querellée ;
Que la résistance ainsi opposée par les consorts [Z]-[A] est abusive et caractérise une faute de leur part, faute qui engendre un préjudice pour la partie intimée qui ne peut disposer de son bien en tant qu’adjudicataire, alors que cette adjudication remonte au 13 janvier 2022 ;
Qu’il importe de condamner à hauteur de cour les consorts [Z] à verser à la SAS BHL Immobilier une indemnité de 2 000 euros ainsi qu’à les condamner au versement d’une nouvelle amende de 1 000 euros ;
– Sur les frais irrépétibles :
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge des consorts [Z]-[A] les entiers dépens d’appel comme ceux de première instance, la décision dont appel étant aussi confirmée à ce titre ;
Que l’équité justifie l’indemnité de procédure arrêtée par le premier juge aux profit de la SAS BHL Immobilier, le jugement déféré étant ici encore confirmé, cette considération commandant à hauteur de cour de fixer à 2 500 euros l’indemnité pour frais irrépétibles due à la personne morale intimée ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
– Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Y ajoutant,
– Condamne solidairement MM. [C], [K] et [J] [Z] ainsi que Mme [W] [A] épouse [Z] à payer à la SAS BHL Immobilier une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ;
– Condamne solidairement MM. [C], [K] et [J] [Z] ainsi que Mme [W] [A] épouse [Z] au paiement d’une amende civile de 1 000 euros ;
– Condamne in solidum MM. [C], [K] et [J] [Z] ainsi que Mme [W] [A] épouse [Z] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à hauteur de cour à la SAS BHL Immobilier une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 euros ;
– Déboute MM. [C], [K] et [J] [Z] ainsi que Mme [W] [A] épouse [Z] de leur prétention indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit que Me Antoine Ginestra, conseil de la SAS BHL Immobilier, pourra recouvrer directement contre les parties adverses les dépens dont il aura fait l’avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.