N°23/02153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 2]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 juin 2023
Dossier N°
N° RG 23/00833 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPJC
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.C.I. G.V.O
C/
[C] [R]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de [Localité 2],
Après débats à l’audience publique du 11 mai 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.C.I. G.V.O société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 353 408 230 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de [Localité 2]
Suite à un jugement rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 2], en date du 02 Janvier 2023, enregistré sous le n° 22/00937
ET :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de [Localité 2]
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Bertails Fournié Darthez, commissaires de justice à [Localité 2] en date du 17 mars 2023, la SCI GVO au bénéfice de qui [C] [R] a été condamné à payer la somme de 189 450 € représentant la liquidation d’une astreinte pour non réalisation de travaux dans son bien immobilier par jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 2] le 2 janvier 2023, dont le défendeur a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire au regard de l’inexécution de la décision attaquée, étant condamné en outre à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Celui-ci conclut à titre principal au rejet des prétentions de la SCI GVO eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution du jugement critiqué pour être bénéficiaire pour unique ressource du RSA et de l’aide juridictionnelle totale, son unique bien immobilier étant grevé d’une hypothèque judiciaire provisoire alors qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée eu égard à sa situation financière ; à titre subsidiaire il demande à cette juridiction d’ordonner le sursis à son exécution à défaut pour la SCI GVO de démontrer un rapport raisonnable entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige ayant diligenté lui-même les formalités en vue de réaliser les travaux querellés sans en avoir les capacités financières, à tout le moins, l’inexécution de ceux-ci a pour origine une cause étrangère, éléments qui caractérisent un moyen sérieux de réformation de la décision déférée ; en tout état de cause, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP GVO réitère son argumentation, ses moyens et ses prétentions et explique que [C] [R] ne justifie d’aucune déclaration de revenus récente, qu’il dirige plusieurs entreprises, a une activité libérale et ne justifie pas que l’hypothèque judiciaire provisoire dont il se prévaut est toujours valide, alors que les diverses diligences qu’il allègue ont été réalisées avant que le jugement entrepris ne soit prononcé.
Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par le défendeur pour ne viser à son appui aucun texte et pour ne pas démontrer que les moyens de réformation et risques qu’il invoque se sont révélés postérieurement au prononcé du jugement querellé alors qu’il n’a formulé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire ; elle affirme encore qu’il ne justifie pas d’une cause étrangère alors qu’il est à l’origine de la situation dans laquelle il se trouve actuellement sachant par ailleurs que [C] [R] minore l’enjeu du litige qui ne se limite pas au montant des travaux de remise en état de son immeuble, mais comprend également l’expulsion de l’intégralité des occupants de ce bien immobilier ; elle en conclut que le montant de la liquidation de l’astreinte est proportionnel avec l’enjeu du litige.
SUR QUOI
1) Sur la demande de radiation
Il sera rappelé qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président ou dès qu’il en est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que si les pièces produites aux débats par [C] [R] établissent qu’il n’a déclaré pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 aucun revenu, percevant en 2022 le RSA, il est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], grevé d’une hypothèque, d’un montant de 258 000 €, inscrite le 19 janvier 2015 alors qu’il ne communique aucun élément permettant d’apprécier la valeur de l’immeuble.
Par ailleurs, selon une capture d’écran du site Linkedin, la page du défendeur fait état de deux entreprises qu’il dirigerait Babylhome et Papaye alors que selon les mentions portées sur le site Infogreffe il a une activité libérale.
Dès lors, [C] [R] n’ayant pas émis d’observations sur les points soulevés expressément par la demanderesse dans ses écritures, le premier président de ce siège considèrera qu’il n’est pas établi que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge par la décision attaquée.
En conséquence, les prétentions de la SCI GVO prospèreront.
2) Sur la demande en arrêt de l’exécution provisoire
La demande reconventionnelle du défendeur devient ainsi sans objet puisque la cour d’appel n’est plus saisie d’un appel de la décision.
Pour faire valoir son droit, la SCI GVO a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons la radiation de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 2] entre les parties enregistrée sous le numéro 23/00253,
Déboutons [C] [R] de toutes ses demandes,
Condamnons [C] [R] à payer à la SCI GVO la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [C] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS