RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1234 /23 DU 24 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02538 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCKE
Décision déférée à la Cour : appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 31 août 2021 inscrit sous le numéro
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la SA BANQUE POPULAIRE ALASACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) agit poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège,, [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce de Metz sous le numéro 356 801 571
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre chargé du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 mai 2023 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a consenti le 2 août 2016 à la société Xolin un prêt d’un montant de 150.000€ d’une durée de 60 mois au taux de 3% et M. [U] [X] s’est porté caution dans la limite de la somme de 40.005€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et dans la limite de 26,67% de l’encours restant dû.
La société Xolin a été placée en redressement judicidaire par jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du 20 octobre 2019.
La banque BPALC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 21 novembre 2019 et a adressé une mise en demeure à M. [U] [X] de régler, en sa qualité de caution, la somme de 17.395,76€.
Elle a par ailleurs pris une hypothèque judiciaire provisoire en vertu d’une ordonnance rendue par le le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal du 25 mai 2020.
La banque a assigné M. [U] [X] devant le tribunal de commerce d’Epinal aux fins de surseoir à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure de redressement judiciaire de la société cautionnéee et de lui donner acte de ce qu’ à l’issue de la procédure collective elle solliciterait la condamnation de M. [U] [X] au paiement du montant dû au titre du cautionnement.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal a rejeté les demandes de la banque, au motif que l’assignation étant nulle en l’absence de prétentions.
Suivant déclaration d’appel en date du 26 octobre 2021, la banque BPALC a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 31 août 2021.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [U] [X] de ses demandes tendant à la nullité de la déclaration d’appel et à l’irrecevabilité de l’appel et déclaré irrecevables les conclusions d’intimé portant appel incident notifiées le 22 avril 2022.
M. [U] [X] a déféré cette ordonnance à la cour,qui par arrêt du 22 mars 2023 a confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions d’incident.
Les conclusions d’incident ont été déclarée irrecevables et la clôture de la procédure a été ordonnée.
Selon conclusions d’appelant au fond du 20 janvier 2022, la banque BPALC sollicite l’infirmation du jugement entrepris et compte-tenu de l’évolution du litige demande de:
-condamner M. [U] [X] à lui payer la somme de 18.249,67€, outre intérêts au taux contractuel de 3% sur la somme de 18.249,67€ à compter du 3 septembre 2021, dans la limite de 40.005,00€, et au taux d’intérêt légal au-delà de ce plafond,
– condamner M. [U] [X] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [U] [X] aux dépens, comprenant le côut des mesures provisoires autorisées, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Morel avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 622-28 du code de commerce, si le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
La BPALC a effectivement pris une hypothèque judiciaire provisoire en vertu d’une ordonnance rendue par le le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal du 25 mai 2020.
Elle devait donc en application des articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures collectives d’exécution, introduire une procédure visant à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois de l’exécution de la mesure.
La banque ne pouvait toutefois solliciter la condamnation de la caution et il ne peut donc lui être reproché que son assignation ne contenait pas de prétentions.
La BPALC justifie qu’après les débats en première instance, la société Xolin a été placée en liquidation judicidaire et en application de l’article L 643-1 du code de commerce elle est donc recevable à solliciter la condamnation de M. [U] [X] dans la limite de son engagement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 18.249,67€, outre intérêts au taux contractuel de 3% sur la somme de 18.249,67€ à compter du 3 septembre 2021, dans la limite de 40.005,00€, et au taux d’intérêt légal au-delà de ce plafond.
La somme de 2000€ sera allouée à la société BPALC au titre d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [U] [X] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 18.249,67€, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 3 septembre 2021, dans la limite de 40.005,00€, et au taux d’intérêt légal au-delà de ce plafond,
l
CONDAMNE M. [U] [X] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Morel, avocat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Beaudier, Conseiller pour le président empêché, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE,
Minute en quatre pages.