CF/CD
Numéro 23/01781
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2023
Dossier : N° RG 22/01355 – N°��Portalis DBVV-V-B7G-IGSY
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Affaire :
[D] [S]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
SARL SIREX PROMOTION
Société Coopérative banque populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [X], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté et assisté de Maître LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître LIGNEY de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de PAU
SARL SIREX PROMOTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître RODOLPHE de la SELARL INTERBARREAUX MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Société Coopérative banque populaire CASDEN BANQUE POPULAIRE
ayant élu domicile chez la SELARL DE L’ATRIUM, notaires associés
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 2022
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00035
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 août 2021 délivré à Monsieur [D] [S] publié le 21 septembre 2021 auprès du service de publicité foncière de [Localité 12] volume 2021 S n° 55, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 25 janvier 2017 par Me [F] [I], notaire à [Localité 14] (40), portant sur un bien situé [Adresse 8],
Vu l’assignation du 22 octobre 2021 délivrée à Monsieur [D] [S] pour comparaître à l’audience d’orientation du 9 décembre 2021, avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente,
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’exécution le 26 octobre 2021,
Vu la dénonciation au créancier inscrit la CASDEN,
Vu le jugement d’orientation du 13 janvier 2022 qui a constaté la défaillance du débiteur saisi et qui a ordonné la vente forcée du bien immobilier désigné dans le cahier des conditions de vente, appartenant à Monsieur [D] [S] et fixant l’audience d’adjudication au 14 avril 2022.
Par jugement du 14 avril 2022, le juge de l’exécution, statuant sur l’incident de nullité relatif aux visites et subsidiairement sur le report de la vente forcée pour cause de force majeure, a :
sur l’incident :
– débouté Monsieur [D] [S] de ses demandes,
– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
puis la vente ayant été requise puis ordonnée, le juge de l’exécution a :
– adjugé dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé la maison d’habitation avec jardin située sur la commune de [Localité 13] (40), sise [Adresse 8] cadastrée section [Cadastre 10]
à
la société à responsabilité limitée Sirex
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres sous le
numéro 449 358 720
gérant : M. [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
au prix de 360 000 euros outre les charges, clauses et conditions du cahier des conditions de la vente,
– donné acte à Me Rodolphe, avocate, pour le compte de sa cliente, la SARL Sirex, de ce que les frais payables en sus du prix s’élèvent à la somme de 4 742,51 euros taxés,
– rappelé que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans un délai de deux mois après que le jugement soit devenu définitif à peine de réitération des enchères et d’augmentation de ce prix par l’effet des intérêts au taux légal,
– rappelé que sauf si le cahier des conditions de la vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés,
– dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant, aux débiteurs, aux créanciers inscrits et aux adjudicataires ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision (R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution).
Par déclaration du 12 mai 2022, Monsieur [D] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
– adjugé dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé la maison d’habitation avec jardin située sur la commune de [Localité 13] (40), sise [Adresse 8] cadastrée section [Cadastre 10]
à
la société à responsabilité limitée Sirex
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres sous
le numéro 449 358 720
gérant : M. [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
au prix de 360 000 euros outre les charges, clauses et conditions du cahier des conditions de la vente,
– donné acte à Me Rodolphe, avocate, pour le compte de sa cliente, la SARL Sirex, de ce que les frais payables en sus du prix s’élèvent à la somme de 4 742,51 euros taxés,
– rappelé que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans un délai de deux mois après que le jugement soit devenu définitif à peine de réitération des enchères et d’augmentation de ce prix par l’effet des intérêts au taux légal,
– rappelé que sauf si le cahier des conditions de la vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés,
– dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant, aux débiteurs, aux créanciers inscrits et aux adjudicataires ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision (R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution).
Les conclusions de Monsieur [D] [S] du 19 juillet 2022 tendent à :
Débouter la SARL SIREX de son appel incident,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Débouté Monsieur [D] [S] de ses demandes formées en incident,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »
Puis,
« ADJUGE, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé la maison d’habitation avec jardin située sur la commune de [Localité 13] (40), sise [Adresse 8] y cadastrée Section [Cadastre 9] :
à
La SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SIREX (SARL)
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Castres sous le
numéro 449 358 720
Gérant : M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
AU PRIX DE 360 000 € (trois-cent-soixante-mille euros) outre les charges, clauses et conditions du cahier des conditions de la vente.
DONNE ACTE à Maître Anne Lorraine RODOLPHE, avocate, pour le compte de sa cliente, la SARL SIREX, de ce que les frais payables en sus du prix s’élèvent à la somme de 4 742,51 € (quatre mille-sept-cent quarante-deux euros et cinquante et un centimes) taxés.
RAPPELLE que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans un délai de deux mois après que le jugement soit devenu définitif à peine de réitération des enchères et d’augmentation de ce prix par l’effet des intérêts au taux légal.
RAPPELLE que sauf si le cahier des conditions de la vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant, aux débiteurs, aux créanciers inscrits et aux adjudicataires ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision (article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution). »
Jugeant à nouveau,
In limine litis, constater la violation des formalités substantielles de vente et par voie de conséquence la nullité de la procédure d’adjudication à compter du commandement de payer,
Déclarer la caducité du commandement de payer, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier, et par voie de conséquence l’extinction de l’instance,
Subsidiairement, ordonner le report de l’adjudication pour cause grave et dûment justifiée,
Très subsidiairement, constater la force majeure et ordonner le report de l’adjudication,
Condamner la partie succombant aux dépens outre une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Les conclusions de la BNP Paribas Personal Finance du 13 octobre 2022 tendent à :
Vu le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Dax,
Vu la déclaration d’appel régularisée par Monsieur [S] le 12 mai 2022 limitant son appel au chef du jugement s’étant prononcé sur l’adjudication,
Vu ensemble les dispositions des articles 562 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile et les dispositions de l’article R 322-60 al.2 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [S],
Subsidiairement sur le fond,
Vu les dispositions des articles 114, 117 du Code de Procédure Civile, ensemble les dispositions de l’article R 322-31 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Débouter Monsieur [S] de sa demande de nullité de la procédure d’adjudication non démontrée,
Débouter Monsieur [S] de sa demande de voir prononcer la nullité du commandement et l’extinction de l’instance,
Vu les dispositions de l’article R 322-28 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ensemble les dispositions des articles L.722-4 et L.721-7 du Code de la Consommation,
Débouter Monsieur [S] de sa demande de renvoi de l’audience d’adjudication.
Vu l’absence de cas de force majeure,
Le débouter de sa demande subsidiaire de report de l’audience d’adjudication,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Juge de l’exécution,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens des frais de l’instance d’appel.
Les conclusions de la SARL SIREX du 15 septembre 2022 tendent à :
Vu les articles 324, 475, 552 et 553 du code de procédure civile,
Vu les articles R322-19 et R322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le jugement d’adjudication du 14 avril 2022,
Constater que le jugement déféré a statué sur une contestation d’une part et adjugé le bien saisi à la SARL SIREX d’autre part,
Dire divisible ledit jugement d’adjudication,
Dire Monsieur [S] irrecevable en son appel limité au dispositif du jugement d’adjudication ayant adjugé le bien à la SARL SIREX,
Condamner Monsieur [S] à payer à la société SIREX la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner Monsieur [S] à payer à la société SIREX la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
La société Coopérative banque populaire CASDEN, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
Par acte du 10 juin 2022, Monsieur [D] [S] a signifié à la SELARL de l’Atrium, notaires associés, domicile élu de la société CASDEN la déclaration d’appel et ses conclusions.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le premier président a débouté Monsieur [D] [S] de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 14 avril 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax.
Par actes des 10 août 2022 et 16 septembre 2022, la SARL Sirex a signifié ses conclusions à la SA CASDEN Banque Populaire.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l’appel principal :
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de cet article, l’appelant n’est donc pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, mais il doit se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité. (2e Civ., 9 juin 2022, n° 21-11.401).
Il résulte de l’examen de la déclaration d’appel du 12 mai 2022 que Monsieur [S] n’a critiqué expressément que les dispositions relatives à la vente sur adjudication et non les dispositions relatives à l’incident qui portait sur la contestation de l’absence de visites alors que le juge de l’exécution avait formulé un dispositif spécial à l’incident, dans le corps du même jugement que celui relatif à l’adjudication.
Monsieur [S] ne peut prétendre avoir régularisé la saisine de la cour dès lors qu’il a ajouté des chefs de disposition critiqués dans ses conclusions et non dans la déclaration d’appel.
Il ne peut déclarer que le jugement est indivisible alors, d’une part, que la notion d’indivisibilité se réfère au litige et non au jugement et que, d’autre part, il n’a pas mentionné cette indivisibilité dans la déclaration d’appel.
Aussi, la cour n’est saisie que des dispositions relatives au jugement d’adjudication.
L’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En conséquence, alors que l’appel était recevable en ce que le jugement a statué sur la contestation de Monsieur [S] relative à l’absence de visite préalable à l’audience d’adjudication mais qui ne fait pas l’objet de la saisine de la cour, l’appel n’est pas recevable en ce qui concerne la partie du jugement qui a déclaré la SARL SIREX adjudicataire avec toutes conséquences de droit.
Aussi, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [S] sans examen du bien fondé de celui-ci.
Sur l’appel incident de la société SIREX :
Il est sollicité par la société SIREX une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
La société SIREX ne démontre pas un abus de droit dans l’exercice d’une voie de recours, le seul fait que cet appel soit irrecevable ne constituant pas en soi un abus.
L’équité commande d’allouer à la BNP Paribas Personal Finance et à la SARL SIREX une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de Monsieur [D] [S] en ses dispositions soumises à la cour, qui portent uniquement sur les dispositions relatives à l’adjudication,
Déboute la SARL SIREX de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne Monsieur [D] [S] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SARL SIREX une indemnité de 1 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE