Saisine du juge de l’exécution : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00429

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Saisine du juge de l’exécution : 24 mai 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00429

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 24 MAI 2023

N° RG 22/00429

N° Portalis DBVE-V-B7G-CEIQ SM – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° 21-000371

S.A. FCA LEASING FRANCE

C/

[U]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-QUATRE MAI

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

S.A. FCA LEASING FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

M. [B] [U]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Elorri FORT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par acte sous seing privé signé le 20 septembre 2017, la S.N.C. FCA Leasing France a consenti à M. [B] [U] une location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire Fiat Fullback d’une valeur de 30 007 euros, moyennant le versement de 61 loyers de 1,617 %.

Suivant acte d’huissier du 20 octobre 2021, la S.A. FCA leasing France, représentée, a fait citer M. [B] [U] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :

A titre principal :

– dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,

A titre subsidiaire,

Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,

– constater que M. [B] [U] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,

Par conséquent,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1244 et suivants du code civil,

En tout état de cause,

– condamner M. [B] [U] sur le fondement des articles L311-24 du code de la consommation, à payer à la S.A. FCA Leasing France, au titre du dossier n°60720617925 la somme de 19 402,90 € actualisée au 30/07/2021, assortie des intérêts calculés au taux légal,

– condamner M. [B] [U] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [B] [U] aux entiers dépens.

Par décision du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a :

– déclaré les demandes de la S.A. FCA Leasing France irrecevables,

– condamné la S.A. FCA Leasing France aux dépens,

– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Suivant déclaration enregistrée le 27 juin 2022, la S.A. FCA Leasing France, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est interjeté appel du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de BASTIA le 7 février 2022, en ce que ledit jugement : – déclare les demandes de la SA FCA LEASING FRANCE irrecevables, – condamne la SA FCA LEASING FRANCE aux dépens, – déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, et par conséquent déboute la SA FCA LEASING FRANCE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [B] [U] à lui payer la somme de 19402,90 Euros assortie des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement, ainsi que celle de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.’

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er septembre 2022, la S.A. FCA Leasing France, représentée, a demandé à la cour de :

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 07/02/2022 (RG n°11-21-000371 dans l’ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– juger la présente recevable comme ayant été intentée dans les délais prévus l’article L312-35 du code de la consommation,

– constater que M. [B] [U] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,

– par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,

– condamner M. [B] [U] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la S.A. FCA Leasing France, au titre du dossier n°60720617925, la somme en principal actualisée au 03/06/2022 de 19 521,79 € assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,

– condamner M. [B] [U] à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [B] [U] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC.

Bien que régulièrement avisé de la déclaration d’appel par acte délivré le 31 août 2022 à domicile, M. [B] [U] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 mars 2023 à 8 heures 30.

Le 16 mars 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023 ; il convient de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande

La société appelante fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au mois de novembre 2020 et non juillet 2019 comme indiqué par le tribunal judiciaire de Bastia.

Elle souligne en effet que M. [U] a réglé toutes les échéances de l’année 2019 et a effectué un virement de 1 796,34 euros le 28 septembre 2020 correspondant à la régularisation de trois échéances.

Elle écarte dès lors toute forclusion.

Le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L312-2 du code de la consommation.

L’article R 321-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des

dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. [U] a opéré un virement à hauteur de 1 796,34 euros le 28 septembre 2020, soit avant le prononcé de la résiliation.

Ce versement a donc permis de reporter le premier incident de paiement qui se situe, en l’état des pièces versées au débat, au mois de février 2020.

L’assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2021, soit moins de deux années plus tard, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu la forclusion de la demande en paiement.

Sur la demande de résolution du contrat

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En premier lieu, il sera observé qu’eu égard à la nature des demandes présentées, il convient de requalifier la demande de résolution en demande de résiliation conformément à l’article 1229 du code civil.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que malgré plusieurs mises en demeure, M. [U] a cessé de régler les loyers dus à compter du mois de février 2020.

La résiliation judiciaire du contrat sera dès lors prononcée au terme de la présente décision, eu égard à la gravité des manquements commis par M. [U].

Sur la demande en paiement

La société appelante sollicite le paiement de la somme totale de 19 521,79 euros se décomposant comme suit :

– loyers échus impayés T.T.C. : 4 063,59 euros

– indemnité de résiliation T.T.C. : 8 762,68 euros

– valeur résiduelle finale T.T.C. : 6 001,38 euros

– primes d’assurance impayées T.T.C. : 432,00 euros

– frais : 262,14 euros.

Au terme de l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxes à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.

En l’espèce, il est constant que le véhicule n’a pas été restitué.

Il résulte des pièces versées au débat que les sommes réclamées par la société appelante sont conformes aux dispositions susvisées, sauf à écarter la somme non justifiée de 262,14 euros réclamée au titre des frais.

M. [U] sera donc condamné à payer à la S.A. FCA leasing France la somme totale de 19 259,65 euros au titre du contrat de location avec option d’achat du 20 septembre 2017 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

S’agissant d’une location avec option d’achat, la société appelante sera déboutée de sa demande visant à assortir la condamnation des intérêts au taux conventionnels.

Sur les autres demandes

M. [U], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.

D’autre part, il n’est pas inéquitable de laisser à la société appelante ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions soumises à son examen,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande présentée par la S.A. FCA Leasing France,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé par les parties le 20 septembre 2017, à compter de la présente décision,

Condamne M. [B] [U] à payer à la S.A. FCA Leasing France la somme de

19 259,65 euros au titre du contrat de location avec option d’achat du 20 septembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne M. [B] [U] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,

Déboute la S.A. FCA Leasing France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la S.A. FCA Leasing France du surplus de ses demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

 


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