ARRET N°234
CL/KP
N° RG 22/02080 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTRT
S.A.R.L. BORIS
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02080 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GTRT
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2022 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 4].
APPELANTE :
S.A.R.L. BORIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE, [Adresse 3], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société à responsabilité limitée Boris, propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble sis numéro [Adresse 5], y a entrepris des travaux.
Le 8 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble susdit a attrait le propriétaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, aux fins de voir, notamment:
– constater, dire et juger que constituait de manière évidente et incontestable un trouble manifestement illicite commis à son préjudice le fait pour la société Boris d’avoir entrepris des travaux ayant consisté à percer des murs faisant partie des parties communes pour passer un tuyau d’évacuation, les conduits d’eau et une gaine électrique au niveau du palier du premier étage pour transformer les deux réserves en logements, transpercer le mur porteur entre les lots 10 et 11, ainsi que percer les murs et les planchers dans l’escalier pour passer de multiples câbles et goulottes électriques, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et en violation du règlement de copropriété;
– condamner en conséquence la société Boris à remettre les parties communes dans leur état initial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
– condamner la société Boris aux frais de ladite remise en état, en ce compris le constat de bonne fin de tel architecte ou technicien qu’il plaira au syndicat des copropriétaires de désigner pour ce faire.
La société Boris n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment condamné la société Boris à remettre les parties communes dans leur état antérieur dans les quinze jours de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 27 avril 2021, cette ordonnance a été signifiée à partie. Elle est définitive, selon certificat de non-appel du 18 juin 2021.
Le 23 février 2022, le syndicat a attrait la société Boris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, le syndicat a demandé de :
– rejeter l’exception de nullité de l’acte de signification du 27 avril 2021 soulevé par la société Boris ;
– juger irrecevable l’exception de sursis à statuer soulever par la société Boris ;
– condamner la société Boris à lui payer la somme de 41 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 avril 2021, sauf à parfaire ;
– condamner la société Boris à remettre les parties communes dans leur état antérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– désigner un expert afin notamment d’examiner les désordres causés ;
En tout état de cause,
– condamner la société Boris aux dépens avec distraction au profit de son conseil, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier dressé pour conservation de ses droits les 10 mars 2022 pour la somme de 320 euros, le 22 mars 2022 pour la somme de 320 euros, et de l’acte de signification des procès-verbaux de constat et de sommation 13 avril 2022 pour la somme de 37,41 euros ;
– condamner la société Boris à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamner la société Boris à supporter intégralement le montant des sommes retenues par huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 du code de commerce, issue de l’arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l’hypothèse où il serait contraint d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ceux en sus des sommes éventuellement mises à charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts non compris dans les dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Boris a demandé de :
In limine litis,
– surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle saisi au fond quant à l’origine des désordres allégués par le syndicat;
– déclarer nulle la signification de l’ordonnance réputée contradictoire rendue par le président du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 21 avril 2021;
– déclarer non avenue l’ordonnance réputée contradictoire rendue par le président du tribunal judiciaire La Rochelle en date du 21 avril 2021 pour défaut de signification dans les six mois de sa date ;
A titre subsidiaire,
– débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
– constater l’impossibilité ou les difficultés rencontrées pour elle d’exécuter son obligation au titre de remise en état des parties communes dans leur état antérieur de l’immeuble ;
– en cas d’impossibilité constatée, débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes ;
– en cas de difficultés rencontrées constatées, réduire l’astreinte à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
– condamner le syndicat lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Parallèlement, le 29 juin 2022, la société Boris a attrait le syndicat devant le tribunal judiciaire de La Rochelle afin de contester au fond les faits qui lui sont reprochés.
Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
– déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par la société Boris;
– débouté la société Boris de sa demande de sursis à statuer ;
– rejeté l’exception de nullité de la signification ;
– condamné la société Boris à verser au syndicat la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
– condamné la société Boris à une nouvelle astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
– débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
– condamné la société Boris à verser au syndicat la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamner la société Boris aux dépens incluant le coût des constats d’huissier des 10 mars 2022 et 22 mars 2022, et celui de l’acte de signification de sommation du 13 avril 2022 ;
– rejeté la demande au titre des articles 440-10 et suivants du code de commerce fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Le 05 août 2022, la société Boris a relevé appel de ce jugement, en intimant le syndicat.
Ce premier dossier a été ouvert sous la référence Rg 22/02078.
Le même jour, la société Boris a relevé appel de ce jugement, en intimant le syndicat.
Ce second dossier a été ouvert sous la référence Rg 22/02080.
Le 19 août 2022, il a été ordonné la jonction des deux procédures susdites, et dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro de la seconde d’entre d’elles.
Le 28 novembre 2022, la société Boris a demandé de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il:
l’a débouté de sa demande de sursis à statuer ;
a rejeté son exception de nullité de la signification ;
l’a condamnée à payer au syndicat la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, les entiers dépens incluant le coût des constats d’huissier établis les 10 mars 2022 et 22 mars 2022 pour un montant de 320 euros chacun ainsi que l’acte de signification et de sommation du 13 avril 2022 pour la somme de 37.40 euros ;
l’a condamnée à une nouvelle astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
l’a déboutée de ses plus amples demandes ;
Statuant à nouveau :
– débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes ;
– surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle saisi au fond quant à l’origine des désordres allégués par le syndicat;
– déclarer nulle la signification de l’ordonnance réputée contradictoire rendue par le président du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 21 avril 2021;
– déclarer non avenue l’ordonnance réputée contradictoire rendue par le président du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 21 avril 2021 pour défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
– supprimer l’astreinte ou la réduire à de plus juste proportion au motif pris notamment d’une impossibilité à exécuter les travaux de remise en état des parties communes ;
– condamner le syndicat à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le 14 octobre 2022, le syndicat a demandé de :
sur l’appel principal de la Société Boris,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Boris de sa demande de sursis à statuer,
– subsidiairement, juger irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par la société Boris en cause d’appel,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la signification,
– subsidiairement, juger irrecevable l’exception de nullité de la signification soulevée par la société Boris en cause d’appel.
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– notamment et implicitement, débouté la société Boris de sa demande de suppression de l’astreinte ;
– condamné la société Boris à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte;
– condamné la société Boris à une nouvelle astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
sur son propre appel incident,
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité sa demande de liquidation de l’astreinte à la somme de 10 000 euros;
statuant à nouveau,
– condamner la société Boris à lui payer la somme de 41 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle du 20 avril 2021, sauf à parfaire,
En tout état de cause,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la société Boris à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Boris aux dépens incluant le coût des constats d’huissier établis le 10 mars 2022 et le 22 mars 2022, pour un montant chacun de 320 euros, ainsi que l’acte de signification et de sommation du 13 avril 2022 pour 37,41 euros ;
– condamner la société Boris aux dépens de l’appel avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
– condamner la société Boris à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A. 444-10 et suivants du code de commerce, issus de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dans l’hypothèse où le syndicat serait contraint d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, et ce en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 10 janvier 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Sur le sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article R. 121-1 du livre des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni suspendre le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui en est assortie.
La société Boris demande de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle saisi au fond quant à l’origine des désordres allégués par le syndicat.
Une telle demande, qui tend donc à suspendre l’exécution de la décision assortie de l’astreinte, dont la demanderesse réclame la liquidation, ne peut pas prospérer.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Boris, mais de l’en débouter, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la régularité de la signification de la décision assortie d’astreinte et sur l’éventuel caractère non avenu de celle-ci :
Les actes d’huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne; la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l’article 655 du même code,
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l’article 656 du même code,
Si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement habilitée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant 3 mois. Passé ce délai, l’huissier en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude ou celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 658 du même code,
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
La société Boris soutient que l’acte d’huissier lui signifiant la décision assortie d’astreinte ne justifie pas de réelles diligences attestant de l’impossibilité d’une signification à sa personne.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’un avis de passage conforme à l’article 655 du code de procédure civile, donnant notamment des indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise.
Elle avance que l’existence même de cette signification à son siège social n’est pas établie, en ce qu’elle n’aurait jamais eu connaissance de cette décision de référé avant d’être assignée devant le juge de l’exécution.
Il ressort de son procès-verbal de signification que l’ordonnance du 20 avril 2021, assortie d’astreinte, a été signifiée comme suit:
Cet acte été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui ont été faites.
Au siège du destinataire dans la certitude caractérisée par les éléments suivants :
– confirmation par le RCS.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avère impossible pour les raisons :
– locaux fermés lors de notre passage.
N’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude, sous enveloppe fermée, comportant d’autres indications que d’un côté le nom de l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la date de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La société Boris, qui n’a pas argué de faux cet acte de signification, ne dispose ainsi d’aucune base factuelle pour prétendre que cet acte de signification à son siège social n’a pas eu lieu.
Elle ne vient pas critiquer que l’adresse à laquelle a été pratiquée cette signification, soit le [Adresse 2]), soit bien celle de son siège social.
Dès lors, en procédant à cette signification à l’adresse susdite, dont il a vérifié la concordance avec celle figurant au registre et des sociétés, l’huissier de justice a justifié des diligences concrètes pour procéder à cette signification à l’adresse exacte de la société Boris.
Ainsi, eu égard au seules mentions selon lesquelles son auteur n’avait trouvé aucune personne au siège social susceptible de recevoir ou le renseigner, dont l’exactitude n’est pas d’ailleurs remise en cause, l’huissier a suffisamment justifié d’une impossibilité non seulement de remise à personne, mais encore d’une impossibilité de remise à domicile.
Et aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne lui faisait obligation de réaliser un second passage, ou bien encore de procéder à cette signification au domicile du gérant de la société Boris.
Il y a donc lieu de relever la parfaite régularité de la signification ainsi faite à étude d’huissier, sans que l’éventuelle carence de la société Boris, qui n’a pas relevé l’avis de passage afférent à cette signification laissé dans sa boîte aux lettres, ou qui n’a pas retiré l’acte de signification à étude d’huissier pendant le temps ou celle-ci y était conservé, puisse infléchir cette analyse.
Il y aura donc lieu de rejeter l’exception de nullité de la signification, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la liquidation de l’astreinte:
Selon l’article L. 131-4 du livre des procédures civiles d’exécution,
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article R. 121-1 du livre des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni suspendre le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Il incombe au juge de l’exécution d’apprécier de manière concrète l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Il ressort des productions et de la décision dont astreinte que la société Boris, propriétaire de 4 appartements au sein de l’immeuble du syndicat, a réalisé sans autorisation de celui-ci des travaux dans les parties communes de l’immeuble (mise en place de gaines, passage de câbles et coffrages) pour permettre un changement de destination des réserves de logement, ainsi qu’il en ressort notamment des constats d’huissiers des 4 décembre 2019 et 22 octobre 2020, motivant sa condamnation sous astreinte à remettre les lieux dans leur état antérieur.
La société Boris soutient s’être trouvée dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations assorties d’astreinte, en ce que le syndicat aurait refusé à la société Enedis d’accéder à l’immeuble ensuite de l’achèvement de ses propres travaux sur ses parties privatives, ainsi qu’il en résulterait du constat d’huissier du 2 juin 2022.
Mais la circonstance que le syndicat se soit opposé concrètement à la réalisation, par la société Boris, dans les parties communes, des travaux qu’il n’avait pas autorisés, est totalement étrangère à l’obligation faite à la société Boris de remettre les lieux dans leur état antérieur, et ne saurait caractériser l’impossibilité pour la débitrice de se conformer à cette obligation.
Les constats d’huissier des 10 et 22 mars 2022 font apparaître, dans les parties communes l’existence d’interventions récentes sur l’installation électrique et sur une canalisation d’eau.
Le constat d’huissier du 2 juin 2022 produit par la société Boris a mis en évidence la poursuite de ses propres interventions dans les parties communes s’agissant des installations électriques, qui démontre ainsi ne pas s’être conformée à l’obligation à laquelle elle était assujettie.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande en suppression de l’astreinte, et le jugement sera complété de ce chef.
Eu égard à l’inexécution avérée de la société Boris, ramenée aux enjeux du litige en l’absence d’élément connus quant au coût des travaux de remise en état, il y aura lieu, conformément à la demande du syndicat, de condamner la société Boris à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte: le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, le défaut avéré d’exécution de ses propres obligations par la société Boris commande de prononcer une nouvelle astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard prenant effet un mois à compter de la signification de la décision déférée, qui sera aussi confirmée de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Boris aux dépens de première instance, ce compris le coût des constats d’huissier des 10 et 24 mars 2022, et de l’acte de signification et sommation du 13 avril 2022, et à payer au syndicat la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Alors que les frais afférents aux articles A 440-10 et suivants du code de commerce fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice n’ont pas été engagés, il conviendra de rejeter la demande de condamnation y afférente, et le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Boris sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamné aux dépens d’appel et à payer au syndicat la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il y aura lieu d’ordonner distraction des dépens des deux instances au profit du conseil du syndicat.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Déboute la société à responsabilité limitée Boris de sa demande de suppression d’astreinte ;
Déboute la société à responsabilité limitée Boris de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée Boris aux entiers dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne distraction au profit de la Selarl Olivier Bertrand, conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], de ceux des dépens de première instance et d’appel dont elle fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,