REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° 367, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/20094 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYRF
Décision déférée à la cour
Jugement du 03 novembre 2022-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 22/00152
APPELANTE
S.C.I. TERNES [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 mai 2022, et publié le 16 mai 2022, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté (ci-après la Caisse d’Epargne) a entrepris une saisie des biens immobiliers (deux boutiques et une cave) appartenant à la SCI Ternes [Adresse 2] situés à [Localité 4], [Adresse 2], et ce en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 27 octobre 2017.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2022, la Caisse d’Epargne a fait assigner la SCI Ternes [Adresse 2] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de vente forcée.
Par jugement d’orientation du 3 novembre 2022, le juge de l’exécution a notamment :
dit n’y avoir lieu à annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2022,
rejeté la demande de délai de paiement,
ordonné la vente forcée, en un seul lot, des biens visés au commandement et fixé la date de l’audience d’adjudication,
retenu la créance du poursuivant à hauteur de 242.288,32 euros, outre intérêts à 1,70% à compter du 5 mai 2022,
désigné un commissaire de justice pour permettre la visite des lieux,
rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Pour rejeter la demande d’annulation du commandement, le juge de l’exécution a retenu en premier lieu que le créancier n’était jamais tenu d’accorder des délais de paiement à son débiteur, et que le contrat de prêt ayant pris fin par la déchéance du terme, la mise en ‘uvre d’une mesure d’exécution forcée par le créancier muni d’un titre exécutoire ne pouvait constituer un manquement à l’exécution de ce contrat. En second lieu, il a considéré que selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il pouvait donner mainlevée d’une mesure d’exécution abusive mais pas l’annuler, et qu’en toute hypothèse, la saisie était pratiquée pour recouvrer une créance d’impayés supérieure à 200.000 euros. Pour rejeter la demande de délais de paiement, il a estimé que la proposition de la débitrice ne permettait pas d’apurer la dette dans le délai de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil et qu’elle ne produisait aucune pièce justificative de sa situation.
La SCI Ternes [Adresse 2] a fait appel de cette décision par déclaration du 1er décembre 2022, puis, après avoir été autorisée par ordonnance du 14 décembre 2022, a fait assigner à jour fixe la Caisse d’Epargne devant la cour d’appel de Paris par acte d’huissier du 29 décembre 2022, déposé au greffe par le RPVA le 11 janvier 2023.
Par conclusions du 11 janvier 2023, la SCI Ternes [Adresse 2] demande à la cour d’appel de :
– infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– dire que la Caisse d’Epargne ne pouvait pas, sans mauvaise foi ni déloyauté, lui signifier un commandement de payer valant saisie immobilière le 14 mars 2022,
– annuler le commandement de payer valant saisie signifié le 14 mars 2022,
– à titre subsidiaire, en ordonner mainlevée,
– en conséquence, débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– dire que la procédure de saisie immobilière est abusive compte tenu du montant de la dette, non justifié par la Caisse d’Epargne,
– annuler le commandement de payer valant saisie signifié le 14 mars 2022,
– en conséquence, débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire,
– dire qu’elle pourra s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 2.723,81 euros (correspondant au montant de mensuel de l’échéance de remboursement du prêt de 8.171,44 euros par trimestre), et le solde à la 24ème mensualité,
– dire qu’aucun intérêt de retard ne sera dû pendant cette période,
En tout état de cause,
– condamner la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’annulation du commandement, la SCI Ternes [Adresse 2] invoque l’exécution déloyale du contrat de prêt par la banque et la notification fautive de la déchéance du terme par la banque. Elle explique que sa locataire, une société de restauration touchée par la crise sanitaire, n’a pas payé ses loyers de février 2020 à juillet 2021, de sorte qu’elle n’a pas pu payer ses échéances de prêt ; qu’elle a pris l’initiative de contacter le Crédit Agricole afin de rechercher un accord de règlement, ce que la banque a refusé ; que ce n’est qu’à la suite de ses démarches que la banque l’a mise en demeure de régler ses échéances impayées puis a prononcé la déchéance du terme le 30 juin 2021 ; qu’elle a ensuite contesté le montant de la dette, en raison de trois versements non pris en compte par la banque, puis a sollicité en vain des explications sur les imputations.
Sur l’abus de saisie et l’application des dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que ses trois versements, pour un montant total de 24.159,64 euros, auraient dû être imputés sur l’arriéré, de sorte que le solde restant s’élèverait à 2.108,62 euros, ce qui rend la notification de la déchéance du terme puis l’engagement de la procédure de saisie immobilière abusives.
Sur sa demande de délai, elle explique que sa proposition de règlement lui permettrait de régler la dette en 24 mois, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et lui laisserait du temps pour rechercher un financement auprès d’une autre banque.
Par conclusions du 20 janvier 2023, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté demande à la cour d’appel de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
débouter la SCI Ternes [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes,
condamner la SCI Ternes [Adresse 2] au paiement d’une somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Sur le premier moyen de l’appelante, la Caisse d’Epargne fait valoir que la déchéance du terme est valablement intervenue au regard de la clause d’exigibilité anticipée contenue dans le contrat de prêt et du non-remboursement du prêt, puisque les trois règlements allégués n’ont permis de régulariser les échéances que jusqu’à août 2020, les échéances suivantes étant restées impayées, qu’elle s’est conformée aux stipulations contractuelles et a exécuté le contrat de bonne foi, et qu’elle n’était pas obligée d’accorder des délais de paiement à sa débitrice. Elle estime donc que le commandement, qui n’est entaché d’aucune cause de nullité, est valable.
Sur l’abus invoqué et le montant de la dette, elle soutient que l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution vise la mainlevée et non la nullité de l’acte, que le commandement est valable, que sa créance est justifiée, que la SCI Ternes [Adresse 2] a reconnu sa défaillance depuis février 2020, que ses paiements n’ont pu faire échec à la déchéance du terme puisque le prêt reste impayé à compter d’août 2020.
Sur les délais, elle fait valoir que les échéances du prêt ne sont plus réglées depuis deux ans et demi, de sorte que sa créance est ancienne et que la SCI Ternes [Adresse 2] s’est déjà octroyé un large report de paiement ; et que celle-ci ne justifie pas de ses capacités financières actuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’annulation ou de mainlevée du commandement
Il résulte de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant agit en l’espèce en vertu d’un acte notarié de prêt du 27 octobre 2017 dont la clause d’exigibilité anticipée ‘ déchéance du terme est rédigée comme suit :
« Le prêt pourra être résilié, ce qui implique qu’aucune utilisation ne pourra plus être demandée et que la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur, à quelque titre que ce soit, deviendront immédiatement exigibles, sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants : [‘]
– non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat, […] »
Les échéances du prêt consenti à la SCI Ternes [Adresse 2] étaient de 8.171,44 euros par trimestre et payables le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre de chaque année.
La SCI Ternes [Adresse 2] justifie avoir contacté la Caisse d’Epargne dès octobre 2020 pour demander la suspension de l’amortissement du capital jusqu’au 31 décembre 2022 (en proposant de continuer à payer les intérêts), au motif que son locataire, qui exerce une activité de restauration, est dans l’incapacité de payer ses loyers, puis l’avoir relancée en janvier 2021.
Dans un courriel du 28 janvier 2021, elle reconnaît ne pas avoir payé la totalité du premier trimestre 2020, et propose de la régler, ainsi que la prochaine échéance de mai 2021, et de suspendre en conséquence quatre échéances (2e, 3e, 4e trimestres 2020 et 1er trimestre 2021).
La Caisse d’Epargne a répondu par courriel du 8 février 2021 que le montant total des impayés était de 37.148,10 euros représentant le reliquat de l’échéance du 5 février 2020 (4.398,75 euros + 49,07 euros) et les quatre échéances du 5 août 2020 au 5 février 2021, et que l’objectif était de régulariser les impayés préalablement à toute étude quant à la mise en place de reports d’échéances pour les périodes à venir. Par courriel du 9 février 2021, la SCI Ternes [Adresse 2] a fait part à la banque de l’envoi de deux chèques, l’un de 11.000 euros, l’autre de 4.659,64 euros (correspondant au loyer versé par le locataire) et a sollicité un rendez-vous.
Il résulte de deux courriels du 1er mars 2021 que la banque a indiqué à la SCI Ternes [Adresse 2] qu’elle acceptait de lui accorder un report d’échéances, dès le 5 mai 2021, à condition de payer préalablement les échéances impayées, soit 26.186,84 euros (solde sur échéance de mai 2020, et échéances d’août 2020 à février 2021).
Il ressort des échanges suivants que la SCI Ternes [Adresse 2] indique, dans un mail du 7 mai 2021, avoir adressé un chèque de 8.500 euros, mais ne se prévaut d’aucun autre paiement depuis l’échange de mails du 1er mars 2021. Ainsi, les échéances impayées n’ont pas été régularisées avant le 5 mai 2021, qui était la date convenue pour le report d’échéances sous condition de paiement des arriérés.
La Caisse d’Epargne a alors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021 (AR non réclamé), mis en demeure la débitrice de régulariser ses impayés pour un montant total de 26.268,26 euros avant le 22 juin 2021, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Puis elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2021 (AR non réclamé).
La SCI Ternes [Adresse 2] n’a repris contact avec la banque que le 2 juillet 2021 pour demander confirmation qu’elle ne doit plus que 17.268,84 euros (11.170,62 euros le 7 juillet 2021) et que les échéances du 5 août 2021, du 5 novembre 2021 et du 5 février 2022 sont bien reportées, ce à quoi la Caisse d’Epargne a répondu par le rappel de l’accord du 1er mars et de la déchéance du terme, tout en consentant à revenir sur celle-ci en cas de paiement des arriérés et à reporter les échéances à compter du 5 août 2021, précisant néanmoins qu’il s’agissait de sa dernière proposition, et qu’à défaut de règlement avant le 17 juillet, elle procédera au recouvrement de sa créance par toute voie de droit.
Les parties ont ensuite continué à discuter courant juillet 2021, notamment sur le montant des arriérés à régulariser et l’imputation des paiements effectués.
Puis par courrier recommandé d’avocat du 4 janvier 2022, la Caisse d’Epargne a indiqué à la SCI Ternes [Adresse 2] qu’elle n’avait pas régularisé les échéances impayées, de sorte que la déchéance du terme lui était acquise, et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 240.804,79 euros au plus tard le 21 janvier 2022, faute de quoi elle engagerait une procédure de saisie immobilière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI Ternes [Adresse 2] ne peut valablement se plaindre d’une exécution déloyale du contrat et d’une notification fautive de la déchéance du terme, la banque n’ayant absolument pas refusé de négocier et de tenir compte de ses difficultés, et ayant clairement indiqué les conditions de son accord sur le report des échéances à compter du 5 mai 2021, à savoir la régularisation préalable des échéances impayées dont le montant a été communiqué. Il ne peut être reproché à un établissement de crédit de refuser le report d’échéances déjà impayées, d’autant plus que comme l’a retenu le premier juge, le créancier n’est jamais tenu d’accorder des délais de paiement à son débiteur. En outre, les termes ci-dessus rappelés du contrat de prêt liant les parties permettait à la banque de prononcer la déchéance du terme dès la première échéance impayée.
Ainsi, l’accord n’ayant pas été respecté par la débitrice, la déchéance du terme est parfaitement valable, si bien que la créance était bien exigible au moment de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, lequel ne saurait donc être annulé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement.
Au surplus, la cour souligne que la banque a accepté de continuer à négocier après la déchéance du terme, en vain.
Par ailleurs, les lettres de mise en demeure et le commandement contesté font état, dans leur décompte, d’échéances impayées du 5 août 2020 au 5 mai 2021 pour 26.268,26 euros et d’un capital déchu du terme au 30 juin 2021 pour un montant de 200.736,76 euros. Le montant des échéances impayées est justifié par le décompte produit et correspond au solde de l’échéance du 5 août 2020 (1.753,94 euros) et aux échéances des 5 novembre 2020, 5 février 2021 et 5 mai 2021.
Ainsi, il apparaît que les trois versements effectués par la débitrice en février et mai 2021 (4.659,64 euros + 11.000 + 8.500 euros) ont bien été pris en compte et imputés sur les échéances les plus anciennes (5 mai et 5 août 2020). C’est donc en vain que la SCI Ternes [Adresse 2] prétend que le montant des impayés ne serait que de 2.108,62 euros (26.268,26 ‘ 24.159,64), alors que le solde de 26.268,26 euros tient déjà compte de ses paiements d’un montant total de 24.159,64 euros.
Dès lors, la saisie immobilière ne saurait être jugée abusive au sens de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, et ce d’autant plus qu’elle est engagée sur un montant total de 242.288,32 euros comprenant le capital déchu du terme d’un montant de 200.736,76 euros.
Le juge de l’exécution a donc à bon droit refusé d’ordonner la mainlevée sur ce fondement.
Sur la demande de délai de paiement
Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution qu’après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge peut, en vertu de l’article 1343-5 nouveau du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, des délais conventionnels et de fait dont la SCI Ternes [Adresse 2] a déjà bénéficié, de l’insuffisance de sa proposition de règlement eu égard au montant de la dette et de l’absence totale de justificatif sur sa situation financière, y compris à hauteur d’appel, la cour approuve le premier juge d’avoir rejeté la demande de délai de paiement.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la SCI Ternes [Adresse 2] aux entiers dépens d’appel, lesquels ne sont pas employés en frais privilégiés de vente forcée comme ceux de première instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 3 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Ternes [Adresse 2] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,