Saisine du juge de l’exécution : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04415

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Saisine du juge de l’exécution : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04415

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04415 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLYJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de Melun – RG n° 21/00601

APPELANTS

Mme [E] [B] épouse [C] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

M. [Z] [H] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Marie D’HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059

INTIMÉE

Mme [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,

Patricia LEFEVRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement d’adjudication rendu le 1er juillet 2021 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Melun, Mme [K] a été déclarée adjudicataire d’un bien immobilier comprenant une maison d’habitation située [Adresse 4], pour le prix principal de 230 000 euros, saisi au préjudice de Mme [B] épouse [C] [O] et de M. Machado [C].

Ce jugement a été signifié par le créancier poursuivant aux époux [C] [O] le 2 août 2021 et ces derniers en ont fait appel.

Mme [K] a payé le prix de vente puis a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux aux époux [C] [O] le 24 septembre 2021 mais ces derniers ont assigné Mme [K] le 12 octobre 2921 en nullité de ce commandement et se sont maintenus dans les lieux.

Aussi, par acte du 11 octobre 2021, Mme [K] a fait assigner les époux [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, statuant en matière de référé, aux fins de voir, constater, dire et juger que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion, de voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 350 euros, de condamner in solidum les époux [C] [O] à payer à titre provisionnel la somme de mensuelle de 1 350 euros à Mme [K] à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à libération des lieux, à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, le tout assorti de l’exécution provisoire.

Par ordonnance de référé contradictoire du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :

dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer;

fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [C] [O] et M. [J] en contrepartie de l’occupation des lieux à 1 350 euros

condamné in solidum Mme [C] [O] et M. [J] à régler à Mme [K] cette indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée soit par la remise des clés soit par l’expulsion;

Condamné in solidum Mme [C] [O] et M. [J] à régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 24 février 2022, Mme [B] épouse [C] [O] et M. Machado [C] ont relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de la décision.

Mme [C] [O] et M. [J] demandent à la cour, par leurs dernières conclusions, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, remises et notifiées le 6 mai 2022 de :

Juger M. Machado [C] et Mme [C] [O] recevables et bien fondés en leur appel,

Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue en première instance entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en date du 25 janvier 2022, soit en ce qu’elle a :

– dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer

– fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [C] [O] et M. [J] en contrepartie de l’occupation des lieux à 1 350 euros

– condamné in solidum Mme Feirreira [O] et M. [J] à régler à Mme [K] cette indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée, soit par la remise des clés soit par l’expulsion

– condamné in solidum Mme [C] [O] et M. [J] à régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en aux dépens

– rappelé que la présente décision est exécutoire par provision

Statuant à nouveau,

Surseoir à statuer dans l’attente du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun concernant la nullité du commandement de quitter les lieux du 24 septembre 2021 ;

à titre subsidiaire,

Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;

Condamner Mme [K] à payer à M. [J] et à Mme [C] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

La condamner aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Marie d’Harcourt, avocat aux offres de droit.

Mme [K] demande à la cour, par ses dernières conclusions, au visa des articles 848 et suivants du code de procédure civile, R 221-5 du code de l’organisation judiciaire et L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution et notifiées le 19 avril 2022, de :

confirmer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Melun du 25 janvier 2022 en ce qu’elle a :

dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer

fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [O] et M. [J] en contrepartie de l’occupation des lieux à 1 350 euros

condamné in solidum Mme [C] [O] et M. [J] à régler à Mme [K] cette indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à libération effective des lieux matérialisée soit par la remise des clés soit par l’expulsion

condamné in solidum Mme [C] [O] et M. [J] à régler la somme de 500 euros sur le fondement d l’article 700 du code de procédure civile

Condamné in solidum Mme [C] [O] et M. [J] aux dépens

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision

rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [C] [O] et de M. [J]

condamner in solidum Mme [C] [O] et M. [J] au paiement d ‘une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michon du Marais, qui pourra les recouvrer selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer :

Selon l’article 378 du code de procédure civile, « le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. » :

Les époux [C] [O] soutiennent qu’il apparaît de bonne justice d’ordonner un sursis à statuer car la décision du juge de l’exécution statuant sur la validité du commandement de payer n’est pas définitive et ce commandement de payer à une incidence directe sur la présente procédure.

Mme [K] soutient pour sa part que les époux [C] [O] n’invoquent aucun fondement juridique pour justifier de leur demande de sursis à statuer ni ne produisent de jurisprudence en la matière, que le juge de première instance a parfaitement motivé son refus, que la contestation du commandement d’avoir à quitter les lieux n’a aucun effet sur le transfert de propriété engendré par le jugement d’adjudication et n’aura pas non plus d’effet sur le montant de l’indemnité d’occupation au profit du propriétaire du bien immobilier. Mme [K] estime également qu’elle n’a pas assigné les époux [C] [O] en connaissance de cause de leur propre assignation et avec mauvaise foi.

L’éventuelle nullité d’un tel commandement n’a pas d’incidence sur le droit de propriété de Mme [K] sur le bien immobilier sis [Adresse 4] qui résulte du jugement d’adjudication rendu le 1er juillet 2021, assorti de l’exécution provisoire de droit.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, ce jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et il n’est donc pas nécessaire d’engager une nouvelle procédure pour obtenir un titre exécutoire et procéder à l’expulsion des occupants.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision en appel statuant sur la validité du commandement d’avoir à quitter les lieux.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point-là.

Sur le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En l’espèce, Mme [K] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [C] [O] et M. [J] en contrepartie de l’occupation des lieux à 1 350 euros et a condamné in solidum Mme Feirreira [O] et M. [J] à régler à Mme [K] cette indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée, soit par la remise des clés soit par l’expulsion.

Cependant, le juge des référés n’a pas le pouvoir de fixer le montant d’une indemnité d’occupation ni de condamner une partie à son paiement, il peut seulement allouer une provision, conformément à l’article 835 précité. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes et l’ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs.

Sur les autres demandes :

La condamnation in solidum de Mme [C] [O] et de M. [J] à régler une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sera infirmée.

Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [O] et de M. [J] leurs frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros leur sera alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel

Il n’est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Marie d’Harcourt.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun du 25 janvier 2022 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Infirme l’ordonnance entreprise pour le surplus;

Statuant à nouveau, et y ajoutant

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [K];

Condamne Mme [K] à payer une somme de 2 000 euros à Mme [C] [O] et à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;

Condamne Mme [K] au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Marie d’Harcourt, avocat aux offres de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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