Saisine du juge de l’exécution : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03405

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Saisine du juge de l’exécution : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/03405

2ème CHAMBRE CIVILE

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Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ NID DE L’ECUREUIL

C/

[Y] [S]

[M] [S]

[C] [T]

S.A. AXA FRANCE IARD

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N° RG 22/03405 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZNI

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DU 24 MAI 2023

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Audrey COLLIN, greffier.

Avons ce jour, dans l’affaire opposant :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé NID DE L’ECUREUIL (sis [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de son représentant syndic Cabinet ALTIMO, [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur à l’incident,

Appelante d’un jugement (R.G. 21/03049) rendu le 21 juin 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE hors JAF, JUGE DE L’EXÉCUTION, JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 13 juillet 2022,

à :

[Y] [S]

né le 26 Novembre 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française,

chef d’entreprise,

pris en sa qualité de liquidateur et d’associé de la SCI PTS (Société civile immobilière liquidée le 31 octobre 2015) immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 752 311 316

demeurant [Adresse 6]

[M] [S]

né le 15 Mars 1983 à [Localité 7] (64)

de nationalité Française,

chef d’entreprise,

pris en sa qualité d’associé de la SCI PTS (Société civile immobilière liquidée le 31 octobre 2015) immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 752 311 316

demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS

Demandeurs à l’incident,

[C] [T]

demeurant [Adresse 2]

pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ALEX radiée le 1er décembre 2015

sur appel provoqué de M. [Y] [S] et de M. [M] [S]

non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 02.01.23 délivré selon PV 659

S.A. AXA FRANCE IARD

Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société ALEX BAT

sur appel provoqué de M. [Y] [S] et de M. [M] [S]

Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l’incident,

Intimés,

rendu l’ordonnance par défaut suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 26 Avril 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 24 Mai 2023

Vu le jugement rendu le 21 juin 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Nid de l’Ecureuil de l’intégralité de ses prétentions,

– dit que les demandes de M.[P].[Y] et [M] [S], la SA AXA France Iard, la SA Generali Iard, la SAS Tresses Elec, la SA MMA Iard, la SA MAAF assurances et M. [O] [N] sont sans objet,

– rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Nid de l’écureuil aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et les frais de référé,

– dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’appel interjeté le 13 juillet 2022 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Nid l’Ecureuil ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 décembre 2022 par lesquelles MM. [S] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 914, 118, 119, 122, 175, 564, 909 du code de procédure civile ainsi que des articles 1101 ancien, 1147 ancien, 1382 ancien, 1240, 1604, 1711, 1787, 1792 et 1792-6, 2224, 2241 et 2242 du code civil de:

– déclarer irrecevable l’action du SDC Nid de l’écureuil représenté par son syndic, le Cabinet Altimo, au titre de la garantie de parfait achèvement, l’action se trouvant forclose,

– déclarer prescrite l’action du SDC Nid de l’écureuil représenté par son syndic, le Cabinet Altimo, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,

– déclarer irrecevable son action sur le fondement de la garantie de délivrance conforme pour défaut de qualité à agir,

– déclarer irrecevable son action sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme s’agissant d’une nouvelle prétention n’ayant pas été soutenue en première instance,

– déclarer irrecevable son action au titre de la responsabilité contractuelle pour défaut de qualité à agir,

– le condamner solidairement ou tout succombant à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner solidairement ou tout succombant aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Marie [S].

Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2023 aux termes desquelles la SA AXA France Iard demande au conseiller de la mise en état de :

– juger irrecevable, car forclose, l’action du Syndicat des copropriétaires Nid de l’Ecureuil sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,

– juger irrecevable, car prescrite, l’action du Syndicat des copropriétaires Nid de l’Ecureuil sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,

– condamner toute partie succombante à verser à AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Alex Bat, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions d’incident du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nid de l’Ecureuil en date du 21 avril 2023 selon lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

In limine litis

-constater que la garantie de parfait achèvement n’est pas invoquée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance,

-rejeter en conséquence la demande des consorts [S] tendant à voir déclarer forclose l’action du syndicat sur ce fondement comme sans objet,

-constater que l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme a bénéficié de l’effet interruptif attaché à l’assignation en référé expertise en date du 18 avril 2017 puis suspensif de la mesure d’expertise consécutive et de l’assignation au fond en date du 9 avril 2021,

-rejeter en conséquence la demande de M. [S] tendant à voir déclarer prescrite l’action du syndicat sur le fondement de la délivrance conforme,

-juger recevable l’action du syndicat sur ce fondement,

-constater que le syndicat a qualité à agir sur le fondement de la délivrance conforme à l’égard du vendeur de lots,

-rejeter en conséquence la demande des consorts [S] tendant à voir déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur la délivrance conforme pour défaut de qualité à agir,

-juger recevable l’action du syndicat sur le fondement du défaut de délivrance conforme,

-constater que le fondement de la délivrance conforme ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel, mais un moyen nouveau,

-constater que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour trancher les fins de non recevoir fondées sur l’article 564 du code de procédure civile,

-rejeter en conséquence la demande des consorts [S] tendant à voir déclarer irrecevable la demande du syndicat fondée sur le défaut de délivrance conforme au motif qu’elle constituerait une demande nouvelle en appel,

-constater que le syndicat des copropriétaires a qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre du vendeur réputé constructeur, nonobstant l’absence de lien contractuel direct entre celui-ci et le vendeur,

-rejeter en conséquence la demande des consorts [S] tendant à voir déclarer irrecevable la demande du syndicat fondée sur la responsabilité contractuelle pour défaut de qualité à agir au motif d’une absence de lien contractuel,

SUR CE :

Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :

Il sera préalablement observé qu’au vu du dispositif de ses conclusions d’appelant devant la cour en date du 3 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires fonde son action sur la garantie décennale, la responsabilité contractuelle et l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du code civil, à l’exception de toute demande au titre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, en sorte que les fins de non recevoir soulevées par M.M [S] et la SA Axa France Iard relativement à la forclusion d’une telle action sont sans objet.

Sur la fin de non recevoir tirée du caractère de nouveauté de la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’obligation de délivrance conforme du vendeur (article 564 du Code de procédure civile) :

M.M. [Y] et [M] [S] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’obligation de délivrance conforme alors que cette demande n’aurait pas été soutenue en première instance et qu’elle constitue en conséquence une demande nouvelle en appel dont la formulation est prohibée par les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Cependant, alors que la cour dispose d’une plénitude de juridiction en matière d’appel civil de sorte qu’elle a compétence pour statuer sur tout ce qui n’est pas expressément réservé au conseiller de la mise en état, celui-ci voit ses attributions strictement limitées par les textes. Ainsi a t-il compétence exclusive, depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, pour statuer, conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, qui est d’interprétation stricte, sur la recevabilité de l’appel, la recevabilité des conclusions d’intimé ou d’intervenant, ou des actes de procédure communiqués en non respect de l’article 930-1 relatif à la communication par voie électronique, mais ce texte ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité d’une demande arguée de nouveauté devant la cour.

De même, si le conseiller de la mise en état est compétent, par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile aux compétences du juge de la mise et notamment à sa compétence exclusive pour statuer sur les fins de non recevoir, comme ressortant des dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile dans sa version résultant du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et donc au présent appel, il est admis que cette compétence du conseiller de la mise en état, définie en miroir de celle du juge de la mise en état, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et notamment l’effet dévolutif de celui-ci, revenant à la seule cour statuant au fond d’apprécier les contours de sa saisine.

En effet, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour chargé de l’instruction de l’affaire et sa compétence est limitée aux seules fins de non recevoir afférentes à la procédure d’appel alors que la cour d’appel a compétence pour statuer sur les fins de non recevoir de l’appel et en ce sens pour se prononcer sur le caractère de nouveauté d’une demande formulée pour la première fois en cause d’appel.

C’est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires fait valoir que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d’une demande nouvelle à hauteur d’appel, en sorte que M.M [S] ne sauraient prospérer en leur demande de déclarer irrecevables les demandes formulées nouvellement devant la cour sur le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur, comme nouvelles en appel, l’incident étant sur ce point joint au fond.

Il est encore soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 1604 pour cause de prescription et pour défaut de qualité à agir.

Or, l’action étant, au terme des disposition de l’article 31 du code de procédure civile ouverte, ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, il sera statué en premier lieu sur le défaut de qualité à agir et secondairement sur la prescription de l’action.

M.M. [S] font valoir que seuls les acquéreurs disposent à titre individuel d’une action contre le vendeur au titre de l’obligation de délivrance, laquelle n’est pas transmissible.

Cependant, selon les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir tant en demande qu’en défense, même contre certains copropriétaires, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. A ce titre il a qualité à agir pour la défense de l’intérêt collectif concernant de manière identique tous les copropriétaires ou un certain nombre d’entre eux, y compris contre le vendeur auquel les copropriétaires sont individuellement liés, ayant parfaitement qualité à invoquer dans ce cadre un manquement du vendeur de lots à son obligation de délivrance conforme affectant les parties communes de l’immeuble ou touchant à l’intérêt collectif.

Dès lors qu’il n’est pas contesté que les désordres en litige don’t le syndicat des copropriétaires demande réparation sont afférents aux parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a qualité à agir sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil.

Il est également opposé au syndicat des copropriétaires par M.M [S] et la société Axa France Iard, la prescription de son action sur ce même fondement.

Il convient de relever que si, s’agissant d’une fin de non recevoir, la prescription peut être soulevée en tout état de cause, néanmoins, ainsi qu’il a été sus retenu, le conseiller de la mise en état n’a compétence que pour statuer que sur les fins de non recevoir de la procédure d’appel, ce qui implique que sa compétence est limitée en la matière aux fins de non recevoir qui n’ont pas été soulevées en première instance, ce qui est bien le cas de la présente prescription dès lors que le syndicat des copropriétaires n’avait pas fondé son action sur les dispositions de l’article 1604 du code civil, et à celles qui, si elles étaient retenues, ne remettraient pas en cause ce qui a été jugé en première instance, ce qui est également le cas en l’espèce où le syndicat des copropriétaires a été débouté de toutes ses demandes par la décision don’t appel en sorte qu’admettre la prescription de l’action intentée sur ce fondement, ne remettrait pas en cause l’économie de la décision entreprise.

Les parties s’accordent pour soumettre à la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières prévues par l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme du 17 juin 2008, l’action de l’acquéreur contre le vendeur sur le fondement de l’article 1604 du code civil, selon lequel la prescription est de 5 ans à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, n’étant en désaccord que sur le point de départ de ce délai, voire sur d’éventuelles causes d’interruption ou de suspension de celui ci.

Elles s’accordent également pour admettre que la prescription n’a pu commencer à courir au plus tôt que le 13 mai 2015, date de la livraison, et pour prendre en compte cette date comme point de départ de délai de prescription, en sorte que l’action devait être introduite avant le 14 mai 2020.

En application de l’article 2239 du code civil la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure d’instruction a été exécutée.

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, en sorte que l’effet suspensif des opérations d’expertise prévu à l’article 1241, dès lors qu’il est fait droit à la demande de mesure d’instruction, court à compter de l’assignation en référé expertise, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

En aucun cas, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n’est exigé à ce stade que l’assignation en référé expertise entreprise sur le fondement des dispositions des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, avant tout procès, vise le fondement de l’action au fond pour avoir effet interruptif de prescription à l’égard des parties assignées, ainsi que l’ont été M.M. [S] et la société Axa France Iard.

Ainsi, une expertise ayant été ordonnée, la prescription a été suspendue du 18 avril 2017 jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 14 décembre 2020, pour reprendre là où l’assignation du 17 avril 2017 l’avait arrêtée, ne pouvant de toute façon être acquise avant le 14 juin 2021.

En l’espèce, la prescription a couru durant 23 mois avant l’assignation en référé expertise et n’a recommencé à courir que le 14 décembre 2020.

Contrairement à ce que prétend le Syndicat des copropriétaires, l’assignation au fond qui n’a pas été délivrée sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil mais sur le seul fondement des responsabilités décennales et contractuelles, action à finalité strictement indemnitaire qui ne tend pas aux mêmes fins que l’action en résolution de la vente pour défaut de délivrance, n’a pu interrompre la prescription de l’action sur ce fondement.

Cependant, il est constant que le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions au fond devant la cour d’appel le 21 juin 2022, soit 18 mois et 7 jours après le dépôt du rapport d’expertise en sorte que la prescription qui a couru au total sur 41 mois et 7 jours n’est pas prescrite.

La fin de non recevoir soulevée par les intimés est en conséquence rejetée et l’action du syndicat déclarée recevable comme non prescrite sur le fondement de l’article 1604 du code civil.

Sur la fin de non recevoir de l’action en responsablité contractuelle pour défaut de qualité à agir :

M.M [S] font valoir que le Syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d’aucun contrat à leur encontre et n’a donc pas qualité à agir à leur égard sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

A cet égard, il est invoqué une absence de lien contractuel, tant en ce qui concerne la personne de l’acquéreur qui serait ici les seuls copropriétaires à l’exclusion du syndicat, qu’en ce qui concerne la personne du vendeur/promotteur, qui serait ici la société SCI PTS et non ses associés.

Or, il a été sus retenu que le syndicat des copropriétaires dispose, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, de la qualité à agir en vue de la sauvegarde de l’immeuble et notamment de la sauvegarde matérielle et juridique des parties communes. Dès lors l’action du syndicat ne visant que ‘les désordres’ affectant les parties communes, celui ci a qualité à agir, contre le constructeur en réparation des désordres, tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur celui des désordres intermédiaires.

Quant au promoteur/vendeur, étant réputé constructeur, il se trouve redevable de la garantie décennale et engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée au titre de la garantie des désordres intermédiaires.

L’objection selon laquelle le Syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs à l’encontre de M. M [S], à défaut de lien contractuel entre eux, seule la société SCI PTS ayant qualité de vendeur/constructeur,correspond plus exactement à une absence de qualité à défendre de M.M [S] en leur qualité d’associés de la SCI PTS.

Si la SCI PTS est en liquidation, l’action directe contre ses associés, indéfiniment responsables des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, n’est cependant possible qu’en matière d’action en paiement de sommes, ce qui exclut la présente action en recherche de responsabilité contractuelle qui ne peut être dirigée que contre la société représentée par son liquidateur.

Il résulte de la procédure et du jugement déféré que le syndicat des copropriétaires agit contre M. [Y] [S], en sa qualité de liquidateur, mais également en qualité d’associé de la SCI PTS et contre M. [M] [S], en cette même qualité d’associé de la SCI PTS, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des dispositions des articles 1147 (ancien) et 1231-1 du code civil, action sur le fondement de laquelle seule la société SCI PTS a qualité à défendre.

Il convient en conséquence de décarer irrecevable l’action dirigée contre M. [Y] [S] et M. [M] [S] en leur qualité respective d’associé de la SCI PTS sur le fondement des dispositions des articles 1147 ancien et 1231-1 du code civil.

Enfin, les dépens de l’incident et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,

Joignons au fond l’incident tiré de la nouveauté de la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil pour défaut de délivrance conforme.

Rejetons la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Nid de l’Ecureuil et de la prescription de l’action entreprise sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil.

Disons M. [Y] [S] et [M] [S], assignés en tant qu’associés de la SCI PTS, n’ont pas qualité à défendre à une action en responsabilité pour les manquements contractuels de la SCI à ses obligations de constructeur.

Déclarons en conséquence irrecevable l’action directe contre les associés de la SCI PTS, M. [Y] et [M] [S], assignés en cette qualité, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SCI PTS.

Réservons les dépens et demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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