Saisine du juge de l’exécution : 23 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 23/00596

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Saisine du juge de l’exécution : 23 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 23/00596

PS/SH

Numéro 23/01750

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 23/05/2023

Dossier : N° RG 23/00596 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOUA

Nature affaire :

Requête en rectification d’erreur matérielle

Affaire :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[V] [Z], [O] [R] épouse [Z]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 25 Avril 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [V], [T] [Z]

né le 16 Août 1960 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [O] [R] épouse [Z]

née le 30 Mars 1959 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

sur requête en rectification d’erreur matérielle de la décision N° 21/03132

en date du 07 SEPTEMBRE 2021

rendue par la COUR D’APPEL DE PAU

RG numéro : 18/03739

Vu les pièces de la procédure,

Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile,

Vu la requête déposée par le 23 février 2023 en rectification d’une omission de statuer de la décision du 07 septembre 2021 pour faire modifier le dispositif de l’arrêt comme suit « confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut prétendre à une créance de restitution à l’encontre des époux [Z] et condamné la SA BNP à payer à Madame et Monsieur [Z] la somme de 10 850 euros avec intérêts au taux légal (‘) »

Vu les conclusions des époux [Z] qui concluent au rejet de la requête ;

La cour a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions en apportant une précision concernant le décompte à faire et ces précisions tenaient à ce que les conclusions des époux [Z] étaient ainsi rédigées :

‘Dire que le préjudice subi par Monsieur et Madame [Z], concluants, réside d’autre part et surtout dans l’obligation de devoir rembourser un crédit pour une installation dont ils ne seront plus propriétaires à l’issue de l’annulation du bon de commande et pour laquelle aucune somme n’est récupérable, ni aucun recours possible à l’encontre du vendeur, la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, en liquidation judiciaire, qui viendrait diminuer leur dette de restitution.

Dire par conséquent que le capital qu’ils doivent rembourser devient dès lors pour eux un préjudice et que celui-ci est directement lié aux manquements fautifs de la banque lors du déblocage des fonds.

En conséquence :

« Dire en conséquence que la SA BNP PARIBAS PF venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes

Condamner la SA BNP PARIBAS PF venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à restituer à Monsieur et Madame [Z] le montant total des mensualités par eux d’ores et déjà remboursées soit la somme de 10 850,00 € (217 × 50) à parfaire au jour de l’Arrêt, déduction faite de la somme de 10 850 € d’ores et déjà remboursée par la SA BNP PARIBAS PF au titre de l’exécution provisoire attachée au Jugement du 17 octobre 2018. »

Vu le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de BAYONNE qui a :

– annulé le contrat de fourniture de biens et de services conclu le 20 avril 2013 entre les époux [Z] et la SAS GROUPE SOLAIRE DE FRANCE,

– annulé par voie de conséquence le contrat de crédit affecté conclu par les emprunteurs avec la BANQUE SOLFEA aux droits de qui vient aujourd’hui la BNPPF,

– débouté la BNPPF de sa demande de restitution du capital,

– condamné la BNPPF à payer à [V] [Z] à restituer le montant de 50 échéances payées ;

– condamné la BNPPF à payer à [V] [Z] la somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles ;

L’arrêt confirme le jugement dans toutes ses dispositions mais précise qu’en réparation, les époux [Z] sont dispensés de devoir rembourser le solde du compte d’annulation à établir à la date du jugement confirmé qui s’obtient après imputation sur le montant total du capital emprunté (20.500 euros) du montant nominal des échéances qu’ils ont payées (intérêts et capital) augmenté des frais liés au prêt (frais de sûreté, frais de dossier, assurance groupe effectivement payée).

Ce compte d’annulation doit être établi avant application de la sanction. Sur la base de 50 échéances remboursées visées au jugement confirmé, la formule suppose un solde de compte d’annulation débiteur pour l’emprunteur (avant application de la sanction à la banque) ; l’hypothèse de l’inversion du signe du solde de compte d’annulation créditeur (toujours avant sanction) pour l’emprunteur n’a pas été envisagée (malgré l’absence de preuve, il apparaît avec le recul que cela aurait été opportun).

La confirmation du jugement étant acquise sur l’annulation et la responsabilité de la banque, le débat se limite en réalité à la fixation du montant de la créance des époux [Z] sur la banque, débat qui, juridiquement, procède plus de l’exécution de la décision que de la détermination des droits des parties.

Devant l’impossibilité de chiffrer la créance de restitution et en relevant divers postes devant entrer en compte, les parties ont été renvoyées à faire leurs comptes en présentant un compte d’annulation du prêt. L’arrêt a maintenu la condamnation prononcée par le tribunal qui reste justifiée, quoiqu’incomplète et il a énuméré les postes concernés par l’annulation puisqu’il était saisi d’une demande de restitution à parfaire, donc provisionnelle.

L’arrêt demandant un décompte n’a pas fait droit à la demande de paiement supplémentaire de 50 échéances, estimant que cela devait être vérifié.

Il faut commencer par reprendre le raisonnement abstrait.

Dans l’abstrait, il faut procéder à une double opération

1- la situation dommageable dans laquelle se trouve les emprunteurs

Le montant du prêt a été payé par la banque à une entreprise indélicate qui ne respecte pas le droit de la consommation et qui devient insolvable ; l’argent est perdu pour la banque et l’emprunteur se trouve en situation de devoir rembourser un prêt en pure perte.

On supposera que l’appareillage installé coûte 20 000 euros, qu’il a été financé par un prêt de 18 000 euros et l’entreprise a causé pour 4 000 euros de dégâts sur leur maison. Le préjudice est de 24 000 euros.

Le contrat de prestation de biens et de service est nul ; cela entraîne l’annulation des deux contrats ; cette annulation a pour conséquence que la banque, même sans faute de sa part, perd son droit à la rémunération du capital prêté sans pouvoir réclamer remboursement au-delà du montant nominal du capital prêté. C’est le 2) ci-dessous

Quand la banque a commis une faute ne pas avoir contrôlé le respect de la législation, il importe juridiquement de distinguer :

– le préjudice global de l’opération économique recherché s’élève à 24 000 euros (prêt inutile, achat inutile et dégâts) et il a deux coauteurs qui ont contribué à le produire à savoir le vendeur insolvable et la banque ; mais si l’emprunteur ne déclare pas sa créance à la liquidation du vendeur, il peut se voir opposer par la banque l’exception de non subrogation ce qui réduit son droit à indemnisation à la part définitive que devrait supporter la banque dans un partage de responsabilité à savoir au plus la moitié soit 12 000 euros ; l’emprunteur n’a donc pas à invoquer un préjudice global à deux coauteurs

– il a intérêt à se limiter à réclamer le préjudice lié au prêt mal contrôlé de 18 000 euros ; ce préjudice n’est qu’une partie du précédent mais n’a qu’un seul auteur, la banque qui ne peut alors pas lui opposer l’exception de non subrogation puisque le vendeur n’est pas un prêteur.

2 ‘ Indépendamment de toute question de responsabilité de la banque, l’annulation du prêt emporte de plein droit obligations réciproques de restituer

La banque perd son droit à rémunération contractuelle ; le montant de chaque échéance (ventilé entre capital remboursé et intérêts) est traité comme un remboursement du capital pour le tout. La banque doit demander au responsable de l’annulation à titre de dommages et intérêts le montant de la rémunération contractuelle qu’elle ne peut réclamer à son emprunteur à savoir les intérêts et l’équivalent indemnité de résiliation anticipée).

Un décompte d’annulation indépendamment de toute sanction envers la banque se présente abstraitement ainsi

A restituer par la banque

A restituer par l’emprunteur

Parts de capital des échéances payées

Capital emprunté libéré (ici à un tiers)

Parts intérêts des échéances payées

Agios payés si retard

Frais de dossier

Frais de prise de sûreté

Adi

Total

Total

Solde +/-

Solde +/-

Le solde dû par l’une des parties ou par l’autre est obtenu par compensation entre les deux colonnes.

Le solde est payable par le seul effet de l’annulation du contrat ; le droit à restitution naît de l’annulation sans qu’il y ait à le préciser (de la même manière que l’annulation de la vente emporte de droit le transfert de propriété sans qu’on le demande) ; il n’est pas besoin de demander condamnation sauf pour obtenir une exécution en numéraires.

Si un emprunteur de bonne foi exécute son prêt sans interrompre les paiements (ce à quoi il est tenu tant que l’annulation n’est pas prononcée par un titre exécutoire), le montant des échéances à restituer peut, en raison de la perte du droit de la banque à obtenir paiement des intérêts, devenir supérieur au capital à rembourser, et ce même dans le cas où la banque n’est pas sanctionnée pour faute.

3- L’annulation du prêt emporte de plein droit obligations réciproques de restituer (indépendamment de toute question de responsabilité de la banque)

Un décompte d’annulation après perte de la banque du droit à remboursement du capital prêté et perdu par sa faute procède à une seconde compensation ; le capital à rembourser devient nul pour correspondre au préjudice ;

– la colonne de droite tombe à « zéro » par compensation avec la sanction prononcée interdisant à la banque de réclamer le remboursement du capital ;

– il ne reste donc plus que la créance des emprunteurs sur la banque.

A restituer par la banque

Sommes parts de capital des échéances payées sans cause

Sommes parts d’intérêts des échéances payées (assimilé à capital)

Agios payés et intérêts majorés pour retard de paiement entrés en compte

Frais de dossier

Frais de prise de sûreté

Assurances

Total

Le préjudice imputable à la banque et subi par les emprunteurs est égal à tout ce qu’ils ont payé en exécution du prêt annulé ; il y a stricte égalité entre préjudice subi et montant à restituer par suite de l’annulation.

Le préjudice de la banque est en revanche très supérieur : elle perd le montant du capital prêté mais aussi la rémunération du prêt, mais sans pouvoir en réclamer remboursement aux emprunteurs victimes de sa faute ; elle n’a qu’un débiteur de réparation à savoir le vendeur installateur insolvable.

Dans la relation avec l’emprunteur, deux hypothèses se présentent pour réparer les conséquences de la conclusion d’un prêt qui n’aurait pas dû l’être :

a) le montant des sommes payées par l’emprunteur et à lui restituer selon le compte d’annulation, reste inférieur au capital prêté (solde débiteur du compte d’annulation) ; la banque restitue à l’emprunteur une somme inférieure au capital prêté. Si elle a payé à un tiers la totalité de la somme empruntée, l’emprunteur n’a pas perdu autant puisqu’il n’a remboursé qu’un nominal inférieur au capital prêté.

b) le montant des sommes payées par l’emprunteur et à lui restituer selon le compte d’annulation, est supérieur au capital prêté (solde créditeur du compte d’annulation par inversion du signe), auquel cas, la banque lui doit plus que le montant du capital prêté.

Au cas d’espèce

Il faut ici reprendre les caractéristiques financières des prêts relevées dans l’arrêt à partir desquelles on peut reconstituer le tableau d’amortissement exécuté.

Le contrat de crédit signé le 30 avril 2013 prévoit un remboursement en 143 échéances dont 132 d’amortissement, un TEG de 5,50% et un taux financier de 5,37% invariable ; l’assurance mensuelle y est fixée à 22,55 euros par mois. La première échéance a été fixée au 10 juillet 2013 mais le paiement des intérêts intercalaires de l’année de différé de paiement est repoussé d’un an, ce qui revient à porter les échéances à 217 euros hors assurances ; sans ce report elles eussent été de 206 euros hors assurances.

Cela revient à emprunter non pas un capital de 20 500 euros à compter du 01er juillet 2013 mais la somme de 21 600,88 euros à compter du 01er juillet 2014, ce qui impacte le montant du capital restant dû à chaque échéance d’amortissement ; il suffit de comparer les tableaux d’amortissement reconstitués ci-dessous; (le différentiel de 06 centimes entre 217 euros base de calcul des époux [Z] et 217,06 euros montant reconstitué des échéances n’est pas aujourd’hui vérifiable par la cour avec les outils du tableur usuel dont elle dispose ; la marge d’erreur sur 132 échéances d’amortissement est de 7,92 euros sur la totalité du prêt et de 6 euros sur 100 échéances d’amortissement).

Montant emprunté

20 500,00

Taux annuel

5,370%

Proportionnel

Durée (en année)

(Et/ou en mois)

132

Périodicité échéance

Mensuel

Date 1ere échéance

10/07/2013

Différé de paiement (mois)

12

Frais fixe (adi, ‘)

Frais en % CRD

Récapitulatif

Nbre
Ech

Dernière
échéance

Emprunt

Total Intérêts à payer

Total Capital
remboursé

Total Frais

Total Échéances

144

06/2025

20 500,00

7 792,69

20 500,00

28 292,69

Tableau d’amortissement

N° Ech

Date

Capital restant dû

Intérêts
à payer

Capital remboursé

Frais

Échéance payée

1

07/2013

20 500,00

91,74

91,74

2

08/2013

20 500,00

91,74

91,74

3

09/2013

20 500,00

91,74

91,74

4

10/2013

20 500,00

91,74

91,74

5

11/2013

20 500,00

91,74

91,74

6

12/2013

20 500,00

91,74

91,74

7

01/2014

20 500,00

91,74

91,74

8

02/2014

20 500,00

91,74

91,74

9

03/2014

20 500,00

91,74

91,74

10

04/2014

20 500,00

91,74

91,74

11

05/2014

20 500,00

91,74

91,74

12

06/2014

20 500,00

91,74

91,74

13

07/2014

20 500,00

91,74

114,26

206,00

‘.

‘.

112

10/2022

6 306,62

28,22

177,78

206,00

144

06/2025

204,89

0,92

204,89

205,81

Comme les intérêts intercalaires du différé d’amortissement n’ont pas été payés, on les a traités comme du capital emprunté et les échéances ont été portées à 217 euros Hors ADI ; on le vérifie aisément en ajoutant 12 * 91,74 = 1 100, 88 euros ; en appliquant les conditions financières à un capital de 20 500 + 1 100,88 = 21 600,88 euros, on obtient bien des échéances de remboursement de 217 euros

(à 6 centimes près).

Caractéristiques du crédit

Montant emprunté

21 600,88

Taux annuel

5,370%

Proportionnel

Durée (en année)

(Et/ou en mois)

132

Périodicité échéance

Mensuel

Date 1ere échéance

10/07/2014

Différé de paiement (mois)

Frais fixe (adi, ‘)

Frais en % CRD

Récapitulatif

Nbre
Ech

Dernière
échéance

Emprunt

Total Intérêts à payer

Total Capital
remboursé

Total Frais

Total Échéances

132

06/2025

21 600,88

7 051,21

21 600,88

28 652,09

Tableau d’amortissement

N° Ech

Date

Capital restant dû

Intérêts
à payer

Capital remboursé

Frais

Échéance payée

1

07/2014

21 600,88

96,66

120,40

217,06

2

08/2014

21 480,48

96,13

120,93

217,06

3

09/2014

21 359,55

95,58

121,48

217,06

100

10/2022

6 645,55

29,74

187,32

217,06

132

06/2025

216,26

0,97

216,26

217,23

L’annulation a pour conséquence de supprimer la distinction entre capital et intérêts interne à chaque échéance ; c’est la somme entière qui est prise en compte comme si le capital prêté avait été prêté sans intérêts.

Les tableaux d’amortissement ci-dessus supposent une absence d’incidents et de retards de paiement ; l’arrêt le relevait et par conséquent, renvoyait à en tenir compte d’éventuels agios et retards de paiement dans les calculs à faire et à parfaire.

Les époux [Z] disent avoir procédé au remboursement de 100 échéances d’amortissement ; ce montant est supérieur en nominal au montant du capital restant dû ; la demande est provisionnelle sans mentionner tous les articles du compte d’annulation à établir.

Dans ce contexte, l’arrêt s’en est tenu à restitution du montant nominal de 50 échéances mais :

– il ne va pas au-delà en l’absence de décompte

– renvoie à faire un compte d’annulation complet en fonction des autres postes de dépenses exposées par l’emprunteur, passées sous silence, mais dues de plein droit en raison de l’annulation ;

– sans envisager que le total de ces sommes soit supérieur au montant du capital prêté.

Si les époux [Z] ont bien remboursé 100 échéances de 217 euros, c’est au moins la somme de 21 700 euros qui doit leur être restituée en exécution du jugement confirmé ; les tableaux d’amortissement montrent qu’à ce stade de remboursement, le capital restant dû est devenu inférieur au coût du crédit ; il devrait alors y avoir remboursement d’autant d’échéances d’assurance soit 2 250 euros (même nombre d’échéances à vérifier), des frais de dossier (non indiqués), des frais de sûretés prises, et, en cas de retard, du montant des agios et intérêts majorés qui ont pu être prélevés en compte. Mais cela n’est toujours pas vérifiable.

L’arrêt n’est entaché d’aucune erreur matérielle. La formule utilisée dans le dispositif de l’arrêt s’est placée dans l’hypothèse d’un compte d’annulation encore négatif pour les époux [Z] puisque l’hypothèse prise était celle de 50 échéances. La somme doit restituer une somme encore indéterminée mais inférieure au montant du capital prêté.

S’il se vérifie que plus de 100 échéances ont été payées, la banque devra payer plus que le montant du capital prêté.

La prétendue erreur matérielle n’est en réalité qu’une difficulté d’exécution ayant trois causes :

– l’intégration par les époux [Z] d’une demande qu’il est impossible de satisfaire faute de décompte bancaire d’exécution du prêt annulé (vainement réclamé et toujours retenu à ce jour par la banque pourtant requérante) mais qu’il était aussi impossible de rejeter en l’absence de dénégation en cause d’appel de la réalité de ces 50 versements (sans risquer de provoquer un autre faux débat qui porterait alors sur l’autorité de la chose jugée avec le risque d’affecter l’étendue des droits des emprunteurs à l’occasion de l’exécution ) ;

– la réticence de la banque à retracer l’historique de l’encaissement des fonds payés par les époux [Z], qui ont droit à une reddition de compte exhaustive ;

– la rédaction de l’arrêt qui, faute de décompte, a énuméré les postes à restituer d’un compte d’annulation à établir avant sanction de la banque sur la base d’un remboursement provisionnel de 50 échéances (solde d’annulation débiteur) et non pas 100 (solde d’annulation créditeur), la formule utilisée ne trouvant plus à s’appliquer après inversion de signe dudit compte d’annulation.

Les époux [Z] doivent saisir le juge de l’exécution d’une demande de communication sous astreinte du décompte dont la production était demandée par la cour. Ce n’est qu’en lecture de ce document que l’on saura si les époux [Z] peuvent ou non, par suite de l’annulation du prêt, réclamer à la banque une somme supérieure au capital prêté.

La requête s’empare de l’existence d’un compte d’annulation déjà créditeur avant sanction (à vérifier) pour faire croire à la disparition de son obligation d’obtenir de l’emprunteur le remboursement du capital prêté ; il s’agit d’une interprétation dénaturante de l’arrêt parce que sous couvert d’une erreur matérielle, elle tend à mettre à néant la déclaration de responsabilité prononcée par le tribunal et confirmé (on s’en rend bien compte en éditant les tableaux d’amortissement) ; la requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

* rejette la requête ;

* dit que les dépens sont à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE .

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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