MINUTE N° 246/23
– Me Valérie SPIESER
– Me Laurence FRICK
Le 24.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Mai 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00470 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYJX
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [I] [V] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4] (SUISSE)
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4] (SUISSE)
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2020, par laquelle M. [Z] [G] et Mme [I] [V], son épouse, ci-après également dénommés ‘les époux [G]’, ont fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Localité 2] [Localité 5], ci-après également ‘le Crédit Mutuel’ ou ‘la banque’, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, principalement aux fins de nullité des engagements de caution et subsidiairement d’inopposabilité des mêmes engagements, ainsi qu’en dommages-intérêts,
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
– constaté qu’un protocole transactionnel en date du 19 juillet 2012 signé entre les parties, par lequel les époux [G] avaient renoncé à toutes autres prétentions futures ou présentes liées à la conclusion et à l’exécution de leurs engagements de caution contenus au sein des actes authentiques reçus par Maître [B] [E] du 28 décembre 2006 (pour les prêts n° 20271602 et n° 20271603) et du 27 décembre 2007 (pour le prêt n° 20271605),
– déclaré corrélativement’action introduite par les époux [G] par assignation en date du 21 octobre 2020 irrecevable,
– condamné in solidum les époux [G] à payer à la CCM [Localité 2] [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
– dit que la décision était exécutoire par provision.
Vu la déclaration d’appel formée par les époux [G] contre cette ordonnance, et déposée le 28 janvier 2022,
Vu la constitution d’intimée de la CCM [Localité 2] [Localité 5] en date du 1er mars 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 1er mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles les époux [G] demandent à la cour de :
‘Déclarer les époux [G] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit.
Infirmer l’ordonnance RG N° 20/04693 rendue le 13 janvier 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu’elle a :
– Constaté qu’un protocole transactionnel en date du 19 juillet 2012 signé entre les parties, par lequel les époux [G] ont renoncé à toutes autres prétentions futures ou présentes liées à la conclusion et à l’exécution de leurs engagements de caution contenus au sein des actes authentiques reçus par Maître [B] [E] du 28 décembre 2006 (pour les prêts n°2027162 et n°20271603) et du 27 décembre 2007 (pour le prêt n°20271605),
– Déclaré corrélativement l’action introduite par les époux [G] par assignation en date du 21 octobre 2020 irrecevable,
– Condamné in solidum les époux [G] à payer à la CCM [Localité 2] [Localité 5] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamné in solidum les époux [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
– JUGER que Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [G] disposent d’un intérêt à agir, nonobstant le protocole transactionnel du 19 juillet 2012,
– JUGER que l’action de Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [G] en nullité des engagements de caution n’est pas prescrite,
– JUGER que l’action de Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [G] en inopposabilités des engagements de caution n’est pas prescrite,
En conséquence,
– DEBOUTER la CCM de toutes ses demandes fins et conclusions,
– JUGER recevable l’action introduite par Monsieur [Z] [G] et Madame [I] [G] par assignation du 21 octobre 2020,
– DIRE que la recevabilité de l’action en dommages et intérêts n’a pas été contestée,
– CONDAMNER la CCM à verser aux consorts [G] la somme de 10.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER la CCM aux entiers dépens’
et ce, en invoquant, notamment :
– la persistance d’un intérêt à agir, malgré la conclusion d’un protocole transactionnel, en présence d’une clause de non-recours qui ne vise pas les engagements de caution eux-mêmes et aurait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les prestations respectives des parties, et de ce fait, entre leurs concessions réciproques, les délais de paiement n’étant concédés que sur l’un des prêts litigieux, outre que la clause porterait atteinte à leur droit d’ester pour obtenir le bénéfice de dispositions d’ordre public du code de la consommation, alors que les investissements en cause seraient dépourvus de caractère professionnel,
– l’absence de prescription de leur action en inopposabilité du cautionnement et en responsabilité civile contractuelle, le point du départ du délai de prescription devant courir à compter de la première mise en demeure, y compris s’agissant d’une action principale, cette première mise en demeure étant constituée par un courrier, du 8 mars 2016, prononçant la déchéance du terme et lui donnant injonction de s’exécuter pour le 18 mars de la même année,
– l’absence, également, de prescription de l’action en nullité du contrat de cautionnement, compte tenu de l’interruption du délai quinquennal par deux demandes en justice,
– l’absence de fin de non-recevoir soulevée s’agissant de leur demande de dommages-intérêts.
Vu les dernières conclusions en date du 31 mars 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM [Localité 2] [Localité 5] demande à la cour de :
‘REJETER l’appel
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs fins et conclusions
CONFIRMER l’ordonnance en date du 13 janvier 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG purement et simplement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si la Cour devait statuer sur la prescription,
Sur la demande en nullité,
DECLARER que la demande en nullité formulée par les époux [G] des engagements de cautionnements contenus dans les actes authentiques reçus par Maître [B] [E] du 28 décembre 2006 (pour les prêts n° 20271602 et n° 20271603) et du 27 décembre 2007 (pour le prêt n° 20271605) est prescrite ;
En conséquence,
DECLARER la demande en nullité formulée par les époux [G] par assignation en date du 21 octobre 2020 irrecevable ;
Sur la demande en inopposabilité en raison de la prétendue disproportion des engagements de cautionnement,
DECLARER que la demande en inopposabilité en raison de la disproportion formulée par les époux [G] des engagements de cautionnements contenus dans les actes authentiques reçus par Maître [B] [E] du 28 décembre 2006 (pour les prêts n°20271602 et n°20271603) et du 27 décembre 2007 (pour le prêt n°20271605) est prescrite ;
En conséquence,
DECLARER la demande en inopposabilité formulée par les époux [G] par assignation en date du 21 octobre 2020 irrecevable ;
Sur la demande de dommages et intérêts,
DECLARER que la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [G] ayant pour fondement la disproportion est prescrite,
DECLARER la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [G] par assignation en date du 21 octobre 2020 irrecevable ;
DECLARER qu’à tout le moins, la demande de dommages et intérêts est devenue sans objet ni fondement ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l’intégralité de leurs fins et conclusions
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 5] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] aux entiers frais et dépens de l’instance’
et ce, en invoquant, notamment :
– le défaut d’intérêt à agir des époux [G], qui, en vertu d’un protocole transactionnel ayant autorité de chose jugée, auraient renoncé à toutes autres prétentions présentes et futures liées à la conclusion et à l’exécution de l’ensemble des engagements, l’ensemble des clauses du protocole rappelant précisément qu’il porterait sur tous les engagements, y compris de caution, les concessions consenties étant, en outre, réciproques, sans incidence de l’égalité ou non de leur valeur, ou de leur caractère indirect, et la renonciation aux recours judiciaires partielle, comme n’excluant pas de solliciter judiciairement une suspension des échéances de l’ensemble des prêts, ce dont résulterait l’absence de déséquilibre significatif, sans que les appelants ne puissent, par ailleurs, invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation, compte tenu de la finalité professionnelle du protocole, y compris s’agissant des engagements de caution, revêtant un caractère commercial, eu égard à l’intérêt patrimonial personnel des cautions dans les opérations commerciales à l’occasion desquelles ils sont intervenus,
– à titre subsidiaire, la prescription de l’action des époux [G], qu’il s’agisse de leur action en nullité, dont le délai courrait à compter de la régularisation des actes authentiques de prêt, sans cause d’interruption, ou de leur action en inopposabilité en raison de la disproportion, laquelle s’apprécie au moment de la souscription de l’engagement, point de départ du délai de prescription, la prescription de cette action privant, en outre, d’objet la demande adverse en dommages-intérêts qui lui est liée,
– la réfutation de l’argumentation adverse à ce titre, s’agissant d’une action et non d’une exception ou d’un moyen de défense au fond, ou encore de la contestation d’une mesure d’exécution devant le juge de l’exécution, et concernant des cautions et non des emprunteurs non avertis ;
Vu les débats à l’audience du 24 octobre 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée des effets du protocole transactionnel signé entre les parties le 19 juillet 2012 :
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu des articles 2044 et 2048 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Enfin, selon l’application combinée des articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur,
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, étant présumées telles, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses visant à supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur.
En l’espèce, les époux [G] et la CCM [Localité 2] [Localité 5] ont signé, le 19 juillet 2012, un protocole transactionnel aux termes duquel il a été, en substance, convenu par les parties :
– la régularisation d’un avenant au crédit d’investissement n° 20271602 du 28 décembre 2006, réaménageant les conditions initiales, fixant le taux d’intérêt du crédit à 3,300 % indexé sur l’Euribor moyen mensuel sur 12 mois, ainsi que des avenants successifs au crédit d’investissement n° 20271605 du 27 décembre 2007 procédant au réaménagement des modalités, à la modification du taux selon les modalités précitées, puis à une nouvelle modification du tableau d’amortissement,
– la reconnaissance, par le débiteur principal et la caution, de ce qu’ils étaient redevables de la somme de 665 630,99 euros dont la décomposition était détaillée,
– la transformation, par la banque, des échéances du prêt n° 20271605 impayées entre le 25 octobre 2011 et le 25 juin 2012, cette prorogation étant opérée par intégration au capital des mensualités impayées, et le Crédit Mutuel prenant en charge la majoration du taux d’assurance découlant des prorogations,
– l’engagement, en contrepartie, de la société LMA Invest, débitrice principale, de se désister de l’assignation en référé intentée contre la banque en date du 27 septembre 2011,
– selon l’article 6 du protocole, la renonciation, sous réserve des engagements souscrits par la CCM, tant par la débitrice principale que par les cautions à toutes prétentions liées à la conclusion et à l’exécution des prêts, quelle que soit leur nature, au titre du crédit d’investissement n° 20271602, du crédit ‘in fine professionnel’ n° 20271603 et du crédit d’investissement n° 20271605, le protocole mettant, en outre à la charge de la débitrice principale, le règlement dès sa signature des échéances en retard des prêts numérotés 02 et 03.
Ce protocole a reçu homologation par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, selon ordonnance rendue le 14 août 2012.
Les époux [G] soutiennent que le protocole litigieux aurait été obtenu en fraude de leurs droits, tout en précisant que la clause de non-recours ne concernerait que les contrats de crédits à l’exclusion des cautionnements, et invoquent un déséquilibre significatif entre les concessions réciproques des parties, lié selon eux à l’absence de contrepartie au titre des prêts n° 20271602 et 20271603, dont l’aménagement des taux serait antérieur, outre que la clause de renonciation aurait en elle-même un caractère léonin, et donneraient lieu à des contreparties dérisoires, et que le litige en cause n’incluait pas la question de l’opposabilité des engagements de caution, outre encore qu’en leur supprimant tout recours, la clause litigieuse devrait être présumée abusive, alors que les cautions auraient la qualité de consommateur.
La banque entend objecter que les appelants étaient signataires du protocole et invoquer la réalité des concessions effectuées selon elle à leur profit, et qu’elle détaille, concernant l’ensemble des engagements liant les parties, sans obligation de stricte équivalence, ni de caractère direct, et contestant toute obtention du protocole, à défaut duquel, compte tenu des difficultés financières de la débitrice principale, les concours auraient été
dénoncés, en fraude des droits des appelants, sans incidence du fait que seul l’un des prêts ne fasse l’objet de délais de paiement, et alors qu’il existait des exclusions à l’application de la clause, portant sur le droit de solliciter judiciairement une suspension des échéances de l’ensemble des prêts. Elle conteste, enfin, la qualité de consommateurs des parties adverses.
Sur ce, la cour observe que le protocole transactionnel porte de manière claire et non équivoque tant sur les engagements de la débitrice principale que sur ceux des cautions, et couvre l’ensemble des prêts souscrits par la société cautionnée et garantis par les engagements des époux [G], les appelants ne démontant pas, par ailleurs, en quoi ce protocole aurait été obtenu en fraude de leurs droits, tandis que, indépendamment de leur qualité de consommateur ou de professionnel, la banque établit, pour sa part, à suffisance l’absence de déséquilibre des concessions consenties et ce alors qu’il est rappelé en préambule du protocole que celui-ci est intervenu dans un contexte de difficultés financières de la débitrice principale, difficultés de nature à mettre en cause sa capacité à honorer l’ensemble de ses engagements, quand bien même, comme l’admet la banque, aucun incident n’affectait les prêts n° 20271602 et 20271603, mais que les négociations portaient sur le réaménagement de l’ensemble des concours, au titre desquels les avenants, s’agissant plus précisément des deux crédits précités, n’avaient pas été formellement régularisés avant la conclusion du protocole, outre que le protocole comportait, y compris s’agissant de ces deux prêts, des contreparties réelles et non dérisoires, alors que le taux d’intérêt initial des prêts était respectivement de 4,150 et 4,650 %, tout en préservant les droits des débiteurs, principal ou cautions, à solliciter la suspension des échéances de l’ensemble des prêts.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a
déclaré l’action des époux [G] irrecevable, cette irrecevabilité s’étendant à la demande en dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle qui relève sans ambiguïté de l’exécution des contrats de prêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [G] succombant pour l’essentiel seront tenus, in solidum, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l’ordonnance déférée sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge des appelants, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [G] et Mme [I] [V], épouse [G] aux dépens de l’appel,
Condamne n solidum M. [Z] [G] et Mme [I] [V], épouse [G] à payer à la CCM de [Localité 2] [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Z] [G] et Mme [I] [V], épouse [G].
La Greffière : la Présidente :