AFFAIRE : N° RG 20/01823 –
N° Portalis DBVC-V-B7E-GS47
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON du 01 Septembre 2020
RG n° 18/01257
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2023
APPELANTE :
La S.A.R.L. GROUPE MERCURYS FINANCE
N° SIRET : B 412 890 576
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
La COMMUNE DE [Localité 4]
MAIRIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son Maire en exercice,
représentée par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON,
assistée de Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un premier devis daté du 16 avril 2014, la SARL Groupe Mercurys Finance a proposé à la Commune de [Localité 4] une location financière sur 48 mois, relative à une balayeuse Hako Citymaster 1200 Confort, N° de série 1433-02 7 0681 4 de 2007, présentant 840 heures au compteur.
Ce devis a été signé par le Maire de la Commune le 16 mai 2014.
Suivant un second devis en date du 29 avril 2014, la SARL Groupe Mercurys Finance a proposé à la Commune de [Localité 4], une location financière portant sur le même matériel, mais comportant des modifications par rapport au précédent devis, indiquées de façon manuscrite.
La SARL Mercurys Finance soutenant qu’elle a vendu ledit matériel à la société Capitole Finance le 28 mai 2014 avec engagement de rachat de sa part suivant acte sous seing privé du 13 juin 2014, a sollicité de la Commune de [Localité 4], la restitution du matériel, à l’issue du contrat de location passé entre cette dernière et la société Capitole Finance.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, la Commune de [Localité 4] se prévalant d’un faculté de rachat à son profit en raison de la novation du devis initial, la SARL Mercurys Finance, après avoir été déboutée de sa demande devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alençon, l’a assignée au fond devant ce même tribunal.
Par jugement du 1er septembre 2020, ce tribunal a :
– rejeté la demande de la société Mercurys Finance de juger que le contrat de location par la société Capitole-Tofinso à la commune de [Localité 4] de la balayeuse Hako City Master 1200 Confort N° de série 1433-02706814, jusqu’à terme prévu le 19 juin 2018, est un contrat de location de biens mobiliers sans stipulation de promesse de vente à la commune de [Localité 4],
– rejeté la demande de la société Mercurys Finance de constater qu’elle est propriétaire de la balayeuse Hako City Master 1200 Confort N° de série 1433-02706814 pour l’avoir acquise de la société Capitole-Tofinso moyennant paiement du prix TTC de 648 €,
– rejeté le surplus des demandes de la société Mercurys Finance,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société Groupe Mercurys Finance au paiement à la Commune de [Localité 4] de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Groupe Mercurys Finance à régler les dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 30 septembre 2020, la société Mercurys Finance a formé appel de la décision.
Aux termes de ses écritures en date du 9 octobre 2020, elle conclut au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1730, 1731 et 1737 du code civil, à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
– dire et juger que le contrat de location par la société Capitole-Tofinso à la Commune de [Localité 4] portant sur la balayeuse Hako City Master, jusqu’au terme prévu le 19 juin 2018, est bien un contrat de location de biens mobiliers,
– dire et juger qu’elle est propriétaire de ladite balayeuse pour l’avoir acquise de la société Capitole Finance -Tofinso moyennant paiement du prix de 648 € TTC,
– condamner la Commune de [Localité 4] à restituer, à ses frais, ladite balayeuse en parfait état de fonctionnement et de réparation, au siège de la société, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– condamner la Commune de [Localité 4] au paiement du coût du transport ainsi qu’au coût de tous travaux de réparation, d’entretien et de remise en état qui s’avéreraient nécessaires pour permettre le parfait fonctionnement de la balayeuse,
– condamner la Commune de [Localité 4], à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et d’immobilisation de la balayeuse depuis le 19 juin 2018 au paiement d’une indemnité de 1448 € par mois, pour chaque mois débuté, à compter du 20 juin 2018 jusqu’à la date de restitution effective de la balayeuse,
– condamner la Commune de [Localité 4] au paiement d’une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Commune de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2023, la Commune de [Localité 4] conclut au visa des articles 1103, 1104, 1193,1199 et 1690 du code civil, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Mercurys Finance au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de ‘dire’ et ‘dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, et ne seront donc pas examinées par la cour en tant que telles.
Sur la demande restitution de la balayeuse
La cour constate que le devis présenté par l’intimée comme celui datant du 29 avril 2014 qui aurait fait selon elle, l’objet d’une novation, figure dans les pièces adverses comme étant celui du 16 avril 2014, le devis qu’elle indique être celui du 29 avril comportant d’autres mentions notamment manuscrites et n’étant pas signé par la Commune de [Localité 4].
En tout état de cause, la production du contrat de location passé le 6 juin 2014 entre cette dernière et la société Capitole-Finance, dont l’appelante est en droit de se prévaloir nonobstant l’absence à la cause de la société Capitole Finance, portant exactement sur le même matériel, confirme qu’il n’a pas été donné de suite aux devis du mois d’avril, alors au surplus qu’il résulte d’une facture datée du 28 mai 2014, que la balayeuse, objet du présent litige a été vendue à cette date par la SARL Mercurys Finance à la société Capitole Finance.
Il n’existe donc pas de relations contractuelles entre les parties au présent litige de telle sorte que la Commune de [Localité 4] ne peut se prévaloir d’une novation.
S’il est exact que la société Mercurys Finance est étrangère au contrat passé entre la société Capitole Finance et la Commune de [Localité 4], il n’en demeure pas moins qu’elle justifie par la production de l’engagement de rachat en date du 13 juin 2014 signé entre elle et la société Capitole Finance (Cf. Pièce N°14) ainsi que la facture émise par cette dernière le 5 juin 2018 (Cf. Pièce N°13) et de son règlement pour la somme de 648,00 € (Cf. Pièce N°12), qu’elle est bien propriétaire du matériel litigieux.
Au surplus, il résulte de la lettre adressée le 2 février 2018 par la société Capitole Finance à la Commune de [Localité 4] (Cf. Pièce N°5) qu’à l’expiration du contrat au 19 juin 2018 et après paiement du dernier loyer, il était demandé à cette dernière de restituer le matériel pour le 19 juin 2018 à la société Mercurys Finance.
Celle-ci est donc bien fondée à solliciter la restitution du matériel dont elle est propriétaire à la Commune de [Localité 4] qui le détient, sans que celle-ci ne puisse lui opposer l’absence de signification de sa cession puisqu’il ne s’agit ni d’une cession de créance, ni d’une cession de contrat, la restitution n’intervenant qu’à l’issue de celui-ci.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La Commune de [Localité 4] sera condamnée à restituer la balayeuse Hako City Master à la société Mercurys Finance dans l’état où elle se trouve, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement de tous travaux de réparation, d’entretien ou de remise en état qui s’avéreraient nécessaires, qui sont donc hypothétiques, alors au surplus, d’une part qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les parties et que d’autre part, il s’agit d’un matériel d’occasion datant de 2007, dont l’état ne saurait être celui d’une balayeuse neuve.
Sur la demande d’indemnisation de la société Mercurys Finance
Outre la restitution de la balayeuse, la société Mercurys Finance réclame le paiement d’une indemnité d’immobilisation et de jouissance à compter du 23 juin 2018, calculée sur la base d’un loyer contractuel de 1.240,00 € HT soit 1.488,00 € TTC.
Comme il a été dit ci-dessus, il n’existe aucun lien contractuel entre la société Mercurys Finance et la Commune de [Localité 4].
L’appelante ne peut donc réclamer une indemnisation d’un préjudice d’immobilisation et de jouissance basé sur le loyer convenu entre la société Capitole et l’intimée.
Au surplus, elle ne justifie pas de l’usage qu’elle entendait faire de la balayeuse si elle l’avait récupérée à la date prévue et par conséquent, de son préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Mercurys Finance au paiement à la Commune de [Localité 4] d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, la Commune de [Localité 4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Mercurys Finance aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon du 1er septembre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Commune de [Localité 4] à restituer à la SARL Groupe Mercurys Finance, la balayeuse Hako City Master 1200 Confort, N° de série 1433-02 7 0681 4, ayant fait l’objet d’un contrat de location entre la société Capitole Finance et la Commune de [Localité 4] en date du 6 juin 2014, dans l’état où elle se trouve, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt, et ce, durant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau si nécessaire par le juge de l’exécution, à la diligence de la SARL Mercurys Finance,
DÉBOUTE la SARL Groupe Mercurys Finance de sa demande en paiement de tous travaux de réparation, d’entretien et de remise en état qui s’avéreraient nécessaires,
DÉBOUTE la SARL Groupe Mercurys Finance de sa demande d’indemnité pour préjudice d’immobilisation et de jouissance,
CONDAMNE la Commune de [Localité 4] à payer à la SARL Groupe Mercurys Finance, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Commune de [Localité 4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Commune de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON