AFFAIRE : N° RG 22/01789 –
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAXU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de LISIEUX du 16 Juin 2022 – RG n° 20/00859
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 4] (ITALIE)
représenté et assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. EUROPEAN BLOOSTOCK MANAGEMENT (EBM)
N° SIRET : 803 498 575
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire de plusieurs chevaux. Il en a mis certains en pension à compter du mois de février 2018, auprès de la SARL European Bloodstock Management (EBM).
Cette dernière se prévalant de factures impayées pour un total de 68.385,31 € et de l’insolvabilité de son cocontractant, a, par requête en date du 10 juillet 2020, après que Monsieur [Y] ait repris possession de ses chevaux en juin 2020, sollicité l’autorisation de faire procéder à des saisies conservatoires sur les biens de ce dernier à hauteur de 56.000,00 €.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a fait droit à cette demande.
La SARL EBM a alors procédé à la saisie de :
– la somme de 982,38 € sur le compte bancaire de Monsieur [Y] ouvert auprès du Crédit du Nord, le 24 juillet 2020,
– les passeports et documents d’identification de plusieurs des chevaux de Monsieur [Y], le 31 juillet 2020,
– la somme de 2.499,58 € sur le compte détenu par Monsieur [Y] auprès de la société France Galop, le 31 août 2020,
– chevaux appartenant à Monsieur [Y] et placés en pension chez Madame [K] [O], le 14 octobre 2020,
– une nouvelle saisie auprès de France galop le 14 octobre 2020.
Elle a par ailleurs assigné Monsieur [Y] au fond devant le tribunal judiciaire de Lisieux par acte du 9 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2020, Monsieur [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SARL EBM.
Cette société ayant fait l’objet le 17 février 2021, de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, Monsieur [Y] a assigné en intervention devant le juge de l’exécution, la SELARL Ajire en sa qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Beuzeboc en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 juin 2022, le juge de l’exécution a ordonné la jonction des deux affaires, a débouté Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné au paiement d’une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, Monsieur [Y] a formé appel de la décision sauf en ce qu’elle a ordonné la jonction des deux procédures.
La déclaration d’appel a été signifiée le 10 août 2022 à la SARL EBM et à SELARL Beuzeboc et à la SELARL Ajire le 11 août 2022.
Monsieur [Y] leur a signifié ses conclusions par acte d’huissier du 12 septembre 2022.
Elles ont constitué avocat le 24 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 février 2023, il conclut à l’irrecevabilité des conclusions adverses signifiées le 24 octobre 2022 au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu’à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la cour au visa de l’article R.511-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, du règlement CE N°1393/2007 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les Etats membres et de l’article 687-2 du code de procédure civile, de déclarer les mesures conservatoires pratiquées par la SARL EBM caduques et d’en ordonner la mainlevée,
A défaut, au visa de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution et des dispositions du code rural, de rétracter l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020 ayant autorisé la SARL EBM à pratiquer des mesures conservatoires sur ses biens et :
– d’ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées par la SARL EBM,
– d’enjoindre à la société EBM ou les organes de la procédure collective à procéder à la mainlevée des saisies conservatoires auxquelles il a été procédé et à restituer les documents d’identification d’équidés retenus, sous astreinte de 250 € par jour et par document, à compter de la signification du jugement à intervenir,
– fixer au passif de la SARL EBM, la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui à raison de la rétention illicite des documents d’identification de ses chevaux,
En tout état de cause,
– de condamner les intimées au règlement de la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi que le montant des entiers dépens,
– de condamner les intimées au règlement de la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel ainsi que le montant des entiers dépens,
Les intimées ont conclu pour la première fois le 24 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 février 2023, la SARL EBM désormais in bonis, conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SARL EBM
En vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile, la SARL EBM disposait d’un délai d’un mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant pour conclure.
Monsieur [Y], après avoir signifié la déclaration d’appel les 10 et 11 août 2022, a signifié ses conclusions à la SARL EBM le 12 septembre 2022.
Celle-ci disposait donc d’un délai expirant le 12 octobre 2022 pour conclure.
Elle n’a conclu que le 24 octobre suivant, donc hors délai.
Ces conclusions sont donc irrecevables, tout comme ses conclusions ultérieures.
Sur la caducité des mesures conservatoires
Monsieur [Y] soutient que les mesures conservatoires auxquelles a procédé la société EBM, sont caduques faute d’assignation régulière au fond dans le délai d’un mois prévu à l’article R.511-7 du code de procédure civile, l’acte qui lui a été notifié en septembre 2020 ne comportant pas de traduction en italien.
L’article R.511-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
‘ L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’ a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.’
L’article 511-7 alinéa 1 du même code dispose :
‘ Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.’
En l’espèce, l’ordonnance autorisant la société EBM à pratiquer des saisies conservatoires est du 15 juillet 2020.
Les saisies conservatoires ont été pratiquées aux dates suivantes :
– le 24 juillet 2020 sur le compte bancaire de Monsieur [Y] ouvert auprès du Crédit du Nord,
– le 31 juillet 2020 sur les passeports et documents d’identification de plusieurs des chevaux de Monsieur [Y],
– le 31 août 2020 sur le compte détenu par Monsieur [Y] auprès de la société France Galop,
– le 14 octobre 2020 sur des chevaux appartenant à Monsieur [Y] et placés en pension chez Madame [K] [O],
– le 14 octobre 2020 auprès de France Galop.
Monsieur [Y] est italien et l’assignation au fond en date du 9 septembre 2020, lui a été notifiée en Italie.
Ainsi que le lui permet l’article 8 paragraphe 1 du règlement CE N°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, il a refusé l’acte qui ne comportait pas de traduction en italien.
Une seconde assignation traduite en italien en date du 13 novembre 2020 lui a ensuite été notifiée.
L’article susvisé prévoit toutefois :
‘ si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis. Toutefois, lorsque conformément à la législation de l’Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 9 paragraphe 2.’
Ce règlement ayant un caractère obligatoire entre les Etats membres de la CE, Monsieur [Y] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile qui prévoient que la date de notification à retenir est celle à laquelle l’acte a valablement été notifié, pour obtenir la caducité des mesures conservatoires.
La délivrance de l’assignation au fond étant soumise à un délai déterminé, c’est à juste titre que le premier juge, faisant application de la disposition figurant à l’article 8 in fine du règlement européen susvisé, a estimé que la date à retenir était celle du 9 septembre 2020 et que compte des dates des mesures conservatoires, il n’y avait pas lieu de prononcer leur caducité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé des mesures conservatoires
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
‘Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratique une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire’.
Seules deux conditions sont requises pour que la mesure soit autorisée par le juge de l’exécution, une créance fondée en son principe et une menace pour son recouvrement. Il s’agit de conditions cumulatives.
– Sur l’existence d’une créance fondée en son principe
Il sera rappelé qu’il ne relève pas des attributions du juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance au titre de laquelle la mesure conservatoire a été ordonnée ou d’en déterminer le montant, mais seulement de se prononcer sur son caractère vraisemblable.
Il sera relevé tout d’abord qu’aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties, de telle sorte que Monsieur [Y] ne peut utilement soutenir que les tarifs convenus n’auraient pas été respectés.
Par ailleurs, la requête aux fins de saisie-conservatoire déposée le 10 juillet 2020, concerne une créance de 40.443,81 € au titre des pensions et une créance de 15.546,00 € au titre des saillies, outre le coût de l’acte.
Le premier juge a relevé que les sommes dont Monsieur [Y] prétend qu’elles n’avaient pas été prises en compte par la société EBM figuraient bien dans les comptes de cette société ainsi que dans l’extrait du compte de l’expert comptable FITECO.
Monsieur [Y] ne justifie pas du règlement des sommes objet de la demande de saisie-conservatoire, pas plus que de la modification unilatérale par la société EBM du tarif convenu.
Les pièces qu’il produit pour justifier des règlements qu’il aurait effectués sont rédigées en italien et ne sont pas accompagnées d’une traduction (Cf. Pièces N°11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20a), Elles ne sauraient donc être retenues comme éléments de preuve.
Il en va de même de celles qui sont rédigées en allemand (Cf. Pièce N°21 et 22)
Quant aux seules pièces rédigées en français (Cf Pièces N°12 et 13), il s’agit d’une part d’une attestation datée du 24 octobre 2018 dont il est indiqué qu’elle émane de [W] [I], représentante de la société EBM faisant état d’une remise de 5.000,00 € en espèces, et d’autre part d’un reçu de 14.000 € en ‘acompte factures pension du haras’, qui ne précisent ni l’une ni l’autre qui est l’auteur de ces règlements.
Enfin, le fait que le cheval Gentiluomo ait été vendu en octobre 2019, ne démontre pas davantage que Monsieur [Y] serait en réalité créancier de la société EBM comme il le prétend, après compensation des créances réciproques
Dès lors, la créance de l’appelante apparaît bien fondée en son principe, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur les éventuelles fautes que reproche Monsieur [Y] à la société EBM, qui seront examinées par le juge du fond.
– Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Il est constant qu’il appartient au créancier saisissant qui a sollicité le juge de l’exécution pour pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, de rapporter la preuve de circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
Le premier juge a estimé que le contenu des sms et mails adressés par Monsieur [Y] à la société EBM, démontrait qu’il n’était pas en mesure de lui régler les sommes qu’il restait lui devoir.
Ils ne peuvent à eux seuls être retenus à titre de preuve de l’insolvabilité de Monsieur [Y], alors qu’il n’a été fait état devant le premier juge ni d’une mise en demeure d’avoir à payer les sommes réclamées, ni d’aucun autre élément de nature à démontrer l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance de la société EBM.
C’est donc à tort, que se fondant sur les seuls sms et mails, le tribunal a estimé qu’existaient des circonstances susceptibles de menacer ce recouvrement.
Les deux conditions cumulatives exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SARL EBM.
Sur le caractère illégal de la rétention des papiers
Dans le cadre des saisies conservatoires la SARL EBM a procédé à la saisie conservatoire des papiers d’identification de plusieurs chevaux appartenant à Monsieur [Y] dont il avait repris possession en 2020.
Au motif que l’article D.212-30 du code rural mentionne que tout animal déplacé doit être accompagne d’un document de circulation et que la rétention des papiers lui a causé un important préjudice puisqu’il n’a pu mettre en vente les chevaux concernés ou les mettre à l’entraînement, ni faire saillir ses poulinières, Monsieur [Y] se prévalant du caractère illégal de cette rétention, sollicite la condamnation de la société EBM à lui restituer les documents d’identification concernés sous astreinte de 250 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
Force est toutefois de constater que la saisie des passeports et documents de plusieurs chevaux appartenant à Monsieur [Y] pratiquée le 31 juillet 2020, l’a été en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution de Lisieux du 15 juillet 2020, autorisant la société EBM à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels, chevaux, meubles, véhicules et créances en comptes bancaires appartenant à Monsieur [Y].
Elle a donc été pratiquée en toute légalité.
Monsieur [Y] sera donc débouté, de sa demande de restitution des documents sous astreinte, la présent décision ordonnant la mainlevée des saisies conservatoires lui permettant d’obtenir cette restitution, tout comme de sa demande de dommages-intérêts qui n’est donc pas justifiée.
Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, de condamner la SARL EBM à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, la SARL EBM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables comme étant hors délai, les conclusions de la société EBM du 24 octobre 2020 et ses conclusions subséquentes,
INFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux du 16 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de restitution sous astreinte des documents d’identification de ses chevaux et de dommages-intérêts,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée des saisies-conservatoires suivantes pratiquées par la SARL EBM :
– la saisie le 24 juillet 2020 de la somme de 982,38 € sur le compte bancaire de Monsieur [Y] ouvert auprès du Crédit du Nord,
– la saisie le 31 juillet 2020 sur des passeports et documents d’identification de plusieurs des chevaux de Monsieur [Y] détenus par la SARL EBM,
– la saisie le 31 août 2020 portant sur la somme de 2.499,58 € sur le compte détenu par Monsieur [Y] auprès de la société France Galop,
– la saisie le 14 octobre 2020 sur des chevaux appartenant à Monsieur [Y] et placés en pension chez Madame [K] [O] (une jument dénommée Speculante, un poney dénommé Beat Queen et un poney sans nom en attente d’identification),
– la saisie le 14 octobre 2020 sur le compte détenu par Monsieur [Y] auprès de France Galop.
CONDAMNE la SARL EBM à payer Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SARL EBM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON