2ème Chambre
ARRÊT N°319
N° RG 22/03776
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3NV
S.A.S. FASTNET RESEAUX & TELECOM
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me VINCE
– Me COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023, après prorogations,par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANTE :
S.A.S. FASTNET RESEAUX & TELECOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien VINCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Fastnet, la société Fastnet Réseaux & Télécom (la société FRT) a repris une partie de son personnel.
Certains salariés de la société Fastnet exclus de la procédure de reprise de leur contrat de travail ont saisi la juridiction du travail pour contester la validité du motif économique invoqué à l’appui de leur licenciement par la société Fastnet.
Suivant arrêt du 18 mai 2018, la cour d’appel de Rennes a dit que les licenciements étaient privés d’effet et a condamné la société Fastnet Réseaux & Télécom à payer la somme de 154 502,66 euros à l’UNEDIC l’AGS CGEA de [Localité 2] (l’AGS) au titre du remboursement de sommes qu’elle avait indûment avancées à un certain nombre de salariés au titre de leur licenciement par la société Fastnet.
L’arrêt a été signifié à la société Fastnet Réseaux & Télécom par acte du 5 juillet 2018.
Par acte du 18 septembre 2019, l’AGS a fait dénoncer à la société Fastnet Réseaux & Télécom un procès-verbal de saisie-attribution régularisé le 11 septembre 2019 entre les mains du CIC Ouest pour la somme de 81 608,34 euros.
Par acte du 18 octobre 2019, la société Fastnet Réseaux & Télécom a assigné I’AGS devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 13 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a :
Débouté la société Fastnet Réseaux & Télécom de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la société Fastnet Réseaux & Télécom aux entiers dépens,
Condamné la société Fastnet Réseaux & Télécom à verser la somme de 1 200 euros à l’AGS CGEA de [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que cette décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
La société Fastnet Réseaux & Télécom a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, elle demande de :
Infirmer le jugement attaqué,
Déclarer mal fondée et abusive la saisie attribution pratiquée à la demande de l’AGS le 11 septembre 2019 entre les mains du CIC Ouest au préjudice de la société Fastnet Réseaux & Télécom,
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée à la demande de l’AGS le 11 septembre 2019 entre les mains du CIC Ouest au préjudice de la société Fastnet Réseaux & Télécom,
Condamner l’AGS à restituer à la société Fastnet Réseaux & Télécom la somme de 26 250,79 euros objet de la saisie-attribution du 19 septembre 2019 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,
Condamner l’AGS à payer à la société Fastnet Réseaux & Télécom la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner l’AGS à payer à la société Fastnet Réseaux & Télécom la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’AGS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande de :
Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société FRT.
Confirmer la décision entreprise en ce que la société FRT a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dire et juger que la saisie attribution pratiquée le 11 septembre 2019 entre les mains de CIC Ouest à l’égard des comptes de Fastnet Réseaux & Télécom produira tous ses effets.
Condamner Fastnet Réseaux & Télécom à payer à l’AGS CGEA de [Localité 2] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société FRT conteste la validité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice en faisant valoir d’une part que suivant courriel du 1er mars 2019, l’AGS lui avait consenti une remise de dette à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée par la Cour d’Appel de Rennes soit une remise de dette d’un montant de 77 541,33 euros et que d’autre part il lui a été révélé que la société Fastnet s’était acquittée auprès de l’AGS de la somme de 78 888,07 euros de sorte qu’au vu de l’abandon qui avait été consenti l’AGS a été remplie de ses droits ne peut plus prétendre disposer d’une créance à son encontre.
L’AGS conteste l’existence de l’accord de conciliation dont entend se prévaloir la société FRT.
La société FRT se prévaut d’un courriel adressé par le conseil de l’AGS à son conseil le 1er mars 2019 qualifié d’officiel et par lequel le conseil de l’AGS indique :
‘Je vous confirme l’accord de l’AGS sur votre proposition à savoir :
– Paiement immédiat par FRT directement aux salariés des condamnations non exécutées prononcées par la cour d’appel de Rennes, soit un total de 289 139,49 euros
– Abandon à hauteur de 50 % par L’AGS de sa créance de remboursement de 155 082,66 euros et paiement immédiat à la signature de l’accord de conciliation entre les mains de L’AGS de la somme de 77 541,33 euros. ‘
C’est par de justes motifs que le premier juge a relevé que le courriel du 1er mars 2019 ne comportait aucune condition à l’abandon à hauteur de 50 % de la créance détenue par L’AGS contre la société FRT de sorte que cette dernière est fondée à revendiquer le bénéfice de cette remise de dette conformément aux dispositions de l’article 1350 du code civil.
S’il apparaît que l’AGS a ainsi accepté de limiter sa réclamation envers la société FRT, il ne résulte pas de ce courriel que L’AGS ait entendu abandonner le recouvrement de sa créance. Il n’est pas discuté que la société Fastnet avait préalablement à l’accord de remise opéré un versement d’une somme de 78 888,07 euros au titre du remboursement des avances réalisées au profit des salariés. Cependant, la société FRT n’apparaît pas fondée à se prévaloir de ce versement pour soutenir que du fait de l’abandon de 50 %, la créance de l’AGS avait été soldée en intégralité, l’AGS faisant valoir qu’elle avait simplement accepté la proposition de renoncer à réclamer la totalité de la créance à la société FRT en conséquence du remboursement partiel opéré par la société Fastnet. Le fait que le versement effectué par la société Fastnet soit légèrement supérieur à 50 % du montant de la condamnation ne suffit pas à contredire cette interprétation mais autorise uniquement la société FRT à se prévaloir du montant de ce versement pour voir limiter le montant de sa propre obligation à concurrence des droits reconnus à l’AGS par l’arrêt du 18 mai 2018.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société FRT de sa demande de mainlevée et de sa demande de dommages-intérêts pour mesure d’exécution abusive.
Succombant en sa demande de mainlevée, la société FRT sera déboutée de sa demande de restitution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société FRT aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FRT sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’AGS une somme de 3 000 euros au tire des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant
Condamne la société société Fastnet Réseaux & Télécom à payer à l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Fastnet Réseaux & Télécom aux dépens.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT