ARRÊT N°23/ 262
AC
N° RG 22/00286 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVI6
[J]
C/
[L]
[C]
S.A. BANQUE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES (BIC-COMORES)
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 16 décembre 2021 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 02 FEVRIER 2018 rg n°16/00056 suivant déclaration de saisine en date du 04 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [D] [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. BANQUE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES (BIC-COMORES) LA BANQUE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES en abrégé (BIC-COMORES), société anonyme de droit comorien au capital social de 300.000,00 francs comoriens (KMF) (contrevaleur 609.796,07 euros), inscrite au registre du commerce et des sociétés de [Localité 7] (GRANDE-COMORE) sous le n° 176 b 81 – LB 1/82, dont le siège social est situé à [Localité 7] (GRANDE-COMORE), Place de France, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 7] (GRANDE-COMORE)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 2 décembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Conseiller : M. Cyril OZOUX, Président de chambre
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et du prononce : Madame Marina BOYER, Greffière.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 Juin 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 1er février 2011, la BANQUE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES COMORES (ci-après dénommée BIC-COMORES) a ouvert dans ses livres un compte courant au nom de Monsieur [N] [P] [J] et lui a consenti un prêt de 50.000.000 francs comoriens garanti par une hypothèque sur un bien situé à [Adresse 10] », cadastré section HM n°[Cadastre 1] pour une contenance de 16a 19 ca.
Se prévalant d’échéances impayées, la BIC-COMORES a fait délivrer le 14 mars 2016 un commandement de payer la somme de 75.784,61 euros valant saisie immobilière à Monsieur [J], dénoncé par acte du 15 mars 2016 à Madame [V] [E] épouse [J].
Ce commandement a été publié au Bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 9] le 1er avril 2016, Volume 2016 S numéro 28.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2016, la BIC-COMORES a fait assigner Monsieur [J] à comparaître à l’audience d’orientation du 2 septembre 2016 devant le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Saint Pierre.
Par arrêt du 28 avril 2017, statuant sur un appel interjeté par Monsieur [J], débiteur, saisi, la cour d’appel a annulé un premier jugement d’orientation rendu le 16 septembre 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre pour méconnaissance du principe de la contradiction.
Par un jugement d’orientation ultérieur du 19 mai 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a notamment :
– validé la saisie pratiquée le 14 mars 2016, publiée au Service de la Publicité foncière de [Localité 9] le 1er avril 2016,
– ordonné la vente forcée de ce bien et autorisé la BIC-COMORES à en poursuivre la vente,
– fixé la mise à prix à la somme de 60.000 euros,
– dit que le montant de la créance due par Monsieur [J] à la BIC-COMORES s’élève à 75.784,61 euros en principal arrêté au 1er avril 2016,
– taxé les frais préalables à la somme de 2.496,60 euros,
Par jugement du 15 septembre 2017 de cette même juridiction, le bien saisi a été adjugé à Monsieur [D] [L] pour une somme de 61.000 euros.
Par jugement du 2 février 2018 rendu suite à déclarations de surenchère, le tribunal de Saint Pierre a statué comme suit:
– dit que la SCI LES BIBASSES est irrecevable à former surenchère pour défaut de capacité ;
– constaté que la surenchère formée par Madame [X] [C] n’est pas contestée ;
– fixé la date d’adjudication sur surenchère au vendredi 18 mai 2018 à 10 heures.
Par déclaration du 2 novembre 2018, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2019, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a :
déclaré irrecevable l’appel formé par Monsieur [N] [P] [J] à l’encontre du jugement rendu le 2 février 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre ;
rejeté la demande formée par la BIC-COMORES pour procédure abusive ;
condamné Monsieur [J] à payer à la BIC-COMORES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [J] aux dépens.
Par arrêt rendu le 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, saisie par Monsieur [J], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu, remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint Denis, autrement composée.
Statuant au visa des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, la cour de cassation a jugé que la date à laquelle est effectuée la remise au parquet d’une décision à notifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
La cour d’appel de renvoi a été saisie le 04 mars 2022, via le RPVA, par Monsieur [J].
Par actes d’huissier du 08 avril 2022, Monsieur [J] a fait signifier à Monsieur [D] [L], à Madame [X] [C] et à la BIC-COMORES son assignation avec signification de déclaration de saisine pour une audience fixée au 20 septembre 2022.
Par conclusions signifiées aux mêmes parties par actes d’huissier du 19 mai 2022, Monsieur [J] demande à la juridiction de renvoi, au visa de l’article R 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
– déclarer son appel recevable;
– infirmer le jugement du 02 février 2018 en toutes ses dispositions ;
– statuant à nouveau,
– constater que la SCI LES BIBASSES n’est pas débitrice, ni auxiliaire de justice concerné ni magistrat de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie ;
– constater que la SCI LES BIBASSES est une personne morale différente du débiteur saisi, et que le patrimoine de la SCI est distinct du patrimoine personnel du débiteur saisi ;
– dire et juger qu’elle a capacité d’enchérir et déclarer recevable la surenchère par elle formée ;
– débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et les
condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
Par conclusions signifiées par actes d’huissier du 07 juillet 2022, la BIC-COMORES demande à la cour de renvoi de :
– déclarer, à titre liminaire, irrecevables les contestations et prétentions formées par Monsieur [J] et de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement contesté ;
– confirmer, à titre principal, ce jugement contradictoire en ce qu’il a dit et jugé que la surenchère formée par la SCI LES BIBASSES violait les dispositions de l’article R.322-39 du code des procédures civiles d’exécution ;
– à défaut, par substitution de motif, constater la nullité de la déclaration de surenchère formée par la SCI Les BIBASSES représentée par sa gérante en exercice, Madame [V] [Y] [I] [E] épouse [J], épouse du débiteur saisi, sur le fondement de l’article R.322-39 du Code des procédures civiles d’exécution ;
– dire et juger, à titre subsidiaire si la nullité de la surenchère n’était pas constatée, qu’il convient de confirmer le jugement du 02 février 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevable, sur le fondement de l’article R.322-39 du code des procédures civiles d’exécution, la surenchère de la SCI les BIBASSES pour défaut de capacité d’enchérir ;
– déclarer irrecevable, à titre infiniment subsidiaire, la surenchère formée par la SCI LES BIBASSES pour violation des dispositions des articles R.322-51 et R.322-52 du code des procédures civiles d’exécution ;
– en tout état de cause, rejeter toutes les prétentions et demandes de Monsieur [J] car irrecevables et, à défaut, non fondées ;
– le condamner à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
– dire et juger que l’appel interjeté par Monsieur [J] est manifestement abusif et dilatoire puisqu’il a pour unique but de nuire aux parties à la présente instance ;
– en conséquence, le condamner à lui verser une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Monsieur [D] [L] [D], adjudicataire et Madame [X] [C], surenchérisseur, n’ont pas constitué avocat.
* * *
A l’audience du 17 mars 2023, l’affaire a été retenue et mise en délibéré par voie de mise à disposition au 23 juin 2023.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
DISCUSSION-MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose : « Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile. La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu’en vertu d’une disposition particulière le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d’orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n’a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21. Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d’opposition. ».
L’article 528 du code de procédure civile précise : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. ».
Et l’article 643 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017, ajoute : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont :
(…)
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. ».
En l’espèce, le jugement rendu le 2 février 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre n’est pas un jugement d’orientation, celui-ci ayant été rendu le 19 mai 2017.
Le jugement querellé dans le cadre de la présente instance a statué sur la recevabilité de surenchères formées postérieurement au jugement d’adjudication du 15 septembre 2017.
Les dispositions de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution sont donc applicables au délai de voies de recours à l’encontre du jugement déféré.
En application des articles R.311-7, 528 et 643 précités, le délai de l’appel est de quinze jours, augmenté de deux mois lorsque l’appelant demeure à l’étranger, à compter de la notification du jugement.
L’article 684 du code de procédure civile stipule dans sa rédaction applicable au litige : « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. ».
En l’espèce, Monsieur [J] était domicilié à l’étranger, soit aux Comores, alors qu’aucun règlement communautaire ou traité international n’autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement l’acte en cause à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Le jugement du 2 février 2018 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a été remis le 6 mars 2018, au parquet près cette juridiction en vue de la signification de l’acte à Monsieur [J], débiteur saisi domicilié aux Comores.
Le parquet saisi a transmis le 15 mars 2018 par la voie diplomatique, via le ministère de la justice, l’acte à signifier.
L’autorité consulaire saisie le 23 mars, à savoir l’Ambassade de France aux Comores, a vainement tenté les 05 avril, 07 mai et 16 juillet 2018, de procéder à la remise de l’acte à l’adresse connue de Monsieur [J] avant de faire retour au parquet mandant.
Monsieur [J] a formé appel le 02 novembre 2018.
Ainsi que rappelé par la cour de cassation, « la signification est, à l’égard du destinataire, la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a remis l’acte à son destinataire et, à défaut, la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a dressé le fait, la forme et la date de la signification. »
En l’espèce et nonobstant les diligences entreprises par l’autorité consulaire, force est de constater qu’il n’est pas justifié de la remise effective de l’acte à son destinataire.
Dès lors, le délai d’appel de 15 jours, majoré de deux mois, n’a pas commencé à courir et l’appel formé par déclaration au greffe du 2 novembre 2018 doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la surenchère de la SCI LES BIBASSES au regard des dispositions de l’article R 322-39 du code de procédure civile
En application des dispositions susvisées « ne peuvent notamment se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
1° le débiteur
.. »
En l’espèce, il est constant que la SCI LES BIBASSES, dont l’objet social porte notamment sur l’acquisition, la mise en valeur, l’administration de tous terrains et immeubles, a été créée le 15 septembre 1999 et a depuis lors pour gérante l’épouse du débiteur saisi, les époux, propriétaires à parts égales des parts sociales, étant par ailleurs mariés sous le régime de la communauté légale.
S’agissant de la caractérisation d’une éventuelle interposition de personnes, il ne peut qu’être relevé avec intérêt, outre le lien marital existant entre les deux seuls associés de la SCI les BIBASSES et le régime matrimonial par eux choisi, que l’appel a été formé, non par la société LES BIBASSES, surenchérisseur évincé, mais par le seul Monsieur [J] ; il est non moins intéressant de relever que ce dernier n’a pas cru devoir, au mépris des exigences de l’article 1037-1 du code de procédure civile, mentionner la SCI LES BIBASSES en qualité d’intimée dans sa déclaration de saisine après cassation du 04 mars 2022 et ne lui a donc pas notifié ladite déclaration; que s’il a par la suite pris le 04 mai 2022 des conclusions la positionnant en qualité d’intimée, il n’a pas davantage cru devoir les lui signifier.. ; que la question de l’autonomie juridique de la SCI LES BIBASSES ne peut donc qu’interroger ; que son absence d’appel en cause par l’appelant ne permet enfin pas à la SCI de faire valoir d’éventuels moyens propres et de justifier tant de la faisabilité économique que de la pertinence de son projet; que l’existence d’une situation d’interposition de personnes afin de maintenir le bien en cause dans le patrimoine du débiteur saisi est donc avérée.
En conséquence de quoi, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Si les éléments de l’espèce ne permettent pas de dire que l’appel interjeté est en soi abusif, il apparaît qu’il est manifestement dilatoire afin d’entraver le cours de la procédure de saisie immobilière en cours. Le préjudice subi sera dès lors réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande enfin d’allouer à la BIC-COMORES la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, en audience de renvoi de cassation, par arrêt contradictoire rendu en matière civile et en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu entre les parties le 02 février 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Pierre ;
Vu l’arrêt de cassation rendu le 16 décembre 2021par la chambre civile de la cour de cassation;
Déclare recevable en la forme l’appel formé le 02 novembre 2018 par Monsieur [J] ;
Confirme le jugement susvisé ;
Condamne Monsieur [J] à devoir verser à la BIC-COMORES les sommes de :
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
– 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse enfin les dépens à sa charge de Monsieur [J]
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PREMIER PRÉSIDENT