Saisine du juge de l’exécution : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15714

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Saisine du juge de l’exécution : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15714

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15714 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLSJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2022 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 22/00802

APPELANTE

S.D.C. RÉSIDENCE LA ROUTE DES CHATEAUX Représenté par son syndic,

La Société TRANSIM 93, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Arnaud MONIN de l’AARPI VO DINH ET MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

INTIMÉ

M. [D] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillant (signification à étude le 31 octobre 2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– RENDU PAR DÉFAUT

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

L’ensemble immobilier sis [Adresse 2]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis au sein du syndicat des copropriétaires de la résidence La route des châteaux. M. [V] est propriétaire des lots n° 90 et 347.

Le syndicat des copropriétaires reproche à M. [V] d’avoir fait réalisé des travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble en procédant au remplacement de ses baies vitrées sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Par acte d’huissier du 13 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence La route des châteaux a fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de l’enjoindre, sous astreinte, de faire réaliser par un professionnel des travaux de remplacement des baies vitrées de son appartement pour remise en conformité avec le règlement de copropriété consistant, notamment, en l’installation d’une baie vitrée principale à trois vantaux et d’une baie vitrée secondaire à un vantail sur la base d’un devis approuvé par le syndic aux fins de vérification de la concordance des matériaux choisis et prestations réalisées avec le règlement de copropriété.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :

dit n’y avoir lieu à référé ;

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] aux dépens.

Par déclaration du 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence La route des châteaux a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :

infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;

Statuant à nouveau,

enjoindre à M. [V], sous astreinte journalière de 100 euros passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de faire réaliser par un professionnel des travaux de remplacement des baies vitrées de son appartement correspondant au lot n° 90 de l’immeuble sis [Adresse 1], pour remise en conformité avec le règlement de copropriété, consistant notamment en l’installation d’une baie vitrée principale à trois vantaux et d’une baie vitrée secondaire à un vantail sur la base d’un devis qu’il aura préalablement fait approuver par le syndic aux fins de la vérification de la concordance des matériaux choisis et prestations réalisées avec le règlement de copropriété ;

condamner M. [V] au paiement d’une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues ;

condamner M. [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence La route des châteaux a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [V] par acte d’huissier de justice le 31 octobre 2022, à personne. M. [V] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

Conformément à l’article 25 b de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un copropriétaire ne peut effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble qu’avec l’autorisation expresse de l’assemblée générale statuant à la majorité de qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Le règlement de copropriété produit par l’appelant prévoit, dans son article 16, que « l’aspect des choses et parties communes devra être respecté ; il ne pourra être modifié que par décision de l’assemblée générale des copropriétaires et après obtention des autorisations administratives nécessaires. »

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 25 mars 2022, des photographies complémentaires produites à l’appui des attestations du président du conseil syndical, que l’appartement de M. [V] comporte en façade, sur la gauche, une baie vitrée à deux vantaux, et sur la droite, une baie vitrée à deux vantaux, alors que la totalité des autres appartements présentent sur la gauche, une baie vitrée à trois vantaux, et sur la droite, une baie vitrée à un seul vantail. Ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’assemblée général du 3 novembre 2020, ces travaux modificatifs de la façade ont été accomplis sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état de la façade litigieuse dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous. Les prétentions supplémentaires réclamées par l’appelant (professionnel des travaux de remplacement des baies vitrées, approbation par le syndic aux fins de la vérification de la concordance des matériaux choisis et prestations réalisées avec le règlement de copropriété) excèdent la remise en état prévue par l’article 835 précité et seront rejetées.

M. [V] sera tenu aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Enjoint à M. [V] de procéder au remplacement des baies vitrées de son appartement situé [Adresse 1] (93) pour remise en conformité avec le règlement de copropriété, consistant en l’installation d’une baie vitrée principale à trois vantaux et d’une baie vitrée secondaire à un vantail, dans les 6 mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, délai à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution ;

Condamne M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La route des châteaux une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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