Saisine du juge de l’exécution : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/01280

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Saisine du juge de l’exécution : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/01280

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 24 MAI 2023

N° RG 21/01280 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7B5

S.A.S. FLAT LEASE GROUP

c/

S.A.R.L. LECOMTE&FILS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2021 (R.G. 2019F00873) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 mars 2021

APPELANTE :

S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. LECOMTE&FILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 février 2012, la société à responsabilité limitée Lecomte & Fils a conclu avec la société par actions simplifiée un contrat de location financière de 48 mois relatif à des équipements professionnels de boulangerie fournis par la société ABC.

Par courrier recommandé du 10 juillet 2015, la société Lecomte et Fils a fait connaître à la société Flat Lease Group qu’elle ne souhaitait pas renouveler le contrat au terme de la première période de 48 mois, soit le 29 février 2016.

Le 16 juillet suivant, la société Flat Lease Group a invité la société Lecomte & Fils à restituer le matériel objet de la location financière au plus tard huit jours après la fin du contrat de location, ce sous peine de facturation d’une indemnité d’utilisation.

Par courrier du 13 janvier 2016, la société Lecomte & Fils a émis le souhait de racheter le matériel litigieux ; la société Flat Lease Group lui a alors proposé un prix de rachat d’un montant de 4.560 euros TTC, ce que la société Lecomte et Fils a refusé, faisant valoir que le prix de rachat contractuellement prévu en vertu d’un avenant du 9 novembre 2011 devait être de 199,21 euros TTC, soit 1 % de la valeur initiale des biens loués.

Après vaines mises en demeure de restituer le matériel litigieux et de payer l’indemnité d’utilisation du matériel conservé, adressées à la société lecomte & Fils les 23 août 2016, 20 octobre 2016, 7 avril 2017 et après une sommation de payer et de restituer le matériel délivrée le 4 décembre 2017, la société Flat Lease Group a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille le 17 juin 2019 d’une requête en saisie conservatoire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 juin suivant à concurrence de la somme de 16.696 euros à titre principal.

Cette saisie a été pratiquée le 9 juillet 2019 sur le compte bancaire de la société Lecomte & Fils dans les livres de l’agence Caisse d’Epargne de Marseille.

La société Flat Lease Group a, le 24 juillet 2019, fait assigner la société Lecomte & Fils devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes et restitution du matériel objet de la location financière.

Par jugement contradictoire du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :

– condamne la société Lecomte & Fils à payer à la société Flat Lease Group la somme de 131,50 euros somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du « 20 janvier 2019 » ;

– déboute les parties de leurs autres demandes ;

– ordonne l’exécution provisoire du jugement ;

– condamne la société Lecomte & Fils aux dépens.

La société Flat lease Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er mars 2021.

***

Par dernières conclusions communiquées le 1er juin 2021 par voie électronique, la société Flat Lease Group demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble les articles 1153 et suivants du même code,

– réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 février 2021 en ce qu’il a limité les demandes indemnitaires de la société Flat Lease Group et l’a déboutée du surplus de ses demandes ;

– condamner la société Lecomte & Fils à verser à la société Flat Lease Group la somme principale de 21.261,22 euros, montant arrêté à mai 2020, augmentée des indemnités mensuelles jusqu’à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2016, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;

– condamner la société Lecomte & Fils à verser à la société Flat Lease Group une indemnité forfaitaire de 20,75 euros HT par mois à compter de mars 2016 (date du premier impayé) jusqu’à parfaite restitution du matériel objet du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

– condamner la société Lecomte & Fils à verser à la société Flat Lease Group la somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité contractuelle ;

– condamner la société Lecomte & Fils à restituer à la société Flat Lease Group le matériel objet du contrat 2012AMBC5470, aux frais du locataire, franco de port et d’emballage, en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, celui indiqué par le loueur ;

– assortir la décision d’une astreinte pour inexécution à hauteur de 14 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

– se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire en application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

– condamner la société Lecomte & Fils à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

***

Par dernières écritures communiquées le 29 juillet 2021 par voie électronique, la société Lecomte & Fils demande à la cour de :

Vu les dispositions notamment des articles 1104 et 1188 du code civil,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux ;

– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Flat Lease Group comme parfaitement infondées,

– condamner la société Flat Lease Group à payer à la société Lecomte & Fils la somme de 3.500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

***

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.»

L’article 1147 du même code, dans sa version ici applicable, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :

« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.»

2. Au visa de ces textes, la société Flat Lease Group fait grief au jugement déféré d’avoir ramené à la somme de 131,50 euros le montant de l’indemnisation du matériel objet du contrat de location.

L’appelante fait valoir que l’avenant conclu le 9 novembre 2011 avec la société ABC, fournisseur du matériel, ne peut bénéficier à l’intimée, qui est tiers à ce contrat.

La société Flat Lease Group ajoute que le prix du matériel qui y est convenu n’est pas le reflet de sa valeur marchande mais s’inscrit dans le cadre d’une collaboration commerciale entre le fournisseur et le loueur, fondée sur la négociation d’accords spécifiques dans leur équilibre économique et qui ne peuvent être comparés aux conventions conclues avec les clients de la société Flat Lease Group.

L’appelante indique que le premier juge a estimé à tort que le contrat de location ouvrait au locataire la possibilité de devenir propriétaire du bien au prix de 1 % de sa valeur initiale, alors au contraire que ce contrat ne prévoit aucune clause de transfert.

La société Flat Lease Group soutient que le tribunal de commerce ne pouvait donc retenir que la commune intention des parties était de conclure un contrat de location avec option d’achat, une telle option n’étant pas insérée au contrat conclu le 21 février 2012 avec la société Lecomte & Fils, les termes de ses articles 4 et 14 étant sans équivoque sur ce point, puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat de crédit-bail mais de location financière. L’appelante explique que, en effet, les contrats de crédit-bail sont réservés aux établissements bancaires et sociétés de crédit puisqu’ils sont qualifiés d’opération de crédit par l’article L.313-1 du code monétaire et financier, lequel énonce que ces opérations relèvent du monopole exclusif des établissements bancaires et sociétés de crédit agréées, ce qui n’est pas le cas de la société Flat Lease Group.

3. En cause d’appel, la société Lecomte & Fils oppose au premier chef à la société Flat Lease Group un moyen qu’elle a soutenu à titre subsidiaire en première instance et qui est tiré de la nullité de l’article 15 du contrat du 21 février 2012, clause dont l’intimée fait valoir qu’elle doit être regardée comme une clause léonine en ce qu’elle n’ouvre qu’au loueur la faculté de résilier le contrat pour quelque cause que ce soit, ce qui crée un déséquilibre au détriment du locataire au sens de l’article 1171 du code civil.

L’intimée ajoute que le contrat a été parfaitement exécuté jusqu’à son terme, ce qu’a retenu le premier juge, y compris en ce qui concerne la résiliation en toutes ses conditions et que la commune intention des parties était le rachat, par la locataire, du matériel objet du contrat à 1 % de sa valeur, l’avenant du 9 novembre 2011 faisant, par définition, partie intégrante du contrat tripartite du 21 février 2012.

La société Lecomte & Fils soutient qu’il est donc incompréhensible que l’appelante puisse exciper de créances contractuelles postérieures à la résiliation de ce contrat.

Sur ce,

1. Sur la nullité de l’article 15 du contrat

4. L’article 15 du contrat conclu le 21 février 2012 entre la société Lecomte & Fils, locataire, la société Flat Lease Group, loueur, comporte un article 15 ainsi rédigé :

« (…) Le contrat est résilié, si bon semble au loueur :

a) Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution

par le locataire d’une de ses obligations au titre du présent contrat, non paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, cessation d’activité ou d’exploitation dissolution

mauvais entretien du matériel loué, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre (…)»

5. La cour relève en premier lieu que la société Lecomte & Fils ne peut réclamer l’application des dispositions de l’article 1171 du code civil, relatif au déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat d’adhésion, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas applicables au contrat litigieux puisqu’elles sont issues de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, postérieure à ce contrat.

Au demeurant, l’article 15 du contrat n’a pour objet que de renseigner le locataire sur la sanction encourue s’il ne respecte pas ses obligations contractuelles, les pénalités financières étant détaillées au paragraphe 4 de cet article 15.

Enfin, en vertu de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction ici applicable, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, cette condition résolutoire étant donc sous-entendue dans les rapports contractuels entre la société Lecomte & Fils et la société Flat Lease Group.

6. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’article 15 du contrat du 21 février 2012.

2. Sur les effets de la résiliation de la location

7. Les articles 13 et 14 du contrat litigieux stipulent :

« Sous condition suspensive de l’exécution préalable et ponctuelle des engagements résultant du présent contrat, la location est poursuivie par tacite reconduction au terme de la durée irrévocable prévue aux conditions particulières, sauf si le locataire notifie au loueur, par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins 6 mois avant le terme de cette durée irrévocable, sa décision de ne pas poursuivre la location. En cas de tacite reconduction, la location se poursuit avec le loueur d’origine par périodes successives de 12 mois renouvelables par tacite reconduction, aux conditions en vigueur à la date d’expiration initialement prévue, avec la faculté pour le locataire d’y mettre fin dans les mêmes formes et préavis.

Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel loué, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le loueur. Les frais éventuels de remise en état, en cas d’usure anormale ou de détérioration du matériel, seront exigibles du locataire. Tout retard de plus de huit jours dans la restitution du matériel loué, soit au terme du contrat, soit après résiliation, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le loueur pourrait engager à l’encontre du locataire (…)»

8. La société Lecomte & Fils a notifié à la société Flat Lease Group, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés par l’appelante, sa décision de ne pas prolonger le contrat au delà de la période dite irrévocable de 48 mois. Il est donc acquis que la location du matériel de boulangerie a cessé le 29 février 2016 puisque la durée irrévocable de la location avait pris effet le 1er mars 2012.

En vertu des articles 13 et 14 cités supra, la société Lecomte & Fils avait donc l’obligation de restituer le matériel litigieux à ses frais et en bon état d’entretien en tout lieu convenu avec la société Flat Lease Group, ce qui lui a d’ailleurs été rappelé par courrier du 16 juillet 2015 avec rappel de la date butoir de restitution, soit le 29 février 2016.

L’intimée soutient qu’étaient contractuellement prévus le principe et le montant du rachat du matériel et excipe d’un avenant conclu entre la société Flat Lease Group et la société ABC, fournisseur du matériel, dont la locataire estime qu’il fait partie intégrante de l’ensemble contractuel portant sur la location du matériel de boulangerie;

9. La cour observe qu’aucune stipulation du contrat de location du 21 février 2012 ne prévoit le rachat du matériel par la locataire.

Par ailleurs, l’avenant du 9 novembre 2011 dont se prévaut la société Lecomte & Fils ne peut être rattaché au contrat postérieur du 21 février 2012 puisqu’un avenant a pour objet de modifier et/ou compléter un contrat antérieur. De plus, ce document, intitulé ‘avenant à la convention de collaboration : cession de matériel’ fait expressément référence à une convention conclue précédemment entre les seules sociétés Flat Lease Group et ABC, l’intimée n’étant partie ni à la convention initiale ni à son avenant.

Dès lors, la société Lecomte & Fils ne peut invoquer l’application à son bénéfice des termes de cet avenant, étant ajouté que la valorisation du matériel qui y est mentionnée doit être appréciée à l’aune des relations commerciales entretenues par ailleurs par les sociétés Flat Lease Group et ABC et auxquelles est étrangère la société Lecomte & Fils, locataire occasionnelle. L’appelante est dès lors fondée à soutenir qu’elle pouvait donc, librement et en considération de la nature occasionnelle de cette relation commerciale, proposer un prix de rachat différent à l’intimée lorsque celle-ci a réclamé la possibilité de devenir propriétaire du matériel qu’elle louait jusqu’alors.

10. Il apparaît que la société Lecomte & Fils, insatisfaite de cette proposition, n’a cependant pas souhaité restituer les équipements loués et en a gardé l’usage postérieurement au 29 février 2016, date d’effet de la résiliation de la location.

L’intimée a pourtant été expressément avisée par courrier du 16 juillet 2015 de son obligation de restitution, ainsi qu’il a été mentionné plus haut ; elle a également fait l’objet d’une sommation de restituer le matériel qui lui a été délivrée le 4 décembre 2017 par Maître [Y], huissier de justice, restée sans effet.

La société Flat Lease Group est dès lors fondée à réclamer le paiement de l’indemnité d’utilisation prévue à l’article 14 du contrat conclu entre les parties, soit le ‘terme locatif moyen calculé sur une base trimestrielle’ multiplié par le nombre de mois au cours desquels la société lecomte & Fils a irrégulièrement conservé les équipements considérés.

11. La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société Flat lease Group n’avait pas respecté la commune intention des parties en réclament une somme supérieure à celle de 131,50 euros et, statuant à nouveau, condamnera la société Lecomte & Fils à payer à la société Flat Lease Group la somme de 21.261,22 euros, ce au titre des indemnités contractuelles d’utilisation jusqu’au mois de mai 2020 inclus augmentée des frais de rejet bancaire et des frais de recouvrement, puis la somme mensuelle de 415,02 euros jusqu’à parfaite restitution de l’armoire de fermentation contrôlée, de la tour réfrigérée trois portes et de l’enfourneur AD.

12. Il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande présentée au titre de l’article 2.6 du contrat dans la mesure où la stipulation d’intérêts de retard qui y est prévue porte sur le retard de paiement des loyers, sommes dues au cours de l’exécution du contrat de location, non des indemnités de jouissance, sommes dues postérieurement à la résiliation de la location.

3. Sur les demandes accessoires

13. La société Flat Lease Group poursuit la responsabilité contractuelle de la société Lecomte & Fils, dont elle fait valoir qu’elle a délibérément méconnu ses obligations en ne restituant pas le matériel litigieux, et tend au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros, ce en indemnisation du préjudice résultant en particulier de l’impossibilité de disposer de ce matériel pour un usage commercial de relocation ou de revente.

L’appelante poursuit également l’indemnisation, à hauteur de 1.000 euros, de la perte de chance résultant de la diminution des chances de gain liées à l’exploitation de son patrimoine dont l’étendue a été réduite par le comportement de l’intimée.

14. La cour observe que la rétention par la société Lecomte & Fils des équipements précédemment loués prive l’appelante de la libre disposition de ce matériel pour le meilleur usage commercial qu’elle est susceptible d’en attendre, la perception d’indemnités de jouissance n’ayant vocation qu’à compenser l’usage de ces biens par l’intimée. Il y a lieu, dès lors, infirmant le jugement déféré à ce titre, de condamner la société Lecomte & Fils, qui a conservé sans contrepartie financière et pendant plusieurs années un matériel dont il lui avait été indiqué qu’il ne lui serait pas vendu, au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

15. L’intimée sera, de plus, condamnée à restituer le matériel litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 14 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ; elle sera également condamnée à payer les dépens de l’appel et à verser à l’appelante une somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement part mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement prononcé le 19 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Lecomte & Fils à payer les dépens de première instance.

Infirme le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Lecomte & Fils à payer à la société Flat Lease Group la somme de 21.261,22 euros au titre de l’usage du matériel de boulangerie depuis le 1er mars 2016 jusqu’au 31 mai 2020.

Condamne la société Lecomte & Fils à payer à la société Flat Lease Group la somme de 415,02 euros par mois jusqu’à parfaite restitution de l’armoire de fermentation contrôlée, de la tour réfrigérée trois portes et de l’enfourneur AD.

Condamne la société Lecomte & Fils à restituer à la société Flat Lease Group l’armoire de fermentation contrôlée, la tour réfrigérée trois portes et l’enfourneur AD dans un délai de délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 14 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.

Condamne la société Lecomte & Fils à payer à la société Flat Lease Group la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne la société Lecomte & Fils à payer à la société Flat Lease Group la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Lecomte & Fils à payer les dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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