Saisine du juge de l’exécution : 23 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/03866

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Saisine du juge de l’exécution : 23 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/03866

2ème Chambre

ARRÊT N°320

N° RG 22/03866

N° Portalis DBVL-V-B7G-S37U

(3)

Mme [K] [E]

M. [W] [X]

C/

Me [S] [N]

COMMUNE DE [Localité 14]

L’ETAT FRANCAIS

M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTERE

M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA DDTM 29

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me BOURGES

– Me PELOIS

– Me GOURVENNEC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Mars 2023

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [K] [E]

née le 19 Mars 1955 à [Localité 12]

[Adresse 15]

[Localité 14]

Monsieur [W] [X]

né le 11 Juin 1947 à [Localité 16]

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de ST BRIEUC

INTIMÉS :

Maître [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Carine PRAT, plaidant, avocat au barreau de RENNES

COMMUNE DE [Localité 14] représentée par son maire en exercice

[Adresse 11]

[Localité 14]

L’ETAT FRANCAIS représenté par Monsieur le Préfet du Finistère en sa préfecture

[Adresse 9]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY-GOURVENNEC-PRIEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTE RE

[Adresse 13]

[Localité 4]

Assigné par acte d’huissier en date du 31/08/2022, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué

M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA DDTM 29

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné par acte d’huissier en date du 31/08/2022, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 juin 1883, les époux [C] ont cédé à l’Etat français une parcelle située à [Localité 14], cadastrée actuellement section AC n°[Cadastre 7], grevée d’une servitude non altius tollendi à savoir un engagement de l’Etat à ne pas nuire à la vue sur mer de la maison d’habitation restant la propriété des vendeurs.

Le 2 décembre 2005, l’Etat a vendu cette parcelle à la commune de [Localité 14] sans mentionner la servitude dans l’acte de vente.

Mme [E] et M. [X], propriétaires par acte du 4 août 1977, des parcelles bâties cadastrées AC [Cadastre 8] et [Cadastre 10], autrefois propriété des époux [C], ont par acte d’huissier en date des 18 et 28 février 2008 assigné l’Etat français et la commune de [Localité 14] aux fins de rectification de l’acte du 2 décembre 2005.

Par arrêt en date du 24 juin 2014, la cour d’appel de Rennes a ordonné cette rectification aux frais de l’Etat français et de la commune de Roscoff et sa publication à la conservation des hypothèques. Le pourvoi interjeté contre cet arrêt a été rejeté le 14 janvier 2016 par la cour de cassation.

Par acte rectificatif du 26 octobre 2020, Me [S] [N], notaire, a procédé à cette rectification et l’a publiée au service de la publicité foncière le 13 novembre 2020.

Considérant que cet acte avait été mal rédigé, les consorts [E] et [X] ont saisi, par actes d’huissier en date des 26 et 31 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest aux fins de voir ordonner sa rectification sous astreinte.

Par jugement en date du 14 juin 2022, le juge de l’exécution a :

– déclaré irrecevables les mémoires déposés par les consorts [X]-[E] au greffe de la juridiction,

– rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs,

– déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre le Directeur départemental des finances publiques du Finistère et contre le Directeur départemental de la DDTM 29,

– rejeté la demande de condamnation sous astreinte formée par les consorts [X]-[E],

– condamné les consorts [X]-[E] aux dépens,

– rejeté les demandes des consorts [X]-[E] formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les consorts [X]-[E] à payer à Me [S] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les consorts [X]-[E] à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les consorts [X]-[E] à payer à l’Etat français la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 23 juin 2022, Mme [E] et M. [X] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 10 mars 2023, les conclusions de la commune de [Localité 14] et du Préfet du Finistère en date du 10 février 2023 ont été déclarées irrecevables, ces parties n’ayant pas conclu dans les délais impartis.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 20 mars 2023, Mme [E] et M. [X] demandent à la cour de :

– réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest du 14 juin 2022 en ce qu’il a :

déclaré irrecevables les mémoires déposés par les consorts [X]-[E] au greffe de la juridiction,

déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre le Directeur départemental des finances publiques du Finistère et contre le Directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère, co-signataires de l’acte initial du 2 décembre 2005,

rejeté la demande de condamnation sous astreinte formée par les consorts [X]-[E],

condamné les consorts [X]-[E] aux dépens,

rejeté les demandes des consorts [X]-[E] formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné les consorts [X]-[E] à payer à Me [S][N] lasomme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné les consorts [X]-[E] à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner les consorts [X]-[E] à payer à l’Etat français la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

– dire et juger que l’acte rectificatif du 26 octobre 2020 dressé et publié par Me [N] ne respecte pas l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 juin 2014,

– ordonner la rectification de l’acte du 26 octobre 2020 sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

– ordonner la transmission de l’acte rectifié avant publication et dès sa signature à M. [W] [X] et Mme [K] [E], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signature,

– débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner solidairement les défendeurs à payer à M. [X] et à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, Maître [S] [N] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest en date du 14 juin 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte formée par M. [X] et Mme [E],

– débouter M. [X] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– condamner M. [X] et Mme [E] à payer à Maître [N] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [X] et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 21 mars 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est de principe que l’intimé dont les conclusions sont irrecevables est considéré comme un intimé qui ne conclut pas. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé que les parties intimées absentes ou considérées comme telles, sont réputées s’être appropriées en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.

Concluant à la réformation de la décision du juge de l’exécution, Mme [E] et M. [X] reprennent devant la cour les demandes faites en première instance, soit :

– dire et juger que l’acte rectificatif du 26 octobre 2020 dressé et publié par Me [N] ne respecte pas l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 juin 2014,

– ordonner la rectification de l’acte du 26 octobre 2020 sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

– ordonner la transmission de l’acte rectifié avant publication et dès sa signature à M. [W] [X] et à Mme [K] [E] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de sa signature.

Ils reprochent au juge de l’exécution de les avoir déboutés de leurs demandes en considérant que le dispositif de l’arrêt du 24 juin 2014 n’aurait pas permis de faire d’autres modifications que celles opérées par l’acte rectificatif du 26 octobre 2020 alors que selon eux, cet acte ne respecte pas les règles précitées présidant à une rectification puisqu’il comporte des mentions erronées qui leur causent un grief certain les obligeant à de nouvelles procédures.

Les appelants soutiennent en effet que, comme la rectification de l’acte authentique mentionnait une rectification de l’origine de propriété, il était nécessaire de rectifier la situation parcellaire. Ils prétendent que l’administration de la publicité foncière avait l’obligation d’en imposer la démarche à l’Etat et à la commune de [Localité 14]. Ils considèrent que le rédacteur de l’acte était tenu de mentionner une origine de propriété qui soit exacte et réelle et ainsi de tenir compte de la déclassification du bien en 2003 et de l’empiétement de l’immeuble construit sur la parcelle AC [Cadastre 6] sur la parcelle issue de la cession à l’Etat en 1883, reconnue par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 juillet 2002 et publié au service de la publicité foncière. Ils reprochent au rédacteur de l’acte du 26 octobre 2020 de ne pas avoir contrôlé la procédure d’aliénation indissociable de la vente du bien par l’Etat. Ils estiment donc que le juge de l’exécution ne pouvait considérer que cette obligation était en dehors des limites fixées par l’arrêt du 24 juin 2014.

Mme [E] et M. [X] font valoir également que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. L’acte notarié étant un titre exécutoire résultant d’un accord de volonté que le notaire a authentifié, pouvant donner lieu à des difficultés d’exécution, ils estiment le juge de l’exécution compétent quant aux difficultés d’exécution soulevées par un tel acte.

Cependant, en l’absence de toute mesure d’exécution forcée, de toute mise en oeuvre des mesures conservatoires ou de procédure de saisie immobilière, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ne saurait recevoir application en l’espèce.

Par ailleurs, à supposer, comme l’a retenu le premier juge, que la demande des consorts [X]-[E] visant à obtenir la rectification de l’acte rectificatif du 26 octobre 2020 sous astreinte s’analyse en une demande tendant à apprécier la bonne exécution de l’arrêt du 24 juin 2014 et le cas échéant à assortir ses prescriptions d’une astreinte comme le prévoit l’article L. 131-1 du code de procédure civile dans son alinéa 2, l’interprétation de l’arrêt de la cour d’appel par le juge de l’exécution ne peut conduire à ordonner au notaire la rectification de son acte authentique.

En outre, il convient de rappeler que la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 24 juin 2014, statuant sur l’appel interjeté par M. [X] et Mme [E] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest du 11 mai 2011, a infirmé celui-ci et notamment, ordonné la rectification, aux frais de l’Etat et de la commune de Roscoff, de l’acte authentique de vente du 2 décembre 2005, enregistré au service de la publicité foncière de Morlaix le 12 décembre 2005 sous le n° 2005 O N°10010,Volume 2005 P n°6614 et dit qu’il devra comporter :

– au chapitre ‘origine de propriété’, la mention de l’acte intitulé ‘acte de vente en exécution de la loi du 3 mai 1881, dressé le 30 juin 1883, entre M. et Mme [D] [C] et le Préfet du département du Finistère, représentant de l’Etat, aux termes duquel les époux [C] ont cédé gratuitement à l’Etat français une portion de terrain destinée à servir de voie d’accès au chemin vicinal n°3 du fanal projeté sur le port de [Localité 14],

– la reproduction des engagements pris dans cet acte par l’Etat français soit : ‘ de construire à ses frais un mur de clôture pour séparer le passage du fanal du terrain du vendeur, ce mur aura les dimensions du mur de la propriété voisine; l’Etat ne pourra dans aucun cas établir de construction sur le terrain objet du présent acte qui puisse nuire à la vue de la maison d’habitation des vendeurs sur le port de [Localité 14], le fanal en construction ne sera pas établi devant le terrain des époux [C], le mur sera la propriété de l’Etat qui prend son entretien à sa charge’.

Or, il apparaît à la lecture de l’acte rectificatif du 26 octobre 2020, que celui-ci, après avoir rappelé le dispositif de l’arrêt du 24 juin 2014, reprend dans un chapitre 1° intitulé ‘origine de propriété’ la première mention visée dans le dispositif de l’arrêt tandis que dans un chapitre 2° sous le titre ‘rappel de servitude’, il reprend les mentions de l’acte du 30 juin 1883 dont celles relatives aux engagements de l’Etat en échange de la cession à titre gratuit de la parcelle de terrain, par les époux [C], telles qu’elles figurent dans leur intégralité dans le dispositif de l’arrêt.

Ainsi, l’acte rectifié, signé par l’ensemble des parties concernées, comme en justifie l’original versé aux débats, rappelle la servitude dont les appelants sont bénéficiaires sur 20 m² de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 7] et les engagements de l’Etat découlant de l’acte du 30 juin 1883.

Si les appelants font grief à l’acte de ne pas mentionner l’incidence cadastrale de cette rectification, il sera constaté que l’arrêt du 24 juin 2014 n’a aucunement ordonné la modification de la désignation cadastrale figurant à l’acte initial. Sous prétexte d’une rectification, les demandes des appelants tendent donc à rajouter des diligences supplémentaires à celles précisément ordonnées dans le dispositif de l’arrêt.

Le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif des décisions rendues ni ajouter des diligences supplémentaires à celles fixées au dispositif, il s’en déduit qu’aucun défaut d’exécution de l’arrêt du 24 juin 2014 ne peut résulter de la reprise dans l’acte rectificatif du 26 octobre 2020 de la désignation cadastrale de l’acte administratif du 2 décembre 2005 visant la totalité de la parcelle AC [Cadastre 7] en englobant les 125 m² du domaine public maritime.

De surcroît, comme le fait valoir à juste titre Maître [N], même si cette origine de propriété ne concerne qu’une partie de la parcelle AC [Cadastre 7], à savoir les 20 m² situés [Adresse 15], l’origine de propriété de la parcelle AC [Cadastre 7] résultant de l’acte rectificatif du 26 octobre 2020 est désormais exhaustive puisque l’origine du surplus de la parcelle AC [Cadastre 7] (soit 125 m²) provient de l’intégration du domaine public maritime non cadastré par l’Etat .

C’est également à juste titre que l’intimé rappelle que le tribunal administratif de Rennes, par jugement du 14 novembre 2022, a considéré qu’il n’y avait pas lieu à annulation de la décision du ministre de la mer du 2 décembre 2020 refusant d’abroger ou de retirer l’arrêté de déclassement du 16 octobre 2003 et a jugé que, même si la rénovation du cadastre antérieur à cet acte n’avait pas fusionné dans cette même parcelle, la bande de terre ayant fait l’objet de l’acte de vente du 30 juin 1883 au terrain sur lequel reposait la maison du gardien du phare, cette circonstance ne saurait fausser l’interprétation de cet acte quant à l’objet dont il a été décidé le déclassement du domaine public maritime de l’Etat, à savoir la parcelle AC [Cadastre 7].

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les frais irrépétibles et la charge des dépens.

M. [X] et Mme [E] qui succombent en leur appel supporteront les dépens d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] les frais non compris dans les dépens occasionnés par l’instance d’appel. Aussi, M. [X] et Mme [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest,

Condamne in solidum M. [W] [X] et Mme [K] [E] à payer à Maître [S] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [W] [X] et Mme [K] [E] aux dépens d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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