2ème Chambre
ARRÊT N°323
N° RG 22/04882
N° Portalis DBVL-V-B7G-TAFT
Mme [P] [S]
C/
M. [R] [I]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me LE GUILLOU
– Me DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2023
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006321 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement en date du 27 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a :
– Prononcé la résolution de la vente conclue le 26 janvier 2006 entre Mme [P] [S] et M. [R] [I] portant sur un bien sis en la commune de [Localité 9] cadastré section E numéro [Cadastre 2] constituant le lot 15 du lotissement dénommé [Adresse 7].
– Condamné M. [R] [I] à payer à Mme [P] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné M. [R] [I] aux dépens.
– Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant acte d’huissier en date du 7 janvier 2022, M. [R] [I] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts par Mme [P] [S] dans les livres de la société Banque populaire Grand Ouest agence de Quimper pour obtenir paiement de la somme de 54 635 euros outre les intérêts au taux de 8,13 % l’an et des frais de procédure.
Suivant acte d’huissier en date du 10 février 2022, Mme [P] [S] a assigné M. [R] [I] en mainlevée de la saisie attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement en date du 6 juillet 2022, le juge de l’exécution a :
– Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de dénonciation de l’assignation à l’huissier de justice.
– Rejeté la demande de nullité des actes d’exécution formée par Mme [P] [S].
– Validé la saisie-attribution à hauteur de la somme principale de 54 635 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015.
– Débouté Mme [P] [S] de ses demandes.
– Condamné Mme [P] [S] à payer à M. [R] [I] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné Mme [P] [S] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 31 juillet 2022, Mme [P] [S] a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 9 septembre 2022, M. [R] [I] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 10 août 2022, Mme [P] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 211-1 et suivants et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La dire recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement entrepris.
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1240 du code civil.
Le condamner à payer à Me Christine Le Guillou la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991.
Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, M. [R] [I] demande à la cour de :
Vu les articles 954 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu l’article 1184 ancien du code civil,
Vu l’article 1229 nouveau du code civil,
Vu l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 669 et 700 du code de procédure,
Dire Mme [P] [S] irrecevable et mal fondée en son appel.
La débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Le dire recevable et bien fondé en son appel incident concernant le point de départ des intérêts.
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de dénonciation de l’assignation à l’huissier de justice.
Rejeté la demande de nullité des actes d’exécution formée par Mme [P] [S].
Validé la saisie-attribution à hauteur de la somme principale de 54 635 euros.
Débouté Mme [P] [S] de ses demandes.
Condamné Mme [P] [S] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [P] [S] aux dépens.
Statuant à nouveau sur le chef critiqué et y ajoutant,
Juger que les intérêts au taux légal sur le principal seront dus à compter du 27 novembre 2015 et majorés de cinq points à compter du 14 février 2016.
Condamner Mme [P] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [P] [S] fait valoir que le jugement en date du 27 novembre 2015 ne comporte aucune condamnation explicite à son égard de payer quelque somme que ce soit. Elle soutient donc que la créance dont M. [R] [I] se prétend titulaire ne repose sur aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’il ne peut en poursuivre l’exécution forcée. Elle ajoute que les intérêts ne peuvent être calculés qu’à partir de la réclamation du principal.
En réponse, M. [R] [I] fait valoir que Mme [P] [S] sollicite à titre exclusif la mainlevée de la procédure de saisie-attribution sans demander qu’elle ne soit déclarée nulle ou irrégulière. Il en déduit que la cour ne pourra que confirmer le chef de jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée et déclaré la saisie-attribution valide. Sur le fond, il fait valoir que l’effet rétroactif de la résolution d’un contrat entraîne de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion et qu’il en résulte une restitution automatique des prestations effectuées à compter de la date de la formation.
La cour étant saisie d’une demande de mainlevée de la saisie attribution, elle ne peut qu’examiner les moyens soulevés au soutien de cette prétention à savoir l’irrégularité tirée de l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
C’est à bon droit que le premier juge a rappelé que la résolution d’une vente emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur et que l’obligation pour le vendeur de rembourser la somme reçue en paiement du prix résulte de plein droit de la décision de justice ordonnant la résolution.
Il n’est pas contesté que M. [R] [I] a payé comptant la somme de 54 635 euros à Mme [P] [S] dans le cadre de l’achat de la moitié indivise d’un bien immobilier appartenant à cette dernière. La résolution ayant été prononcée, la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance de restitution évaluable nonobstant l’absence de condamnation expresse de la venderesse à restituer le prix de vente dans le dispositif de la décision.
Il convient d’approuver le premier juge qui a fait une exacte application des articles L. 211-1 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est à bon droit également qu’il a rappelé que les intérêts, s’agissant d’une restitution de prix consécutive à la résolution d’un contrat, sont dus à compter du jour de la demande. M. [R] [I] demande cependant que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé à la date du 27 novembre 2015 ce qui emporte renonciation partielle à ses droits.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il sera ajouté que la majoration des intérêts en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier doit être fixée à la date du 14 mars 2016 puisqu’il est justifié que le jugement en date du 27 novembre 2015 a été signifié le 14 décembre 2015 et qu’il n’en a pas été relevé appel.
La demande de dommages et intérêts de Mme [P] [S] ne peut prospérer dès lors qu’elle ne justifie pas d’une faute de M. [R] [I] ou de l’existence d’un préjudice indemnisable.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [P] [S] à payer à M. [R] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme [P] [S] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2015.
Statuant à nouveau,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 54 635 euros seront dus à compter du 27 novembre 2015.
Y ajoutant,
Dit que la majoration des intérêts en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier doit être fixée à la date du 14 mars 2016.
Condamne Mme [P] [S] à payer à M. [R] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus amples au contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT