Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20740 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2X7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 du Juge de l’exécution d’EVRY – RG n° 22/01341
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0613
Et assistés de Me Jean-Edouard ANTZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
à
DEFENDEUR
S.A.S.U. ARCHITECTURE AUDIO VIDEO INFORMATIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C352
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Avril 2023 :
Par jugement du 8 novembre 2022 rendu entre, d’une part, la Sas Architecture Audio Vidéo Informatique (2AVI) et, d’autre part, MM. [V], [H] et [T], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a :
– Constaté la caducité des saisies conservatoires pratiquées le 27 décembre 2021
– Ordonné la mainlevée de ces saisies conservatoires
– Condamné MM. [V], [H] et [T] à payer à la Sas Architecture Audio Vidéo Informatique la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
– Condamné les mêmes à payer à la Sas Architecture Audio Vidéo Informatique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamné MM. [V], [H] et [T] aux dépens
– Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 5 décembre 2022, MM. [V], [H] et [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 23décembre 2022, MM. [V], [H] et [T] ont fait assigner en référé la Sas Architecture Audio Vidéo Informatique devant le premier président de cette cour afin de constater qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, de constater que l’exécution provisoire du jugement entrepris risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, d’arrêter, à titre principal l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour et rendu le 8 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry sous le numéro RG 22/01341, et à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation sur le sous-compte CARPA de Maître [F] [S] constitué en qualité de séquestre dans l’attente de la décision au fond à hauteur d’appel et de dire que les dépens suivront le sort du principal.
MM. [V], [H] et [T] ont maintenu leurs demandes qu’ils ont soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 12 avril 2023.
Par conclusions en dépense déposées à l’audience du 12 avril 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sas Architecture Audio Vidéo Informatique demande au premier président de juger qu’elle est recevable en ses demandes et l’en dire bien fondée, juger que MM. [H], [T] et [V] échouent à démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré à la cour, de condamner solidairement MM. [H], [T] et [V] à payer à la société Architecture Audio Vidéo Informatique la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution en raison du caractère manifestement abusif de l’introduction de la présente instance en référé suspension, débouter MM. [H], [T] et [V] de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner solidairement à payer à la société Architecture Audio Vidéo Informatique la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance de référé suspension et de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
1- Sur la demande de sursis à exécution :
En vertu de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Les demandeurs considèrent qu’ils disposent de moyens multiples et sérieux qui légitiment la réformation du jugement entrepris tenant tant à l’absence de preuve du préjudice subi par la société saisie, de la mauvaise foi de M. [I] qui avait pourtant reconnu devoir payer les sommes dues et qui a utilisé des manoeuvres déloyales, ainsi qu’en raison de l’absence de motivation du jugement. En outre, ils estiment que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives alors qu’ils sont créanciers d’une somme de plus de 400 000 euros. A titre subsidiaire, ils sollicitent la consignation des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
En réponse la société Architecture Audio vidéo Informatiques considère que les demandeurs ne démontrent pas disposer d’un moyen sérieux du jugement entrepris car le caractère abusif des saisies n’est pas véritablement contesté par les demandeurs comme l’a relevé le juge des l’exécution dans une décision parfaitement motivée En effet, la société estime que cette saisie a gelé toute leur trésorerie en fin d’année a mis en péril le paiement des charges, des frais mensuels et des salaires. Elle estime qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard des demandeurs mais que c’est la société Page Equity qui est débitrice. Le juge de l’exécution a parfaitement motivé sa décision sur tous ces points. Le critère des conséquences manifestement excessives n’est pas prévu par l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution. La société estime qu’il y a également lieu de condamner les demandeurs qui ont présenté une demande de sursis à exécution manifestement abusive qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à son profit.
Il ressort des pièces produites aux débats que MM. [V], [H] et [T] qui étaient les trois seuls associés de la société Architecture Audio Vidéo Informatique ont souhaité vendre l’intégralité de leurs parts sociales dans cette société. C’est ainsi qu’un protocole d’accord a été signé entre les 3 associés et la Sasu Page Equity France représentée par la société Page Equity Benelux représentée par M. [I] pour un montant de 450 000 euros qui se décomposait de la façon suivante : un premier paiement comptant de 405 000 euros le 31 juillet 2021 et un solde de 45 000 euros qui constituait une garantie du passif.
Le montant n’était pas versé dans les délais impartis et les demandeurs obtenaient une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, en date du 7 décembre 2021, les autorisant à prendre des mesures conservatoires et notamment effectuer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires des sociétés Page Equity France et Architecture Audio Vidéo Informatique. Ces saisies avaient lieu le 27 décembre 2021 pour un montant de 16 149,63 euros concernant la première société et de 188 865,33 euros concernant la seconde.
Par jugement du 8 novembre 2022 le juge de l’exécution de la même juridiction constatait la caducité des saisies conservatoires pratiquées, ordonnait leur mainlevée et condamnait les 3 demandeurs au paiement de dommages et intérêts.
Cette décision relève à juste titre que MM. [V], [H] et [T] ont fait le choix de faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société 2AVI alors qu’il ne pouvait pas leur échapper que cette dernière ne disposait pas de la qualité de débiteur du prix de cession des parts sociales et que seule la société Page Equity France avait cette qualité. En outre, il ressort des pièces produites aux débats qu’il existe une procédure au fond en paiement du prix de cession des parts sociales devant le tribunal de commerce de Paris contre la seule société Page Equity France. Les prétendues manoeuvres déloyales de M. [I], ses mensonges allégués et sa domiciliation sont également inopérants puisque ce dernier n’est pas non plus débiteur des sommes dues. En outre, le JEX a parfaitement motivé sa décision pour expliquer en quoi cette saisie avait causé un préjudice à la société 2AVI en cette période de l’année où la société devait payer ses frais et charges mensuels dont les salaires de ses salariés et qu’elle en a été empêchée par le gel de l’intégralité de sa trésorerie.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que les demandeurs disposent de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris et leur demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2022 sera donc rejetée.
2- Sur la demande de consignation des fonds :
Selon l’article 524 2° du code de procédure civile, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Or, ce texte n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2020 et c’est désormais l’article 514-3 du même code qui est applicable car l’assignation en rétractation date du 11 février 2022.
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ce texte ne prévoit pas la possibilité de consigner les fonds objet de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
L’article 521 du même code ne prévoit la possibilité d’une consignation qu’en cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive.
En outre, il n’est pas démontré que la société 2AVI risque d’être en état de cessation des paiements prochainement et serait donc dans l’impossibilité de restituer les fonds en cas de réformation en appel du jugement entrepris.
C’est ainsi que la demande de consignation des fonds objet de la condamnation assortie de l’exécution provisoire formulée par les demandeurs sera donc rejetée.
3- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Selon l’article R 121-22 du code des procédure civiles d’exécution, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
La société 2AVI sollicite l’allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en raison, selon elle, du caractère manifestement abusif de l’introduction de la présente instance en référé-suspension.
Les demandeurs concluent au rejet de cette demande.
Par acte d’huissier du 23décembre 2022, MM. [V], [H] et [T] ont fait assigner en référé la Sas Architecture Audio Vidéo Informatique devant le premier président de cette cour afin de constater qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, de constater que l’exécution provisoire du jugement entrepris risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, d’arrêter, à titre principal l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour et rendu le 8 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry sous le numéro RG 22/01341, et à titre subsidiaire, d’ordonner la consignation sur le sous-compte CARPA de Maître [F] [S] constitué en qualité de séquestre dans l’attente de la décision au fond à hauteur d’appel et de dire que les dépens suivront le sort du principal.
MM. [V], [H] et [T] ont maintenu leurs demandes qu’ils ont soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 12 avril 2023.
Par conclusions en dépense déposées à l’audience du 12 avril 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sas Architecture Audio Vidéo Informatique demande au premier président de juger qu’elle est recevable en ses demandes et l’en dire bien fondée, juger que MM. [H], [T] et [V] échouent à démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré à la cour, de condamner solidairement MM. [H], [T] et [V] à payer à la société Architecture Audio Vidéo Informatique la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution en raison du caractère manifestement abusif de l’introduction de la présente instance en référé suspension, débouter MM. [H], [T] et [V] de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner solidairement à payer à la société Architecture Audio Vidéo Informatique la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance de référé suspension et de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
1- Sur la demande de sursis à exécution :
En vertu de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Les demandeurs considèrent qu’ils disposent de moyens multiples et sérieux qui légitiment la réformation du jugement entrepris tenant tant à l’absence de preuve du préjudice subi par la société saisie, de la mauvaise foi de M. [I] qui avait pourtant reconnu devoir payer les sommes dues et qui a utilisé des manoeuvres déloyales, ainsi qu’en raison de l’absence de motivation du jugement. En outre, ils estiment que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives alors qu’ils sont créanciers d’une somme de plus de 400 000 euros. A titre subsidiaire, ils sollicitent la consignation des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
En réponse la société Architecture Audio vidéo Informatiques considère que les demandeurs ne démontrent pas disposer d’un moyen sérieux du jugement entrepris car le caractère abusif des saisies n’est pas véritablement contesté par les demandeurs comme l’a relevé le juge des l’exécution dans une décision parfaitement motivée En effet, la société estime que cette saisie a gelé toute leur trésorerie en fin d’année a mis en péril le paiement des charges, des frais mensuels et des salaires. Elle estime qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard des demandeurs mais que c’est la société Page Equity qui est débitrice. Le juge de l’exécution a parfaitement motivé sa décision sur tous ces points. Le critère des conséquences manifestement excessives n’est pas prévu par l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution. La société estime qu’il y a également lieu de condamner les demandeurs qui ont présenté une demande de sursis à exécution manifestement abusive qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à son profit.
Il ressort des pièces produites aux débats que MM. [V], [H] et [T] qui étaient les trois seuls associés de la société Architecture Audio Vidéo Informatique ont souhaité vendre l’intégralité de leurs parts sociales dans cette société. C’est ainsi qu’un protocole d’accord a été signé entre les 3 associés et la Sasu Page Equity France représentée par la société Page Equity Benelux représentée par M. [I] pour un montant de 450 000 euros qui se décomposait de la façon suivante : un premier paiement comptant de 405 000 euros le 31 juillet 2021 et un solde de 45 000 euros qui constituait une garantie du passif.
Le montant n’était pas versé dans les délais impartis et les demandeurs obtenaient une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, en date du 7 décembre 2021, les autorisant à prendre des mesures conservatoires et notamment effectuer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires des sociétés Page Equity France et Architecture Audio Vidéo Informatique. Ces saisies avaient lieu le 27 décembre 2021 pour un montant de 16 149,63 euros concernant la première société et de 188 865,33 euros concernant la seconde.
Par jugement du 8 novembre 2022 le juge de l’exécution de la même juridiction constatait la caducité des saisies conservatoires pratiquées, ordonnait leur mainlevée et condamnait les 3 demandeurs au paiement de dommages et intérêts.
Cette décision relève à juste titre que MM. [V], [H] et [T] ont fait le choix de faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société 2AVI alors qu’il ne pouvait pas leur échapper que cette dernière ne disposait pas de la qualité de débiteur du prix de cession des parts sociales et que seule la société Page Equity France avait cette qualité. En outre, il ressort des pièces produites aux débats qu’il existe une procédure au fond en paiement du prix de cession des parts sociales devant le tribunal de commerce de Paris contre la seule société Page Equity France. Les prétendues manoeuvres déloyales de M. [I], ses mensonges allégués et sa domiciliation sont également inopérants puisque ce dernier n’est pas non plus débiteur des sommes dues. En outre, le JEX a parfaitement motivé sa décision pour expliquer en quoi cette saisie avait causé un préjudice à la société 2AVI en cette période de l’année où la société devait payer ses frais et charges mensuels dont les salaires de ses salariés et qu’elle en a été empêchée par le gel de l’intégralité de sa trésorerie.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que les demandeurs disposent de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris et leur demande de sursis à l’exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2022 sera donc rejetée.
2- Sur la demande de consignation des fonds :
Selon l’article 524 2° du code de procédure civile, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Or, ce texte n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2020 et c’est désormais l’article 514-3 du même code qui est applicable car l’assignation en rétractation date du 11 février 2022.
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ce texte ne prévoit pas la possibilité de consigner les fonds objet de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
L’article 521 du même code ne prévoit la possibilité d’une consignation qu’en cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive.
En outre, il n’est pas démontré que la société 2AVI risque d’être en état de cessation des paiements prochainement et serait donc dans l’impossibilité de restituer les fonds en cas de réformation en appel du jugement entrepris.
C’est ainsi que la demande de consignation des fonds objet de la condamnation assortie de l’exécution provisoire formulée par les demandeurs sera donc rejetée.
3- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Selon l’article R 121-22 du code des procédure civiles d’exécution, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
La société 2AVI sollicite l’allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en raison, selon elle, du caractère manifestement abusif de l’introduction de la présente instance en référé-suspension.
Les demandeurs concluent au rejet de cette demande.
Le fait d’exercer une voie de recours ne constitue pas en soit une procédure abusive et il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que les demandeurs ont introduit leur demande de sursis à exécution du jugement entrepris de façon manifestement abusive dès lors qu’il y avait un fondement juridique à leur demande et que celle-ci a été articulée en droit et en fait.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société 2AVI.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de MM. [V], [H] et [T] leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société 2AVI ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge in solidum de MM. [V], [H] et [T].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l’exécution provisoire présentée par MM. [V], [H] et [T] ;
Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation assortie de l’exécution provisoire formulée par MM. [V], [H] et [T] ;
Rejetons la demande de MM. [V], [H] et [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Architecture Audio Vidéo Informatique ;
Condamnons in solidum MM. [V], [H] et [T] à payer à la société Architecture Audio Vidéo Informatique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge in solidum de MM. [V], [H] et [T] les dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président