N° RG 22/03209 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JF6L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022002119
Tribunal de commerce de Rouen du 24 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. ARMATURES DE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen, et assistée par Me Yoan HAVARD, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMEE :
Sasu FIMUREX BTP NORD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023 puis prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Messieurs [B] [T] et [N] [H] sont cogérants des sociétés BT Holding et Beutex qui détiennent les sociétés Armatures de Normandie, Ile de France Armatures et Fer Armatures toutes en relations d’affaires ave la société Fimurex BTP Nord.
La société Fimurex BTP Nord (Fimurex) est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’articles en fils métalliques, de chaines et de ressorts.
La société Armatures de Normandie est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale de gros oeuvre et de bâtiment.
Le 24 novembre 2021, la société Fimurex a mis en demeure la société Armatures de Normandie de lui payer la somme de 26l 347,40 €.
A défaut d’obtenir le paiement demandé, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Rouen d’une requête aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 261 341,40 € correspondant à des factures émises pendant la période du 7 avril au 31 octobre 2021.
Par ordonnance du 9 mars 2022 le président du tribunal de commerce a :
– autorisé la SAS Fimurex BTP Nord (…) à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Armatures de Normandie (….) ouverts en les livres de la BNP Paribas Le Havre Halles (…) pour les sommes, deniers ou valeurs qu’eIle peut avoir ou devoir à la SAS Fimurex BTP Nord,
– autorisé l’huissier instrumentaire à se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant la société Armatures de Normandie et pour son compte, directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, sans que le secret professionnel ne puisse lui étre opposé,
– dit que la présente ordonnance sera caduque si la saisie conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de ce jour, sous peine de caducité de la présente ordonnance, pour sureté et conservation de la créance de la SAS Fimurex BTP Nord que nous évaluons à la somme de 261 347,40 €.
La SELARL Ahcnor a accompli sa mission selon procès-verbal du 1er avril 2022.
Par acte du 25 avril 2022, la société Armatures de Normandie a assigné la société Fimurex BTP Nord devant le Président du tribunal de commerce de Rouen aux fins de voir rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 9 mars 2022.
Par ordonnance du 24 août 2022, le président du tribunal de commerce de Rouen a’:
– confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 9 mars 2022,
– débouté la société Armatures de Normandie de la totalité de ses demandes,
– condamné la société Armatures de Normandie au paiement à la société Fimurex BTP Nord, d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Armatures de Normandie aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros.
La société Armatures de Normandie a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Armatures De Normandie qui demande à la cour de’:
A titre principal,
– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 août 2022 par le président du tribunal de commerce de Rouen (RG n°2022/002119),
Statuant à nouveau,
– dire et juger que pour confirmer l’ordonnance sur requête du 9 mars 2022 et le maintien de la saisie conservatoire, l’ordonnance entreprise a inversé la charge de la preuve, en jugeant que la société Armatures De Normandie, débitrice présumée, ne démontrait pas que la créance invoquée par Fimurex BTP NORD n’était pas fondée en son principe et qu’elle n’apportait pas d’élément démontrant qu’il n’existait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance,
– dire et juger qu’au jour où la Cour est appelée à statuer, la société Fimurex BTP NORD ne justifie ni d’une créance paraissant fondée en son principe ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, conformément aux dispositions de L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– dire et juger que la mesure de saisie conservatoire pratiquée sur le compte détenu entre les mains de la banque BNP Paribas par la société Armatures de Normandie à hauteur de la somme de 196.438,39 euros lui a causé un préjudice moral,
– dire et juger que la société Fimurex BTP Nord a commis un abus dans l’exercice des voies d’exécution en sollicitant la saisie conservatoire de la somme de 261 347,40 euros et en obtenant in fine la saisie effective de la somme de 196 438,39 euros, rendue indisponible, dont elle ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère fantaisiste et indu,
En conséquence,
– ordonner la mainlevée totale de la mesure de saisie conservatoire autorisée par ordonnance sur requête rendue le 9 mars 2022 par le président du tribunal de commerce de Rouen,
– condamner la société Fimurex BTP Nord à payer à la société Armatures de Normandie la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de réputation et d’image,
– condamner la société Fimurex BTP Nord à payer à la société Armatures de Normandie la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la cour jugeait que Fimurex BTP Nord apportait la preuve de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et/ou de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
– dire et juger que le principe de créance dont se prévaut la société Fimurex BTP Nord ne saurait être supérieure à la somme de 31 591,62 euros, après déduction des demandes d’avoirs et des règlements effectués par Armatures De Normandie au titre des commandes de l’année 2021,
– ramener en conséquence le montant de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance sur requête du 9 mars 2022 à la somme de 31 591,62 euros,
En tout état de cause,
– condamner la société Fimurex BTP Nord à payer à la société Armatures de Normandie la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Fimurex BTP Nord aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Fimurex BTP Nord qui demande à la cour de’:
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 août 2022 par le président du tribunal de commerce de Rouen (RG 22/002119) et notamment en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance sur requête rendue le 9 mars 2022, débouté la société Armatures de Normandie de la totalité de ses demandes et condamné la société Armatures de Normandie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Y faisant droit,
– juger que la créance de la société Fimurex BTP Nord est fondée en son principe et qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement conformément aux dispositions de l’article L511-1 du code de procédure civile d’exécution,
– juger que le créancier a valablement apporté la preuve de sa créance et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et que le premier juge n’a aucunement inversé la charge de la preuve,
En conséquence,
– débouter la société Armatures de Normandie de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions et notamment de sa demande principale de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 9 mars 2022 du tribunal de commerce de Rouen et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de réputation et d’image ainsi que pour procédure abusive, à défaut de faute caractérisée et de préjudice,
– débouter la société Armatures de Normandie de sa demande subsidiaire de réduction du montant de la saisie conservatoire à la somme de 31 591,62 euros unilatéralement fixée par le débiteur,
– en tout état de cause, débouter la société Armatures de Normandie de sa demande de condamnation de la société Fimurex BTP Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– condamner la société Armatures de Normandie au paiement de la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Armatures de Normandie aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution «’Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.’»
En application de ces dispositions la saisie conservatoire n’est pas subordonnée à la preuve d’une créance existante contre le débiteur, mais à la seule existence d’une créance paraissant fondée en son principe. En outre, les conditions d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances en menaçant le recouvrement sont cumulatives.
Sur l’existence d’une créance fondée en son principe’:
Moyens des parties’:
La société Armatures de Normandie soutient que’:
* elle a contesté, dès le mois d’avril 2021, les factures qui lui étaient adressées qui comportaient des erreurs de prix unitaire ou de quantité ne correspondant pas aux accords initiaux des parties’; ces erreurs doivent être compensées par des avoirs’;
* elle a procédé à des règlements devant venir en compensation de la prétendue créance de la société Fimurex.
La société Fimurex répond que’:
* elle se prévaut de 19 factures émises depuis le 7 avril 2021 et jusqu’au 31 octobre 2021 pour un montant initial de 261 347,40 €’; après déduction d’un paiement de
8 363,33 € par traite du mois de février 2022, sa créance est de 252 983,07 € ;
* la société Armatures de Normandie ne produit aucune reconnaissance d’avoirs et ne démontre pas les erreurs de facturation qu’elle allègue’:
Réponse de la cour’:
La créance est fondée en son principe si elle apparaît vraisemblable.
Le paiement de 8 364,33 € par la société Armatures de Normandie a été pris en compte par la société Fimurex, qui a ramené sa prétention initiale à la somme de 252 983,07 € ‘.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance du 9 mars 2022 qui a évalué la créance de la société Fimurex à la somme de
261 347,40 €.
Il ressort des pièces produites par chacune des parties, les éléments de chronologie suivants’:
– à partir du 29 avril 2021, Armatures de Normandie a signalé à la société Fimurex, par l’intermédiaire de son salarié, M. [F] des erreurs de facturation et demandé des avoirs sur différentes factures.
– le 30 septembre 2021, la société Fimurex a demandé le paiement de la somme de 562 000 € représentant des retards de paiement depuis le mois de mai 2021.
– le 11 octobre 2021, la société Fimurex a informé la société Armatures de Normandie que ses factures échues et impayées étaient d’un montant de 102 338 €. En pièce jointe, se trouve le récapitulatif de douze factures.
– le 20 octobre 2021, la société Fimurex, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, a réclamé à la société Armatures de Normandie la somme de
124 679,80 € en paiement des factures dues pour la période du 4 mars au 15 juillet 2021′; le 24 novembre 2021, le paiement demandé était de 261 347,40 €.
– le 14 décembre 2021, les sociétés Fer Armatures, Armatures de Normandie et Ile de France Armatures ont reçu de M. [E], président du conseil d’administration de la société Fimurex, un ensemble de factures «’suite à nos derniers échanges’» Ces factures étaient accompagnées de l’explication suivantes «’Ces factures correspondent à de nombreuses livraisons de marchandises (‘) réceptionnées par vos différentes sociétés, sans que cela ne donne lieu à l’émission d’aucune facture ni à aucun règlement de votre part, et ce, en raison de man’uvres frauduleuses que nous avons pu identifier à l’issue de nos investigations internes.
Les faits ont bien évidemment état signalés aux autorités compétentes (…)’»
– le 23 décembre 2021 la société Armatures de Normandie a contesté ces factures, demandé à son co contractant la production des bons de commande et la copie de son Grand Livre.
– le 14 mars 2022 la société Fimurex a contesté les avoirs réclamés par la société Fer Armatures.
– le 17 mai 2022, la société Fimurex a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise, à l’encontre de l’un de ses salariés, M. [F] pour les faits d’abus de confiance, escroquerie et vol ; et à l’encontre de différentes sociétés dont la société Armatures de Normandie pour les faits de recel de vol, abus de confiance et escroquerie. Elle y dénonce une tarification anormalement basse mise en place par son salarié au profit des sociétés IDF Armatures, Fer Armatures et Armatures de Normandie ; des livraisons à destination des mêmes sociétés, nonobstant l’interdiction qui en avait été faite par la direction en raison du nombre important d’impayés ; des livraisons ordonnées par M. [F] à ces sociétés, sans facture correspondante.
La société Fimurex produit aux débats ses factures du 7 avril au 31 octobre 2021 pour un montant total de 261 347,40 €. Elles concernent les chantiers : [Localité 4], [Localité 3], ilôt [Localité 7] CPRH, ou l’adresse de livraison : [Adresse 2] à [Localité 5].
Ces factures sont accompagnées de celles de son fournisseur.
La société Armatures de Normandie produit des ouvertures de commandes de chantier. Elle explique, sans être contestée sur ce point que l’abréviation ‘TS’ désigne le matériaux ‘Treillis soudés’. Elle prend comme exemple les factures n°28014105 du 3 mars 2021, n°28014505 du 3 mai 2021 et n° 28014542 du 5 mai 2021 pour soutenir que les tarifs pratiqués ne correspondent pas à l’ouverture de commande.
En premier lieu, la facture n°28014105 émise le 3 mars 2021 n’est pas comprise dans celles sur lesquelles la société Fimurex a fait procéder à une saisie conservatoire.
En second lieu, à supposer que l’ouverture de commande du 11 mars 2020 comme celle du 26 avril 2021 relatives aux chantiers ouverts en 2020, se rapportent aux chantiers concernés par les factures, il en ressort que les conditions en ont été acceptées, comme pour toutes les ouvertures de commande produites aux débats, par M. [F] qui est visé par le dépôt de plainte de la société Fimurex. Il en est de même des demandes d’avoirs, qui ont été sollicités par la société Armatures de Normandie auprès de M. [F].
Il en résulte que la créance ne peut être sérieusement contestée par la production des ouvertures de commandes et des demandes d’avoirs, et ce même si le commissaire aux comptes de la société Armatures de Normandie certifie que ‘les demandes d’avoirs enregistrées dans les comptes 409800 au 1er juillet 2022 s’élève à 116 719,69 €’.
La société Armatures de Normandie soutient avoir acquitté, outre la somme de 8 364,33€, celle de 104 671,76 €. Elle produit des copies de lettres de change et une attestation de la société BNP Paribas qui atteste des paiements par débit du compte de la société SAS Armatures de Normandie en faveur de la société Fimurex. Mais il n’apparaît pas de ces pièces que ces paiements doivent être imputés sur les créances litigieuses.
Il résulte de tout ceci que la créance à hauteur de 252 983,07 € présente un caractère de vraisemblance suffisant pour asseoir une mesure conservatoire.
Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
Moyens des parties’:
La société Armatures de Normandies soutient que’:
* après déduction du montant des avoirs et des règlements, la créance invoquée n’est pas supérieure à 31 531,62 €’;
* elle a procédé au règlement des sommes qu’elle estimait devoir’;
La société Fimurex répond que :
* l’importance d’une créance justifie à elle seule le péril dans le recouvrement’; la société Armatures de Normandie n’a pas de patrimoine permettant le paiement des sommes évaluée’;
* la société Armatures de Normandie est détenue par la société BT Holding dont les dirigeants contrôlent également les sociétés Fer Armatures et Ile de France Armatures, toutes débitrices envers la société Fimurex BTP Nord.
Réponse de la cour’:
Il ressort des extraits Kbis et du dépôt de plainte de la société Fimurex que :
La société Armatures de Normandie a un capital social de 5 000 €. Elle est détenue et dirigée par la société BT Holding comme la société Fer Armatures. La société BT Holding est dirigée par Messieurs [T] et [H]. La société IDF Armatures, créée à l’initiative de Messieurs [T] et [H] est dirigée par la société Beuteix, elle même représentée par ses cogérants, Messieurs [T] et [H]. Les sociétés IDF Armatures, Armatures de Normandie, BT Holding et Beuteix sont toutes visées dans la plainte avec constitution de partie civile de la société Fimurex.
Le 24 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société IDF Armatures à hauteur de 512 741,41 €. Le 18 février 2022, la société Fimurex a fait assigner la société IDF Armatures devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 1 129 786,02 €. Le 4 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à la requête présentée par la société Fimurex en saisie conservatoire sur les comptes de la société Fer Armatures pour la somme de 349 455,08 €.
Il n’est ni justifié ni même allégué que la société Armatures de Normandie dispose d’un patrimoine de nature à garantir la créance.
Au regard de l’importance de la dette, de l’absence de tout patrimoine de nature à garantir la créance et de l’importance du litige entre la société Fimurex et toutes les sociétés dépendantes des mêmes dirigeants, il y a lieu de considérer que le recouvrement de sa créance est menacé.
En conséquence, la décision du 24 août 2022 sera confirmée pour le surplus de ses dispositions.
Il résulte de tout ceci que la société Armatures de Normandie, qui succombe en sa demande de mainlevée ne peut qu’être déboutée de sa demande de réparation du préjudice allégué résultant de la saisie conservatoire et de sa demande de réparation en raison du caractère abusif de la saisie conservatoire.
PAR CES MOTIFS’
La cour, statuant par arrêt contradictoire’;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance du 9 mars 2022 qui a évalué la créance de la sociétét Fimurex BTP Nord sur la société Armatures de Normandie à la somme de 261 347,40 € ‘;
Statuant à nouveau’;
Dit que cette créance est évaluée à la somme de 252 983,07 € ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions’;
Y ajoutant’;
Déboute la société Armatures de Normandie de ses demandes de dommages et intérêts’;
Condamne la société Armatures de Normandie aux dépens en cause d’appel ;
Condamne la société Armatures de Normandie à payer à la société Fimurex la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La greffière, La présidente,