ARRET N°241
FV/KP
N° RG 22/03236 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPH
[T]
C/
[D]
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03236 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPH
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2022 rendu(e) par le Juge de l’exécution de [Localité 12].
APPELANTE :
Madame [G] [U] [S] [T] divorcée [D]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11] (14)
Chez Mme [Adresse 13]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [P] [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à CARENTAN (50)
[Adresse 15]
[Localité 4]
Défaillant
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST , anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT-CIN, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FERNANDES de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandements en date des 13 et 22 mars 2017, la Banque CIC Nord Ouest, agissant en vertu d’un acte de prêt notarié du 22 novembre 2007, a fait délivrer Monsieur [P] [D] et Madame [G] [T] un commandement de payer la somme de 185.941,37 € et aux fins de saisie de la maison d’habitation leur appartenant située sur la [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 16] pour une contenance de 7 a 30 ca.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 12] le10 mai 2017, volume 2017 S n° 13 et 14.
Les 26 et 27 juin 2017, la Banque CIC Nord Ouest a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle M. [D] et Mme [T] à l’audience d’orientation du 05 septembre 2017 aux fins d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 juin 2017.
Par jugement en date du 03 octobre 2017, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque CIC Nord Ouest à l’encontre de M. [D] et Mme [T] et dans la limite de deux ans à compter du 26 juillet 2017 une procédure de surendettement les concernant étant pendante.
Ce jugement a été mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière au service de la Publicité Foncière de [Localité 12] le 27 octobre 2017.
Par jugement en date du 05 juin 2019, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque CIC Nord Ouest à 1’encontre de M. [D] et Mme [T] pendant la durée du moratoire accordé pour vendre leur immeuble, suivant décision de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 12 décembre 2018, ceci, dans la limite de deux ans à compter du 31 janvier 2019 et, dans cette attente, ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Cette décision a été mentionnée en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière au service de la Publicité Foncière de [Localité 12] le 28 juin 2019.
L’affaire a été réinscrite au rôle de l’audience du 1er septembre 2021.
Par jugement d’orientation en date du 02 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
– Déboute [G] [T] de ses demandes ;
– Ordonne la vente forcée d’une maison d’habitation appartenant à [P] [D] et [G] [T] sise à [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 18] pour une contenance de 7 à 30 ca, à l’audience du mercredi 1er mars 2023 à 9 heures 30, sur la mise à prix de 60.000 euros ;
– Désigne la SAS GUILLOU-TERRIEN-ROUX, huissier 17 et associés à [Localité 14], pour faire procéder à la visite de l’immeuble par les acquéreurs éventuels, à la date qu’elle estimera utile à charge de prévenir les parties saisies, 48 heures à l’avance ;
– Dit qu’à l’occasion de cette visite, il sera établi par un professionnel les métrés diagnostics et états parasitaires légalement prévus lesquels seront annexés au cahier des conditions de vente ;
– Constate que la créance de la Banque CIC Ouest à l’encontre de [P] [D] et [G] [T] s’élève en principal, intérêts et frais à la somme de 185.947,37 euros, selon compte arrêté au 30 novembre 2016, sauf à déduire les sommes obtenues à la suite d’autres procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 26 décembre 2022, Mme [T] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Par requête en date du 03 janvier 2023, Mme [T] a sollicité du premier président de la Cour d’appel de Poitiers l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Suivant exploits datés du 08 et 09 février 2023, Mme [T] a respectivement assigné devant la deuxième chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers, la Banque CIC Ouest et M. [D], pour les besoins de son audience du 15 mars 2023.
Madame [T], par dernières conclusions RPVA du 07 mars 2023 sollicite de la cour de :
Juger Mme [G] [T] divorcée [D] bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
– débouté Madame [G] [T] de ses demandes,
– ordonné la vente forcée d’une maison d’habitation appartenant à [P] [D] et [G] [T] sise [Localité 6], cadastrée section [Cadastre 19] pour une contenance de 7a 30ca, à l’audience du mercredi 1er mars 2023 à 9 heures, sur la mise à prix de 60.000 €,
– désigné la SA GUILLOU-TERRIEN-ROUX, huissier 17 et associés à [Localité 14], pour faire procéder à la visite de l’immeuble par les acquéreurs éventuels, à la date qu’elle estimera utile à charge de prévenir les parties saisies, 48 heures à l’avance,
– dit qu’à l’occasion de cette visite, il sera établi par un professionnel les métrés, diagnostics et états parasitaires légalement prévus lesquels seront annexés au cahier des conditions de vente,
– constaté que la créance de la Banque CIC Ouest à l’encontre de [P] [D] et [G] [T] s’élève en principal, intérêts et frais à la somme de 185.947,37 €, selon décompte arrêté au 30 novembre 2016, sauf à déduire les sommes obtenues à la suite d’autres procédures civiles d’exécution,
– dit que les dépens seront employés en frais de vente et autorise la SCP ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES à recouvrer ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l’article 510 du Code de procédure civile et l’article 1343-5 alinéa 1er du Code Civil,
Ordonner la suspension pour un délai de 24 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Mme [T] et M. [D] par la banque CIC NORD OUEST portant sur l’immeuble sis [Adresse 2] ‘ cadastré section [Cadastre 17] pour une contenance de 7 ares, 30 centiares sis [Localité 5],
A titre subsidiaire ,
Vu l’article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Juger, en l’état, que la Banque CIC NORD OUEST ne justifie pas d’une créance liquide,
Juger en conséquence que la procédure de saisie immobilière actuellement engagée ne peut aucunement prospérer et aboutir à la vente forcée de l’immeuble saisi sis [Adresse 3] ‘ cadastré section [Cadastre 16], [Localité 5],
En tout état de cause,
Débouter la Banque CIC NORD OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS ORLEANS en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions RPVA du 14 février 2023, la Banque CIC Nord Ouest réclame de la cour de :
Vu l’article R. 311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu l’article 561 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil,
Vu l’article 510 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Madame [G] [T] tendant à l’arrêt de la procédure de saisie immobilière en raison de la prétendue absence de caractère liquide de la créance de la BANQUE CIC NORD OUEST, s’agissant d’une demande nouvelle,
Confirmer le jugement rendu le 02 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Débouter Madame [G] [T] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner Madame [G] [T] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500.00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de vente à payer par l’adjudicataire en sus de son prix.
Par acte daté du 20 février 2023, la Banque CIC Ouest à signifié ses conclusions à M. [D], lequel n’a pas constitué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’octroi d’un délai de grâce
1. L’appelante fait valoir, au visa des articles 510 du Code de procédure civile et l’article 1343-5 du Code civil, que dans la mesure où il y a eu délivrance du commandement de saisie immobilière les 13 et 22 mars 2017, le juge de l’exécution avait toute compétence pour accorder un délai de grâce, tel qu’elle l’a vainement demandé en première instance.
2. L’intimée sollicite de retenir l’analyse du premier juge qui a indiqué que la débitrice a d’ores et déjà bénéficié de larges délais afin de désintéresser amiablement son créancier sans les mettre à profit et soutient en outre que Mme [T] dit avoir entrepris des démarches tendant à la liquidation de l’ancien régime matrimonial sans en justifier.
3. En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. […]’»
4. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l’existence d’une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d’un rééchelonnement de sa dette.
5. Toutefois, l’octroi de ces délais est subordonné à la preuve que le débiteur soit de bonne foi et, en l’espèce, que ce délai lui permettra d’apurer sa dette dans de meilleures conditions que s’il était immédiatement vendu, Mme [T] invoquant des possibilités de remboursement et l’absence de besoin urgent pour une banque d’être remboursée.
6. Il résulte des articles 510 et 512 du Code de procédure civile, que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, qui ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, sous réserve, encore, que les biens du débiteur ne soient pas saisis par d’autres créanciers.
7. En l’espèce, la cour constate que Mme [T] qui, certes est de bonne foi et n’a pas ménagé sa peine pour désintéresser son créancier, ne produit aucun mandat de vente ou de possibilité d’un retour à meilleur fortune.
8. Or, elle ne conteste pas avoir d’ores et déjà bénéficié avec son ancien époux de plus de cinq années de répit, depuis la délivrance du commandement valant saisie immobilière, outre une année supplémentaire depuis la reprise de l’instance par Banque CIC Nord Ouest, ceci, pour désintéresser son créancier ou vendre à l’amiable le bien saisi.
9. La cour considère ainsi que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire
10. Selon l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En vertu de l’article R. 322-15 du même code, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Ainsi, en vertu de ce texte, le juge vérifie d’office la régularité de la saisie.
11. La Banque CIC Nord Ouest explique que cette demande est nouvelle dès lors qu’en première instance Mme [T] n’a jamais demandé l’arrêt de la procédure de saisie immobilière en raison de l’absence de liquidité de sa créance.
Elle conclut que l’appel ne peut ouvrir un nouveau droit à contester la procédure ou à présenter de nouvelles demandes incidentes d’autant que contestations et demandes doivent, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être formées au plus tard le jour de l’audience d’orientation.
12. Se référant à ses conclusions antérieures et, notamment, ses pages 4 et 4, Mme [T] explique qu’elle a bien soutenu devant le premier juge que le jugement d’orientation ne pouvait être rendu et la banque débouté de ses demandes à défaut pour elle de pouvoir justifier du montant actualisé de sa créance.
Elle conclut que l’argument lié à l’absence de liquidité de la créance est un moyen de droit et non une demande, ledit moyen visant à débouter la banque de sa demande de saisie immobilière
13. La cour se référant aux termes du jugement contesté observe, au regard des écritures incidentes de Mme [T] signifiées le 02 novembre 2021 et 04 octobre 2022 pour les besoins de l’audience devant le premier juge, qu’elle a sollicité le débouté de Banque CIC Nord Ouest au motif qu’elle ne justifiait pas du montant actualisé de sa créance.
14. Or, selon l’article 363 du Code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves
15. C’est donc à tort que l’intimée vient soutenir que cette prétention n’aurait pas été soulevée antérieurement à l’audience d’orientation par Mme [T], peu important que le moyen soulevé par cette dernière l’aurait été pour des questions de ‘montant actualisé’ et non pas de liquidité de la créance comme en appel.
16. En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
17. En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
18. La cour observe que les éléments produits aux débats restent impropres à rapporter la preuve par Mme [T] que la créance dont la Banque CIC Nord Ouest se prévaut ne serait pas liquide, le premier juge ayant d’ailleurs expressément fixé cette créance en principal, intérêts et frais à la somme de 185.947,37 € au regard du décompte arrêté au 30 novembre 2016, sauf à déduire les sommes obtenues à la suite d’autres procédure civiles d’exécution.
19. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation et au regard des pièces produites aux débats par le créancier, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en mentionnant le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais intérêts et accessoires conformément à l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
20. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les autres demandes
21. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
22. Les dépens d’appel seront employés en frais de vente.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la SA Banque CIC Nord Ouest,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle daté du 02 novembre 2022,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de vente.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,