Saisine du juge de l’exécution : 23 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00057

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Saisine du juge de l’exécution : 23 juin 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00057

COUR D’APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 23/00057 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ3O

AFFAIRE : [G], [G] NÉE [K] C/ [J]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Juin 2023

A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Juin 2023,

Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [X], [W] [G]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [H] [G] née [K]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEURS

Madame [Y] [J]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (95)

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Mathilde VIGIER avocat au barreau de NIMES substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Christian BENDO, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 23 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 09 Juin 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Juin 2023.

Suivant procès-verbal en date du 11 avril 2022, Mme et M. [G] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société ING Bank IV afin d’obtenir paiement d’une somme de 12 293.19 €, en principal, outre intérêts et frais, réclamée à Mme [J] en exécution d’un jugement définitif prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 8 octobre 2019.

Sur contestation de cette mesure d’exécution, dénoncée le 19 avril 2022 à la débitrice, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement du 6 février 2023, a principalement débouté Mme [J] de ses contestations et de sa demande de délais de paiement, cantonnant le montant de la saisie à la somme de 12 102.21 euros au lieu des 12 293.19 euros réclamés.

Mme [J] a interjeté appel de l’intégralité de cette décision par déclaration du 16 février 2023.

Par acte du 4 mai 2023, Mme et M. [G] ont fait assigner Mme [J] devant le premier président, en référé, afin que soit prononcée la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut d’exécution, et qu’une somme de 1 000 euros leur soit accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, Mme [J], dans ses conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2023 , conclut au rejet de la demande de radiation, à l’absence de condamnation à payer une somme au titre des frais irrépétibles et à la jonction des dépens de cette procédure à ceux du fond.

Elle explique qu’en considération de ses ressources et de ses charges, elle ne peut payer la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée. Elle ajoute qu’ayant engagé la responsabilité de son avocat, elle est susceptible d’obtenir une indemnisation de la compagnie d’assurance de celui-ci.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par chacune des parties, étant précisé qu’elles ont été soutenues et développées à l’audience.

SUR CE :

L’article 524 du code de procédure civile, qui est inséré dans le chapitre du code réservé à l’exécution provisoire, dispose :

«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…).

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »

Il accorde au premier président les pouvoirs de priver l’appelant du double degré de juridiction si celui-ci n’exécute pas la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, qui le condamne.

En l’espèce, le jugement fondant la créance des époux [G], à savoir la décision rendue le 8 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, est devenu définitif. En se fondant sur ce titre exécutoire, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de Mme [J], bloquant au profit des époux [G], une somme de 324.31 euros. La procédure a été validée par le premier juge et sa décision est exécutoire, raison pour laquelle le montant saisi a dû être bloqué, voire versé, au profit des créanciers saisissants ou leur représentant. Il ne peut être reproché à Mme [J] un défaut de paiement de la somme globale due alors que les pouvoirs du premier président sont limités à l’exécution de la saisie-arrêt pratiquée.

Mme et M. [G] ne peuvent donc demander la radiation de l’affaire pendante devant cette cour pour défaut d’exécution, la procédure d’exécution engagée ayant opéré le transfert des fonds saisis. De plus, ils sont titulaires d’un titre exécutoire pour contraindre Mme [J] à payer, sauf que celle-ci ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour honorer sa dette.

Dans ces conditions, les époux [G] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de radiation de la procédure enrôlée au répertoire général de la cour sous le n°23/605, la procédure qu’ils ont choisie n’étant pas appropriée.

Les dépens de cette procédure seront supportés par M. et Mme [G], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, applicable en l’espèce,

Déboutons Mme et M. [G] de leur demande de radiation de l’instance portant le n° 23/605 au répertoire général de la cour,

Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,

Condamnons Mme et M. [G] aux dépens de cette procédure.

GREFFIERE PRÉSIDENTE

 


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