Saisine du juge de l’exécution : 23 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03074

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Saisine du juge de l’exécution : 23 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03074

MM/ND

Numéro 23/1729

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 23/05/2023

Dossier : N° RG 21/03074 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7K5

Nature affaire :

Autres demandes relatives au crédit-bail

Affaire :

[I] [U], [R], [V] [F]

C/

S.N.C. FCA LEASING FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 09 Mars 2023, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffier présent à l’appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (64)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [R], [V] [F]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (40)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Jean-Baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE

Assistés de Me Claire LYAUTEY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.N.C. FCA LEASING FRANCE

immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 342 499 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me William MAXWELL (SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC), avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 25 MAI 2021

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Le 17 mai 2017, la société FCA Leasing France a conclu avec Mme [R] [F] et M. [I] [U] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Alfa Romeo, financé pour un montant de 35.275,76 €.

Le contrat prévoyait 49 loyers d’un montant mensuel de 479,75 € et la possibilité de lever l’option d’achat par un règlement de 19 815,00 €.

Le 5 février 2019, Mme [F] a notifié son changement d’adresse par courrier électronique adressé à la société FCA Leasing France.

Mme [F] et M. [U] n’ont pas acquitté le loyer d’avril 2019.

La société FCA Leasing France a résilié le contrat de location avec option d’achat le 27 mai 2019 ; la lettre de résiliation et de mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ancienne adresse de Mme [F] et M. [U]. Ce courrier n’a pas été réclamé.

Suite à ordonnance du 29 juillet 2019, signi’ée le 22 août 2019, Mme [F] et M. [U] ont restitué le véhicule, qui a été revendu pour un montant de 18 650€ par le loueur, et effectué des règlements pour un montant de 1 001,98 €.

Par ordonnance portant injonction de payer du 10 février 2020, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, Mme [F] et M. [U] ont été condamnés à payer à la société FCA Leasing France les sommes suivantes :

‘ 11 173,71 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,

‘ 10,40 € au titre des frais accessoires,

‘ 51,48 € au titre du coût de la requête,

Soit un montant de 11 235,59 €, avec condamnation des défendeurs aux dépens et rejet de la requête pour le surplus.

L’ordonnance a été signifiée à domicile, par acte d’huissier, le 25 février 2020.

Le 16 mars 2020, Mme [F] et M. [U] ont formé opposition à cette ordonnance. L’affaire, initialement ‘xée a l’audience du 8 septembre 2020, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue le 2 mars 2021.

La société FCA Leasing France, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :

‘ débouter Mme [F] et M. [U] de leurs demandes,

‘ condamner solidairement Mme [F] et M. [U] à lui verser la somme de 10 845,10 €, actualisée au 29 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2019,

‘ condamner solidairement Mme [F] et M. [U] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner solidairement Mme [F] et M. [U] aux dépens.

La société FCA Leasing France a fait valoir que I’indemnité demandée résulte des dispositions de l’article L. 312-40 du Code de la Consommation et, pour la détermination de son montant, de l’article D. 312-18 du même Code.

Elle soutient que son action en paiement est recevable car intentée dans les deux ans suivant l’événement lui ayant donné naissance (article R. 312-35 du Code de la Consommation).

Mme [R] [F] et M. [I] [U], ont demandé au tribunal de :

‘ constater l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, adressée à leur domicile sis [Adresse 4],

‘ déclarer responsable la société FCA Leasing France pour le dommage qu’ils ont subi

‘ condamner la société FCA Leasing France à leur payer la somme de 8 676,08€ à titre de dommages-intérêts,

‘ compenser les dettes entre eux-mêmes et la société FCA Leasing France,

‘ à titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement pour une durée de 2 ans,

‘ débouter la société FCA Leasing France de ses demandes,

‘ condamner la société FCA Leasing France à leur verser la somme de 1 000 €

euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner la société FCA Leasing France aux entiers dépens.

S’appuyant sur les dispositions des articles 1224 et 1225 du Code civil, ils ont fait valoir que la notification de changement d’adresse au demandeur, le 5 février 2019 , n’a été suivie d’aucun effet, que par voie de conséquence, ils n’ont jamais eu connaissance de la mise en demeure préalable en date du 27 mai 2019, cette dernière ayant été adressée à leur ancien domicile. Ils estiment que la connaissance de cette mise en demeure leur aurait permis de régler le litige amiablement.

Ils ont indiqué que le demandeur n’aurait pas répondu à une demande de leur part, formulée par courriel en date du 15 juin 2019, visant à connaître le montant du capital restant dû et interrogeant le demandeur sur les conditions ‘nancières encadrant une vente à leur initiative du véhicule.

Par ailleurs, excipant des dispositions des articles 1231-1 et 1232-2 du Code civil, ils ont soutenu qu’en l’absence de mise en demeure notifiée à leur domicile, ils n’ont pu se mettre en quête d’un acquéreur pour le véhicule aux ‘ns de liquidation du crédit contracté auprès de la société FCA Leasing France , dans le délai de 30 jours à compter de la résiliation d’offre d’achat écrite. lls estiment dans le cas d’espèce que Ia perte de chance (définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable) de diminuer leur dette est de 80%.

Par jugement du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

Déclaré recevable l’opposition de Mme [R] [F] et M. [I] [U] formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 février 2020 par Ie Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan.

Constaté la mise à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer.

Condamné solidairement Mme [R] [F] et M. [I] [U] à payer à la société FCA Leasing France la somme de 10 845,10 € actualisée au 29 mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2019.

Débouté Mme [R] [F] et M. [I] [U] de leur demande en dommages et intérêts, et de leurs demandes subséquentes.

Débouté Mme [R] [F] et M. [I] [U] de leur demande en délais de paiement.

Condamné solidairement Mme [R] [F] et M. [I] [U] à payer à la société FCA Leasing France la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné Mme [R] [F] et M. [I] [U] aux dépens.

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire.

Par déclaration en date du 14 septembre 2021, Les consorts [U] [F] ont relevé appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture est du 11 janvier 2023 l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 mars 2023.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions du 8 mars 2022 de [I] [U] et [R] [F] qui demandent de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,

‘ condamné solidairement Mme [R] [F] et M. [I] [U] à payer à la société FCA Leasing France la somme de 10 845,10 euros actualisée au 29 mai 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2019,

‘ débouté Mme [R] [F] et M. [I] [U] de leur demande en dommages-intérêts, et de leurs demandes subséquentes,

‘ débouté Mme [R] [F] et M. [I] [U] de leur demande en délais de paiement,

‘ condamné solidairement Mme [R] [F] et M. [I] [U] à payer à la société FCA Leasing France la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné Mme [R] [F] et M. [I] [U] aux dépens,

‘ débouté Mme [R] [F] et M. [I] [U] du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Dire bien fondée l’opposition formée par Mme [R] [F] et M. [I] [U] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à la requête de la société FCA Leasing France,

Débouter la société FCA Leasing France de sa demande en paiement dirigée contre Mme [R] [F] et M. [I] [U],

A titre subsidiaire :

Modérer la somme demandée par la société FCA Leasing France, manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du code civil, à hauteur d’un euro symbolique,

Condamner la société FCA Leasing France à payer à Mme [R] [F] et à M. [I] [U] la somme de 8 676,08 euros, et à tout le moins la somme de 3 664,26 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance,

En tout état de cause

Y ajoutant :

Condamner la société FCA Leasing France à payer à Mme [R] [F] et à M. [I] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Ordonner, en tant que de besoin, la compensation des sommes dues de part et d’autre par les parties,

Condamner la société FCA Leasing France à payer à Mme [R] [F] et M. [I] [U] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société FCA Leasing France aux entiers dépens d’appel et de première instance.

*

Vu les conclusions en date du 15 février 2022 de la société FCA Leasing France qui demande de :

Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par les consorts [F]/[U],

Les en débouter purement et simplement,

Dire irrecevable au visa des articles 562 et suivants du CPC les demandes nouvelles formées par les consorts [F]/[U],

En tout état de cause,

Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.

Débouter les consorts [F]/[U] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.

Condamner solidairement les consorts [F]/[U] au paiement d’une somme de 1.200 € sur la base de l’article 700 du CPC.

Condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la SELARL Dualé Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande des consorts [F]/[U] tendant au rejet pur et simple de la demande de paiement formée par la société FCA Leasing France, pour absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de location :

La société intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle à hauteur d’appel, au motif que cette prétention n’avait pas été formulée en première instance, puisque devant le premier juge il n’était débattu que de l’existence d’un préjudice subi éventuellement sur la base de la démonstration (non réalisée) d’une perte de chance pour les preneurs de vendre le véhicule à un meilleur prix dans le délai de 30 jours de la résiliation.

La société FCA Leasing France considère que la demande ainsi formée, pour la première fois devant la cour, est irrecevable en application des articles 562 et suivants du code de procédure civile.

Les consorts [F]/[U] s’opposent à cette fin de non-recevoir, aux motifs que devant le premier juge, s’ils sollicitaient l’allocation de dommages et intérêts et la compensation des sommes ainsi allouées avec celles dont le paiement leur était réclamé, ils ont aussi conclu au débouté de la société FCA Leasing France de ses demandes.

Les appelants ajoutent que s’ils développent un nouvel argumentaire non formulé en première instance, l’article 563 du code de procédure civile prévoit que pour «  justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge , les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves».

Ils font valoir également que selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu’il en résulte que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d’appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge, et à soulever à cette fin toute défense au fond.

En l’espèce, il ressort du jugement et des conclusions de première instance des consorts [F]/[U] que ces derniers, au-delà de demander la condamnation du bailleur au paiement de dommages et intérêts pour absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de location, à compenser avec la créance réclamée par la société FCA Leasing France, ont également sollicité, dans le dispositif de leurs conclusions, le débouté de la société FCA Leasing France de ses demandes.

La demande développée à hauteur d’appel de voir la société intimée être déboutée de sa demande en paiement pour défaut de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat n’est donc pas nouvelle et tend, au surplus, aux mêmes fins que la demande indemnitaire et de compensation soutenue en première instance, sur le même fondement.

Cette fin de non-recevoir est en conséquence écartée.

Au fond

Les consorts [F]/[U] sollicitent l’infirmation du jugement et, à titre principal, le débouté de la société FCA Leasing France de sa demande indemnitaire, faute pour cette dernière d’avoir délivré aux co-locataires une mise en demeure préalable, d’avoir à régulariser les deux échéances impayées du contrat de location, avant d’en prononcer la résiliation, à défaut également d’avoir alerté les consommateurs des risques qu’ils encouraient dès le premier manquement à l’obligation de payer les loyers.

La société FCA Leasing France réplique qu’elle n’avait aucune obligation de mise en demeure préalable pour que puisse être réclamée la pénalité liée à la résiliation du contrat, celle-ci n’étant que la conséquence automatique de cette résiliation, intervenue par lettre du 27 mai 2019, lettre qui a touché les consorts [F]/[U], bien qu’expédiée à leur ancienne adresse, lesquels ont restitué le véhicule.

Sur la restitution du véhicule, les consorts [F]/[U] répliquent qu’ils ont restitué le véhicule en exécution de l’ordonnance d’appréhension rendue par le juge de l’exécution, le 29 juillet 2019, et de la sommation d’avoir à remettre ce véhicule dans les 15 jours, qui leur ont été signifiées le 22 août 2019 par l’huissier chargé d’exécuter cette reprise, et non à la suite de la lettre du 27 mai 2019 envoyée à leur ancienne adresse, dont ils n’ont pas eu connaissance, alors que le bailleur avait été informé de leur nouvelle domiciliation par courriel du 5 février 2019, versé aux débats.

Sur ce :

Il résulte de l’article L. 312-2 du code de la consommation que pour l’application des dispositions relatives au crédit à la consommation, la location vente et la location avec option d’ achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Il ressort notamment des dispositions de l’article L. 312-36 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, que «  dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle ».

Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’occurrence l’article D. 312-18 du même code prévoit « qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.

Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. ».

Toutefois, pour que ces indemnités puissent être réclamées faut-il encore que la résiliation du contrat de location ait été régulièrement notifiée par l’établissement de leasing.

Notamment, si le contrat de crédit à la consommation, auquel est assimilé le contrat de location vente ou de location avec option d’achat, peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, il n’est justifié par la société FCA Leasing France d’aucune mise en demeure délivrée aux locataires, préalablement à la résiliation du contrat de financement, précisant le délai qui leur était imparti pour régulariser le montant des mensualités impayées et les informant qu’à défaut d’opérer cette régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée, et l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 précité serait exigible, outre la restitution du véhicule.

Si la société FCA Leasing France produit deux lettres recommandées datées du 27 mai 2019 adressées à chacun des co-locataires, à leur ancienne adresse, force est de constater que ces courriers portent notification de la résiliation du contrat et mise en demeure de restituer le véhicule loué, et d’avoir à régler l’indemnité de résiliation de 30244,65 euros.

Il ne s’agit donc pas d’une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat et FCA Leasing France n’était pas dispensée d’un tel avertissement, en l’absence de disposition expresse et non équivoque de la convention, alors qu’elle ne justifie même pas de l’information délivrée en application de l’article L. 312-36 du code de la consommation.

En effet, le contrat de location comporte un article «  défaillance de l’emprunteur » qui indique simplement «  En cas de défaillance du locataire (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat) le bailleur peut ou non prononcer la résiliation du contrat de location ». Suivent les modalités de calcul de l’indemnité due en cas de résiliation et de celles dues au cas où le bailleur renonce à la résiliation ou accorde des reports d’échéance. A aucun moment, il n’est indiqué, de manière expresse et non équivoque, que la résiliation du contrat est encourue sans mise en demeure préalable délivrée par le bailleur.

Ainsi, la société FCA Leasing France devait mettre en demeure les locataires de régulariser le paiement des mensualités échues non réglées, en leur impartissant un délai pour régulariser leur situation , à peine de résiliation du contrat. Elle ne justifie pas avoir satisfait à cette formalité préalable, de sorte que la résiliation du contrat de location a été irrégulièrement prononcée privant de ce fait les locataires de la possibilité de régler les mensualités impayées d’avril et mai 2019, et de poursuivre l’exécution du contrat de location.

La résiliation du contrat de location ayant été irrégulièrement prononcée, nonobstant la restitution du véhicule sur ordonnance du juge de l’exécution rendue sur requête, et les loyers échus impayés ayant été réglés à une date non précisée, en tout cas antérieure au 29 mai 2020, la société FGA Leasing France sera déboutée de sa demande d’indemnité.

Ayant obtenu gain de cause sur leur demande principale, la demande subsidiaire des consorts [F]/[U], tendant à la modération de la clause pénale et/ou à la condamnation de l’établissement de leasing à des dommages et intérêts pour perte de chance, est devenue sans objet et ne sera pas examinée.

Sur la demande indemnitaire des consorts [F]/[U] pour préjudice moral :

Les appelants demandent la condamnation de la société FCA Leasing France au paiement d’une somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral, au motif qu’il est établi qu’ils ont émis des chèques pour régler les échéances des mois d’avril, mai et juin 2019 ; que la résiliation des contrats a été prononcée par la société FCA Leasing France en mai 2019, au prétexte que les échéances des mois d’avril et mai n’avaient pas été payées, sans aucune mise en demeure préalable.

Ils ajoutent que les lettres de résiliation elles-mêmes, en date du 27 mai 2019, n’ont jamais été reçues par les concluants du fait du créancier qui n’avait pas pris en compte leur changement d’adresse qui lui avait pourtant été notifié en février 2019, par mail reçu sur son adresse courriel, comme l’établit la capture d’écran produite.

Ils précisent qu’ils ont appris la résiliation de leur contrat et l’obligation de restituer le véhicule le jour de la signification de l’ordonnance de restitution et de la sommation à cette fin, en date du 22 août 2019.

Ils estiment s’être retrouvés ainsi dépouillés de « leur véhicule » sans préavis raisonnable, pour les courses du quotidien et les loisirs de fin de semaine. De même, ils considèrent avoir été alertés tardivement de la somme qui leur était réclamée, en novembre 2019, en violation des dispositions de l’article L. 312-36 du code de la consommation, le tout étant à l’origine d’un préjudice moral généré par la désorganisation de leur vie et le stress généré.

Cependant, dès le mois de juin 2019, les preneurs envisageaient la revente du véhicule et le solde des impayés, comme l’indique le courriel adressé le 15 juin 2019 par Madame [F] à la société FCA , lui demandant s’il y avait des impayés et combien FCA récupérerait sur le prix de vente du véhicule à un particulier. Face au silence du bailleur, il leur appartenait d’envisager une démarche plus formelle que l’envoi d’un simple mail à un interlocuteur anonyme, demeuré sans réponse. Par ailleurs, les consorts [U]/ [F] avaient la possibilité de faire opposition à l’ordonnance portant injonction de restituer le véhicule, pour faire valoir leurs moyens de défense, ce qu’ils n’ont pas fait.

Ainsi, leur préjudice moral n’apparaît pas caractérisé et il convient de les débouter de leur demande indemnitaire.

Sur les demandes annexes :

Au regard de l’issue du litige, la société FCA Leasing France , partie succombante, est condamnée aux dépens de l’entière procédure.

Compte tenu de la position des parties et des circonstances de la cause, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a reçu l’opposition des consorts [U] [F] et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande de Madame [R] [F] et de Monsieur [I] [U] aux fins de voir débouter la société FCA Leasing France de sa demande en paiement,

Déboute la société FCA Leasing France de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation de 10845,10 euros outre intérêts,

Déboute Madame [R] [F] et Monsieur [I] [U] de leur demande de paiement de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne la société FCA Leasing France aux dépens de l’entière procédure,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


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