REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/04803 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIXW
Décision déférée à la cour
Jugement du 09 février 2023-Juge de l’exécution de [Localité 3]-RG n° 22/00068
APPELANTS
Monsieur [X] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean Briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 219
INTIMEE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Représenté par son syndic le cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon jugement en date du 9 février 2023, le juge de l’exécution de [Localité 3] a, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à M. [G] et Mme [N] [R], ordonnné la vente forcée d’un immeuble appartenant à ces derniers et fixé la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de 6 615,31 euros + 10 561,14 euros.
Par déclaration en date du 7 mars 2023, M. [G] et Mme [N] [R] ont relevé appel de ce jugement. Les créanciers inscrits n’ont pas été intimés.
En leurs dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, M. [G] et Mme [N] [R] indiquent se désister de leur appel.
Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires accepte ce désistement et ne maintient pas sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté, l’intimé n’ayant pas formé appel incident sur le fond, et est parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
M. [G] et Mme [N] [R] seront condamnés aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
– CONSTATE le désistement d’appel de M. [X] [G] et Mme [U] [R] ;
– CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
– CONDAMNE M. [X] [G] et Mme [U] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,