Saisine du juge de l’exécution : 22 mai 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/01041

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Saisine du juge de l’exécution : 22 mai 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/01041

COUR D’APPEL DE BASSE – TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 222 DU 22 MAI 2023

N° RG 22/01041

N° Portalis DBV7-V-B7G-DPZK

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 septembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/548.

APPELANTS :

Madame [N] [U] [T]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Madame [C] [O] [T]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Madame [X] [K] [T]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Monsieur [R] [Z] [T]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Madame [Y] [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [F] [S] [T]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Ayant tous pour avocat Maître Muriel Rodes, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [P] [E] [T]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Ayant pour avocat Maître Muriel Rodes, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

INTIMEES :

Madame [X] [B] [A]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Madame [W] [J] épouse [A]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Ayant tous pour avocat Maître Evita Chevry de la SCP Chevry-Valérius, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Frank Robail, président de chambre

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré d’abord au 12 mai puis à ce jour en raison de l’absence d’un greffier.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé Madame Armélida Rayapin, greffier.

ARRÊT :

– Contradictoire et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

– Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [T] est propriétaire d’une parcelle cadastrée BW [Cadastre 3] [Adresse 13] sur la commune du [Localité 10]. Mmes [X] [A] et [W] [J] épouse [A] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées BW [Cadastre 5] et [Cadastre 4].

Par jugement en date du 12 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné la démolition de la construction de Mme [X] [A] qui empiétait sur la propriété de M. [M] [T] cadastrée BW [Cadastre 3] située au [Adresse 13] dans la commune du [Localité 10] au-delà de la limite séparative des parcelles figurant en rouge sur le plan d’état des lieux dressé par M. [G] dans son rapport d’expertise du 26/09/2011 et définie par les points B.12-B.1-B.2-B.4.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 14 mars 2016. Par arrêt du 2 décembre 2019, cette même cour a rectifié l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 14 mars 2016 en jugeant « qu’en son dispositif page 3 ‘ ligne 26, la mention, « confirme le jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions » sera remplacée par la mention « confirme le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ».

M. [M] [T] est décédé le 21 novembre 2015.

Par acte d’huissier en date du 22 février 2022, Mmes [L], [N], [C], [X], [Y] [T] et MM. [R], [P] et [F] [T], héritiers d'[M] [T], ont fait assigner Mmes [W] [J] épouse [A] et [X] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

– ordonner pour l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 12 septembre 2013, de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Basse-Terre du 14 mars 2016 et de l’arrêt rectificatif de la cour d’appel de Basse-Terre du 2 décembre 2019, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard d’une durée maximale de six mois passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;

– condamner Mmes [X] [A] et [W] [J] épouse [A] à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance.

Par jugement en date du 26 septembre 2022 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

– dit que Mme [W] [J] épouse [A] et Mme [X] [B] [A], à défaut d’avoir exécuté l’obligation mise à leur charge, à savoir la démolition de la construction de Mme [X] [A] qui empiète sur la propriété de M. [M] [T] cadastrée BW [Cadastre 3] située [Adresse 13] dans la commune du [Localité 10] au-delà de la limite séparative des parcelles figurant en rouge sur le plan d’état des lieux dressé par M. [G] dans son rapport d’expertise du 26/09/2011 et définie par les points B.12-B.1 ‘ B.2 ‘ B.4, sont condamnées à payer une astreinte, fixée provisoirement à la somme de 15 euros par jour de retard ;

– dit que cette astreinte commencera à courir passé le délai de six mois à compter de la signification de ce jugement ;

– débouté pour le surplus des demandes ;

– mis les dépens d’instance à la charge de Mme [W] [J] épouse [A] et Mme [X] [B] [A] ;

– condamné Mme [W] [J] épouse [A] et Mme [X] [B] [A] à payer aux consorts [L], [N], [C], [X], [R], [P], [Y] et [F] [T], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 octobre 2022, seules Mmes [N], [C], [X], [Y] [T] et MM. [R] et [F] [T], à l’exclusion donc de Mme [L] [T] et de M. [P] [T], ont interjeté appel de cette décision, en limitant leur appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de l’exécution a :

– dit que Mme [W] [J] épouse [A] et Mme [X] [B] [A], à défaut d’avoir exécuté l’obligation mise à leur charge à savoir la démolition de la construction de Mme [X] [A] qui empiète sur la propriété de M. [M] [T] cadastrée BW [Cadastre 3] située [Adresse 13] dans la commune du [Localité 10] au-delà de la limite séparative des parcelles figurant en rouge sur le plan d’état des lieux dressé par M. [G] dans son rapport d’expertise du 26/09/2011 et définie par les points B.12-B.1 ‘ B.2 ‘ B.4, sont condamnées à payer une astreinte, fixée provisoirement à la somme de 15 euros par jour de retard ;

– dit que cette astreinte commencera à courir passé le délai de six mois à compter de la signification de ce jugement.

La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 13 février 2022.

Les appelants ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions le 16 novembre 2022 à Mme [W] [J] épouse [A] et le 17 novembre 2022 à Mme [X] [A] en réponse à l’avis du 9 novembre 2022 donné par le greffe.

Ces conclusions ont cependant été établies pour le compte, non seulement des six appelants originels, mais également de M. [P] [E] [T] alors qu’il n’est pas visé dans la déclaration d’appel, ni au rang des appelants, ni au rang des intimés ;

Mmes [X] [A] et [W] [J] ont remis au greffe leur constitution d’intimées par voie électronique le 16 décembre 2022.

Par avis de procédure en date du 21 décembre 2022, le président de chambre a relevé que les intimées n’avaient pas déposé leurs conclusions au greffe conformément à l’article 905-2 du code de procédure suite aux conclusions des appelants qui leur avaient été signifiées les 16 et 17 novembre 2022 et a sollicité leurs observations au plus tard pour le 16 janvier 2023.

Les appelants ont communiqué leurs observations au greffe le 16 janvier 2023, les intimées le 17 janvier 2023.

A l’audience du 13 février 2023, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2023, après quoi les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré, en raison de l’absence d’un greffier, d’abord au 12 mai 2023, puis à ce jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Appelants :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2022 et signifiées les 16 et 17 novembre 2022 par lesquelles les appelants plus M. [P] [E] [T] demandent à la cour de :

– les recevoir en leur appel partiel du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 septembre 2022,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 septembre 2022 en ce qu’il a fixé une astreinte de 15 euros par jour de retard,

– ordonner, pour l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 12 septembre 2013, de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Basse-Terre du 14 mars 2016 et de l’arrêt rectificatif de la même cour du 2 décembre 2019, une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du jugement rendu le 26 septembre 2022 ;

– condamner Mme [X] [B] [A] et Mme [W] [J] épouse [A] à payer aux consorts [T] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [X] [B] [A] et Mme [W] [J] épouse [A] en tous les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Muriel Rodes, avocate à la cour, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des appelants pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

Les intimés, quant à eux, n’ont pas conclu au fond. En application de l’article 954 du code de procédure civile, ils sont donc réputés s’approprier les motifs de la décision déférée.

MOTIFS DE L’ARRET

A titre liminaire, sur le plan procédural

1°/ il convient de constater que l’appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.

2°/ si M. [P] [E] [T] ne participe pas des appelants déclarés comme tels dans la déclaration d’appel qui a saisi la cour, force est de constater qu’il est associé aux six appelants dans leurs premières et dernières conclusions, si bien qu’il y a lieu d’y voir une intervention volontaire au soutien des demandes de ces derniers, laquelle apparaît recevable dès lors que l’intéressé était partie au jugement déféré en qualité de co-demandeur avec les autres consorts [T] ;

Sur l’absence de conclusions des intimées

L’article 905 du code de procédure énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.

Aux termes de l’article 905-2 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par ailleurs, en application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

En outre, aux termes de de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.

Enfin, l’article 1371 alinéa premier du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Au cas présent, par avis de procédure en date du 21 décembre 2022, le président de chambre a relevé que les intimées n’avaient pas déposé leurs conclusions au greffe conformément à l’article 905-2 du code de procédure suite aux conclusions des appelants qui avaient été signifiées aux intimées les 16 et 17 novembre 2022 et a sollicité leurs observations au plus tard le 16 janvier 2023.

Dans leurs observations remises au greffe le 16 janvier 2023, les appelants font valoir avoir régulièrement fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions à Mme [W] [J] épouse [A] et à Mme [X] [A] respectivement les 16 et 17 novembre 2022. Ils ajoutent que ces dernières devaient constituer avocat dans les quinze jours et conclure dans le délai d’un mois à compter de ces significations. Ils en déduisent qu’en l’absence de conclusions des intimées dans le délai imparti, leurs constitutions étaient irrecevables.

Les intimées soutiennent, dans leurs observations remises au greffe le 17 janvier 2023, qu’elles se sont constituées quand elles ont été informées de la déclaration d’appel. Elles affirment que le commissaire de justice (ancien huissier de justice) a indiqué que Mme [W] [A] avait refusé de recevoir l’acte sans préciser qu’elle était mal voyante alors que la signifiée, âgée de 96 ans, lui avait indiqué qu’elle ne pouvait lire à cause de ses problèmes de vue.

Elles arguent également que l’avis de passage relatif à la signification à Mme [X] [A] a été déposé dans la boîte aux lettres de Mme [V] [A] et non dans la sienne alors qu’elle se trouvait hors du département au moment du passage de l’huissier.

Les intimées en concluent que le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences que la loi lui impose et que leur constitution est recevable.

Cependant, l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants signifiées à Mme [W] [A] née [J] le 16 novembre 2022 mentionne que la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’est avérée impossible en raison de son refus de prendre l’acte.

En outre, il précise que le commissaire de justice n’a pas trouvé d’autre personne susceptible de recevoir l’acte au domicile du signifié et l’a déposé en son étude sous enveloppe fermée. Enfin, l’acte indique qu’un avis de passage a été laissé au domicile de Mme [A] et une lettre contenant copie de l’acte de signification lui a été adressée.

De même, l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants signifiées à Mme [X] [A] le 17 novembre 2022 indique que la signification à personne a été impossible en raison de son absence momentanée et que la certitude de ce domicile a été caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. L’acte porte également mention du dépôt de l’avis de passage au domicile de Mme [A] ainsi que de l’envoi de la lettre contenant copie de l’acte de signification.

Le commissaire de justice ayant personnellement accompli ou constaté les faits relatés dans les mentions susvisées des actes de signification, ils font foi jusqu’à inscription de faux. A défaut d’avoir engagé une telle procédure, les intimées ne peuvent pas en contester la réalité et en particulier alléguer que l’avis de passage n’aurait pas été laissé au domicile de l’une d’elles.

En outre, aucune disposition légale n’impose au commissaire de justice qui a accompli les diligences imposées par la loi, de mentionner que le signifié a refusé de prendre l’acte en raison de problèmes de vue.

Par conséquent, les actes des 16 et 17 novembre 2022 ont été régulièrement signifiés et les intimées disposaient d’un délai d’un mois à compter de ces significations pour conclure.

L’absence de conclusions dans le délai mensuel n’entraîne pas, contrairement aux affirmations des appelants, l’irrecevabilité de la constitution des intimées, mais que le présent arrêt sera rendu contre ces dernières sur les seuls éléments fournis par les appelants, ainsi que sur les motifs du premier juge réputés adoptés par lesdites intimées constituées mais non concluantes (article 954 du code de procédure civile).

Sur le montant de l’astreinte

Il est constant que lors de sa fixation, l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.

Au cas présent, par jugement en date du 12 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, confirmé par arrêt en date du 14 mars 2016 de la cour d’appel de Basse-Terre, a été ordonnée la démolition de la construction de Mme [X] [A] qui empiète sur la propriété de M. [M] [T] cadastrée BW [Cadastre 3] située au [Adresse 13] dans la commune du [Localité 10] au-delà de la limite séparative des parcelles figurant en rouge sur le plan d’état des lieux dressé par M. [G] dans son rapport d’expertise du 26/09/2011 et définie par les points B.12-B.1-B.2-B.4.

Les appelants font valoir que les intimées ont anormalement tardé à se conformer à ces décisions. Ils ajoutent qu’ils leur ont soumis plusieurs propositions de règlement amiable du litige, par échange de parcelles, qui ont été refusées. Ils ajoutent que compte tenu de la résistance des intimées le montant de l’astreinte doit être fixé à un niveau suffisamment dissuasif et sollicitent sa fixation à la somme de 200 euros par jour de retard.

Cependant, force est constater que le montant de l’astreinte de 15 euros par jour de retard est suffisamment élevé pour inciter les intimées à respecter les décisions de justice précitées.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les appelants, qui succombent en leur appel, en supporteront des dépens et leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera, par voie de conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l’appel de Mmes [N], [C], [X], [Y] [T] et MM. [R] et [F] [T],

Dit recevable l’intervention volontaire de M. [P] [E] [T] aux côtés des appelants par conclusions du 17 novembre 2022,

Constate que Mme [W] [J] épouse [A] et à Mme [X] [A] n’ont pas conclu dans le délai d’un mois suivant les significations régulières des conclusions les 16 et 17 novembre 2022,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

Condamne Mmes [N], [C], [X], [Y] [T] et MM. [R], [P] et [F] [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel,

Rejette la demande de Mmes [N], [C], [X], [Y] [T] et MM. [R], [P] et [F] [T] au titre des frais irrépétibles.

Et ont signé,

La greffière Le président

 


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