COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 mai 2023
N° 2023/ 237
Rôle N° RG 23/00158 – N° Portalis DBVB-V-B7H-
BLCOK
Société 3 INTERIOR CONTRACTS LTD
C/
S.A.S.U. SOF CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Charlotte MIQUEL
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 avril 2023.
DEMANDERESSE
Société 3 INTERIOR CONTRACTS LTD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
sise [Adresse 1] / IRLANDE
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SOF CONSTRUCTION
sise [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine DELAGRANGE, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 avril 2023 en audience publique devant
Françoise BEL, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023,
Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société 3 Interior Contracts LTD a saisi le premier président de la cour d’appel d’ Aix-en-Provence par assignation délivrée le 4 avril 2023 à la Société Sof Construction pour l’audience du 24 avril suivant, aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
La déclarer recevable son action;
Ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 09 mars 2023 par le juge de l’exécution du le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Débouter la société Sof Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société Sof Construction aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la requérante représentée par son conseil a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe. Elle soutient ainsi qu’elle pouvait pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation du juge, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, dès lors que celle-ci a été signifiée, le 15 juin 2022, nonobstant l’absence d’expiration du délai d’opposition, l’opposition ayant été faite postérieurement à la mesure d’exécution pratiquée le 16 juin 2022, puis le 6 octobre 2022 . Elle ajoute qu’il n’appartient pas à la juridiction de céans de vérifier le caractère fondé de la créance, et que la société requise ne démontre pas être en capacité de régler une somme de 2,5 millions d’euros si elle est condamnée, alors même qu’elle a bénéficié de ce montant qui lui a été payé par le maître de l’ouvrage.
La société Sof Construction, représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions qu’elle a fait viser par le greffe, conclut au débouté de l’ensemble des demandes, à la condamnation de la société 3 Interior Contracts LTD au prononcé d’une amende civile et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement exactement motivé sur le droit applicable.
SUR CE
Aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Par jugement du 9 mars 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ Aix-en-Provence a déclaré nulle et de nul effet la mesure de saisie-conservatoire de créances pratiquée le 16 juin 2022 par la SAS HERBETTE-OUTRE-MOYA-TEDDE-[P], Commissaires de justice à [Localité 2], à la demande de la Société 3ICL, entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence, sur les comptes détenus par elle au nom de la société Sof, pour garantie de la somme en principal de 1 016 908,44 euros et une somme totale de 1 018 337,41 euros, aux frais du créancier, et en a ordonné la mainlevée immédiate, et a fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire de créances pratiquée le 6 octobre 2022 pour le même montant en principal et une somme totale de 1.021.017,41 euros.
Il a exactement fondé sa décision sur les dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile et retenu que le créancier ne pouvait faire pratiquer de mesure d’exécution forcée sans autorisation préalable du juge de l’exécution.
La requérante ne soutenant pas de moyens sérieux de réformation au soutien de sa prétention, la demande de sursis à l’exécution est rejetée.
La condamnation à une amende civile relevant des pouvoirs juridictionnels, la société Sof n’a pas qualité pour en demander le prononcé.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts , la société Sof ne fait pas la démonstration que l’action introduite a dégénéré en abus de droit sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, ou même constitue un comportement fautif indemnisable sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors que la requérante a mis en oeuvre son droit d’accès au juge aux fins de la défense de ses intérêts, de sorte que la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer du jugement rendu le 09 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence;
Condamnons la société 3 Interior Contracts LTD aux dépens et à payer à la société Sof Construction la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT