2ème Chambre
ARRÊT N°324
N° RG 22/04919
N° Portalis DBVL-V-B7G-TALW
M. [K] [Z]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me BOMMELAER
– Me LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement la SCI MNA, M. [K] [Z] et Mme [W] [Z] née [D] à payer à la société Crédit logement la somme de 62 137,79 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 62 008,54 euros à compter du 8 janvier 2018, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’assignation, ordonné l’exécution provisoire et condamné solidairement les mêmes à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant requête en date du 24 novembre 2021, la société Crédit logement a saisi le tribunal judiciaire de Nantes d’une demande de saisie des rémunérations de M. [K] [Z] pour paiement de la somme de 11 913,67 euros.
M. [K] [Z] a contesté cette demande.
Suivant jugement en date du 26 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a :
Débouté M. [K] [Z] de ses demandes de nullité de la signification du jugement en date du 20 novembre 2019.
Constaté la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations.
Ordonné la saisie des rémunérations de M. [K] [Z] à hauteur de la somme de 11 913,67 euros, somme arrêtée au 11 avril 2022.
Condamné M. [K] [Z] aux dépens.
Condamné M. [K] [Z] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que la décision bénéficiait de droit de l’exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 1er août 2022, M. [K] [Z] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2022, M. [K] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de saisie sur rémunérations formée par la société Crédit logement.
L’en débouter.
La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, la société Crédit logement demande à la cour de :
Vu l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 42 et suivants de la loi numéro 91-650 du 9 juillet 1991 devenus L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 55 et suivants du décret numéro 92-755 du 31 juillet 1992 devenus R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 145-1 et suivants devenus L. 3252-1 et suivants du code du travail,
Vu les articles R. 145-1 et suivants devenus R. 3252-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter M. [K] [Z] de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [K] [Z] fait valoir que la signification du jugement en date du 20 novembre 2019 est irrégulière dès lors qu’elle a été réalisée à une adresse erronée. Il indique que des recherches sur les pages blanches auraient permis à l’huissier instrumentaire de déterminer son adresse exacte. Il prétend qu’il avait informé la société Crédit logement de son changement d’adresse par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2016 et relève que l’assignation en date du 25 janvier 2018 lui a d’ailleurs été signifiée à son adresse exacte. M. [K] [Z] fait valoir que le jugement réputé contradictoire est non avenu faute de signification régulière dans le délai de l’article 478 du code de procédure civile et que la requête en saisie des rémunérations est irrecevable faute pour la société Crédit logement de justifier d’un titre exécutoire.
En réponse, la société Crédit logement soutient que la signification du jugement en date du 20 novembre 2019 est régulière dès lors que l’huissier instrumentaire a relaté avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Elle relève qu’il n’est pas démontré que les informations dont l’appelant entend tirer argument étaient accessibles sur Internet le jour de la signification du jugement. Elle souligne que l’adresse mentionnée dans le jugement signifié est identique à celle mentionnée dans l’acte de signification et que c’est à cette adresse que M. [K] [Z] a accusé réception de diverses correspondances. Elle ajoute que l’appelant était parfaitement informé de la procédure en qualité d’associé de la société MNA qui était représentée à l’instance.
Il est constant que suivant procès-verbal en date du 25 janvier 2020, le jugement en date du 20 novembre 2019 a été signifié selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse [Adresse 1] en la commune de [Localité 9] alors que M. [K] [Z] demeurait [Adresse 2] en ladite commune. Selon les explications des parties, le numéro 15 de la route de La Haie est devenu le numéro 19 à la suite d’une renumérotation survenue en 2016. Il ne peut être soutenu que la société Crédit logement était valablement informée du changement d’adresse de son débiteur alors que celui-ci a accusé réception jusqu’au 6 janvier 2020 des correspondances adressées [Adresse 1] en la commune de [Localité 9]. Si M. [K] [Z] prétend avoir informé la société Crédit logement de son changement d’adresse par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2016, il ne justifie aucunement de l’envoi ou de la réception de cette correspondance. Et si l’assignation en date du 25 janvier 2018 lui a été signifiée à son adresse exacte, quoique le jugement en date du 20 novembre 2019 n’en fasse pas mention, il n’est pas démontré que l’exemplaire de l’acte restitué à la société Crédit logement comportait la mention rectificative apposée par l’huissier instrumentaire quant à l’adresse véritable de son destinataire ou que son attention a été attirée sur ce point. Il apparaît donc que la société Crédit logement a fait signifier le jugement à la dernière adresse connue de M. [K] [Z].
Il ressort du procès-verbal établi le 25 janvier 2020 par l’huissier instrumentaire que celui-ci a vérifié les noms apposés sur la boîte aux lettres, interrogé le voisinage, recherché l’adresse du débiteur sur les pages blanches et jaunes et contacté en vain les services institutionnels que sont la mairie et la poste. L’acte de signification a été établi dans le respect des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile étant constaté que M. [K] [Z] ne démontre pas que son adresse exacte était accessible sur Internet au jour de la signification critiquée.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a considéré qu’aucune irrégularité n’affectait la signification réalisée le 25 janvier 2020 et que la société Crédit logement était recevable à poursuivre la saisie des rémunérations de M. [K] [Z] dès lors qu’elle disposait d’un titre exécutoire régulièrement signifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [K] [Z] sera condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [K] [Z] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes.
Condamne M. [K] [Z] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [K] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus ample au contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT