Saisine du juge de l’exécution : 23 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02172

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Saisine du juge de l’exécution : 23 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02172

ARRET N°235

CP/KP

N° RG 22/02172 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2T

S.A.R.L. COMPTINES TV

C/

S.A.S.U. ZYLO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02172 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2T

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2022 rendu(e) par le Juge de l’exécution des sables d’olonne.

APPELANTE :

S.A.R.L. COMPTINES TV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.

INTIMEE :

S.A.S.U. ZYLO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOUILLET, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société ZYLO produit et distribue des oeuvres audiovisuelles. Elle dispose d’un catalogue d’enregistrements audivisuels de chansons et comptines.

La société ZYLO a reproché à M. [R] d’avoir, d’abord à titre individuel, puis comme associé de la SARL Comptines TV, exploité le catalogue de la société ZYLO par l’intermédiaire de plateformes comme Youtube ou Dailymotion.

C’est dans ces conditions que la société ZYLO a assigné la SARL Comptines TV devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

– Dit que la société ZYLO bénéficie de la protection par le droit voisin de producteur à compter du 20 décembre 2017 sur les vidéos issues des CD intitulés ‘Les 100 plus belles chansons et mélodies d’enfants’ ;

– Dit qu’en diffusant sur les sites Youtube et Dailymotion ces vidéos sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation, la société Comptines TV a porté atteinte aux droits de la société ZYLO ;

– Fait interdiction à la société Comptines TV de poursuivre la diffusion de ces vidéos sous astreinte de 500 euros par jour après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;

– Condamné la société Comptines TV à payer à la société ZYLO une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi ;

– Condamné la société Comptines TV à payer à la société ZYLO une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société Comptines TV aux dépens.

Le jugement a été signifié le 27 juillet 2021. Appel de cette décision a été interjeté devant la cour d’appel de Paris.

Par acte introductif d’instance en date du 9 février 2022, la société ZYLO a assigné la société Comptines TV devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne .

Par jugement en date du 05 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :

– Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris par le jugement en date du 9 juillet 2021 à la somme de 63.000 euros ;

– En conséquence, condamne la SARL COMPTINES TV à payer à la SASU ZYLO la somme de 63.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;

– Condamne la SARL COMPTINES TV à payer à la SASU ZYLO la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la SARL COMPTINES TV aux dépens de l’instance ;

– Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 23 août 2022, la société Comptines TV a interjeté appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société ZYLO.

La société Comptines TV, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 14 février 2023, demande à la cour de :

Vu l’article L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les pièces versées aux débats,

– Réformer le Jugement du Juge de l’Exécution des Sables d’Olonne en date du 5 Juillet 2022, N°RG 22/00266

En conséquence :

– Annuler les effets du jugement du juge de l’exécution des Sables d’Olonne en date du 5 Juillet 2022 ;

– Recevoir la SARL COMPTINES TV en ses écritures et la déclarer bien fondée ;

– Débouter la SAS ZYLO de ses demandes , fins et conclusions ;

– Condamner la SAS ZYLO payer à la SARL COMPTINES TV la somme de 3600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– Condamner la SAS ZYLO aux dépens de l’instance.

La société ZYLO a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions. Par courrier RPVA en date du 16 février 2023, elle a sollicité simplement la confirmation du jugement déféré.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 954 in fine du code de procédure civile dispose : ‘La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.’ Tel est le cas de la société ZYLO.

La société Comptine TV conclut à la réformation du jugement déféré en ce que :

-le constat d’huissier du 17 décembre 2021 ne démontre pas la diffusion de vidéos litigieuses par la SARL Comptines TV,

-la faiblesse de son chiffre d’affaires (81.989 €) suffit en elle-même à démontrer l’absence de royalties perçues par la SARL Comptines TV.

Au préalable, la cour entend rappeler que la reconnaissance ou non de l’atteinte au droit de producteur relève du contentieux actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris. La cour de céans n’est saisie que de la sanction d’une obligation de ne pas faire. Il lui appartient de déterminer si, postérieurement au jugement en date du 9 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris, la SARL Comptines TV a manqué à l’interdiction qui lui a été faite de poursuivre la diffusion des vidéos de la société ZYLO, et s’il y a lieu en conséquence de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris.

Il convient dès lors de revenir au dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Paris qui indique notamment :

‘FAIT INTERDICTION à la société Comptines TV de poursuivre la diffusion de ces vidéos sous astreinte de 500 € (…)’

La lecture de ce dispositif en son entier permet de dire que par ‘ces vidéos’, il faut entendre ‘les vidéos issues des CD intitulés ‘Les 100 plus belles chansons et mélodies d’enfants’.

Il convient donc de déterminer si, postérieurement au 12 août 2021, la SARL Comptines TV a diffusé les vidéos issues des CD intitulés ‘Les 100 plus belles chansons et mélodies d’enfants’.

C’est sur la société ZYLO que pèse la charge de la preuve.

Au soutien de sa prétention, elle a produit un procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 décembre 2021en soutenant devant le premier juge : ‘Il est établi qu’à la date du 17 décembre 2021, la société Comptines TV maintenait la diffusion des vidéos sur lesquelles la société ZYLO bénéficie de la protection par le droit voisin du producteur’.

Dans la décision dont appel, le premier juge a repris cette argumentation en visant le procès-verbal du 17 décembre 2021 sans évoquer la teneur des constats effectués par l’officier ministériel. Il en a déduit que la société Comptine TV continuerait à diffuser des vidéos provenant des CD intitulés ‘Les 100 plus belles chansons et mélodies d’enfants’ sur Youtube et Dailymotion, en infraction à l’injonction du tribunal judiciaire de Paris, et a en conséquence liquidé l’astreinte à la somme de 64.000 € soit la somme de 500 € multipliée par autant de jours compris entre le 12 août 2021 (15ème jour après la signification du jugement) et le 17 décembre 2021, date du constat.

Au regard du manquement reproché à la société Comptines TV, la cour entend rechercher, dans le procès-verbal sur lequel le premier juge s’était fondé, s’il comportait les éléments permettant d’établir l’infraction à l’interdiction alléguée.

Il résulte de ce constat, que l’huissier de justice sollicité est allé sur Youtube, a lancé une recherche ‘comptines chansons’, ce qui a conduit à l’affichage d’une nouvelle page internet sous l’Url https://www.youtube.com:c/ComptinesTv.

L’huissier a cliqué sur le lien ‘vidéos’ et une nouvelle page internet du site s’est affichée sur laquelle sont publiées 145 images avec un titre de chanson représentant un lien Url vers une vidéo ‘Youtube’. C’est ainsi que se sont affichés 145 titres dont notamment :

-‘Promenons-nous dans les bois’,

-‘Gentil coquelicot’,

-‘Pirouette, cacahuète – Il était un petit homme’.

A chacun de ces 145 titres correspond une image.

L’huissier a ensuite cliqué sur le lien ‘Kid.songs TV’ puis une nouvelle page internet s’est affichée sur laquelle sont publiées 99 images avec un titre de chanson représentant un lien Url vers une vidéo ‘Youtube’. C’est ainsi que se sont affichés 99 titres en anglais dont notamment :

-‘Yankee Doodle’,

-‘Who built the ark  »,

-‘When the saints go marching in’.

A chacun de ces 99 titres correspond une image.

L’huissier a cliqué sur le lien ‘Chaînes’ et une nouvelle page internet du site s’est affichée sur laquelle sont publiées 26 images avec un titre de chanson représentant un lien Url vers une vidéo ‘Youtube’. C’est ainsi que se sont affichés 29 titres dont notamment :

-‘Un petit pouce qui danse’,

-‘Petit escargot’,

-‘Elle descend e la montagne’.

Pour savoir si la diffusion de tels contenus contrevenait à l’interdiction faite par le tribunal judiciaire de Paris, encore faut-il connaître le détail des vidéos issues des CD intitulés ‘Les 100 plus belles chansons et mélodies d’enfants’. C’est vainement que la cour a recherché dans ce procès-verbal et ses annexes, des éléments permettant de comparer le contenu des titres retenus (145, puis 99, puis 26) avec les vidéos provenant des CD intitulés ‘Les 100 plus belles chansons et mélodies d’enfants’, qu’il s’agisse de leur contenu visuel et/ou phonographique.

La cour estime en conséquence, sans qu’il ne soit besoin d’analyser le constat d’huissier produit par l’appelant dont la date est postérieure à la période concernant le présent litige, que la preuve d’une infraction à l’interdiction faite à la SARL Comptines TV de poursuivre la diffusion des vidéos de la société ZYLO postérieurement au jugement en date du 9 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Paris n’est pas rapportée de façon irréfutable.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

La société ZYLO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et dès lors au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Déboute la société ZYLO de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2021,

Condamne la société ZYLO à payer à la SARL Comptines TV la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ZYLO aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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