24/05/2023
ARRÊT N°347/2023
N° RG 23/01121 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PK23
EV/MB
Arrêt rectifiant la décision du 22 Mars 2023 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 22/01647
Décision déférée du 20 Avril 2022 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 22/00395)
S.SELOSSE
[G] [N]
C/
Société REMERE LTD
FAIT DROIT A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU VINGT-QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Société REMERE LTD
[Adresse 5]
[Localité 4] / ROYAUME-UNI
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par E. VET, Conseiller, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
ARRET :
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par acte notarié du 27 août 2014, la société Remere LTD a consenti à M. [G] [N] un prêt d’un montant de 203’000 €, destiné à financer un projet immobilier.
Le 3 décembre 2021, la sociéte Remere Ltd a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 392.472,26€.
Par assignation du 20 janvier 2022, M. [N] a fait assigner la société Remere LTD aux fins de voir prononcer la nullite de fond du commandement qui lui a été délivré, juger que l’acte dressé le 27 août 2014 par Maître [D], notaire à [Localité 3] est présenté à tort comme une copie executoire à ordre, dire prescrite l’action de l’entité Remere LTD au titre de l’acte notarié et obtenir 5000 € de dommages-intérêts outre 3000 € en application de l’article 700 du code de procedure civile.
Par jugement du 20 avril 2022, le juge de l’exécution de Toulouse a :
‘ déclaré l’assignation recevable,
‘ déclaré l’action de la société Remere Ltd prescrite depuis le 27 août 2021 et l’a déboutée de toutes ses demandes,
‘ débouté M. [N] de sa demande en dommages-intérêts,
‘ dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, la société Remere Ltd a formé appel de la décision.
Par arrêt du 22 mars 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
‘ rejeté la demande de voir déclarer nulle la déclaration d’appel de la société Remere LTD,
‘ confirmé le jugement déféré,
‘ rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
Par requête déposée le 24 mars 2023, M. [G] [N] a sollicité la rectification de l’arrêt afin que son adresse telle qu’elle figure à l’en-tête soit modifiée en ce qu’elle indiquait une adresse erronée le concernant.
Le 20 avril 2023, le conseil de la Société Remere LTD s’étonnait de l’importance donnée par M. [N] à l’exactitude de l’adresse de son domicile et soulignait que la véritable dénomination sociale du [Adresse 2] est U.T.I.L.E. Union Travailleurs Indép Liberté Entreprendre et qu’il n’était pas possible d’y élire domicile à titre personnel et encore moins d’y résider. Elle indiquait cependant s’en rapporter.
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. ».
La cour rappelle que l’assignation du 20 janvier 2022 par laquelle M. [N] a initié la présente procédure mentionnait l’adresse dont il sollicite qu’elle soit portée à l’en-tête de la décision.
Au regard de la motivation de l’arrêt dont il est sollicité la rectification, il convient de faire droit à la requête présentée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie la décision rendue le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Toulouse sous le n° de minute 23/210 (RG 22/01647),
En conséquence :
Modifie comme suit l’adresse de M. [G] [N] dans l’en-tête de la décision :
«M. [G] [N] domicilié [Adresse 2] »,
Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER