Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19759

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Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19759

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° 366, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/19759 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXTI

Décision déférée à la cour

Jugement du 03 octobre 2022-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 22/81242

APPELANTE

Madame [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0654

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.C.I. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

n’a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-réputé contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris le 8 avril 2021, signifié le 14 avril 2021, la SCI [5] a le 2 juin 2021 délivré à Mme [S] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Localité 6], [Adresse 1]. Un commandement de payer la somme de 32 789,20 euros a également été délivré à la débitrice le 2 juin 2022.

Suivant jugement en date du 3 octobre 2022, le juge de l’exécution de Paris, saisi par assignation datée du 20 juillet 2022, a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux et la demande de délais de paiement présentées par Mme [S].

Par déclaration en date du 24 novembre 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision. Ladite déclaration d’appel a été signifiée à la partie adverse le 27 janvier 2023 avec les conclusions d’appel, à personne.

Dans lesdites conclusions, notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, Mme [S] expose :

– qu’elle a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement qui a été déclaré recevable le 11 août 2022 ;

– que ses dettes ont été suspendues durant 24 mois ;

– que la décision susvisée se substitue à celle du juge de l’exécution dont appel ;

– que le loyer courant est réglé ; qu’elle perçoit le RSA à hauteur de 712,33 euros et vient de créer son entreprise ;

– qu’elle a déposé des demandes de relogement et a saisi la Commission DALO.

Mme [S] demande en conséquence à la Cour de :

– infirmer le jugement entrepris ;

– ordonner la suspension de l’exigibilité de sa dette pour une durée de deux ans ;

– ordonner la suspension provisoire de la mesure d’expulsion pour une durée maximale de deux ans ;

– dire qu’il n’y a pas lieu de la condamner aux dépens de première instance ;

– statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel.

La SCI [5] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Malgré l’absence de la SCI [5] il convient de statuer sur les demandes de Mme [S] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.

Selon les dispositions de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; l’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Mme [S] justifie avoir renouvelé sa demande de logement social le 16 mai 2022. Il n’est pas établi l’accomplissement d’autres démarches en vue de se reloger, notamment dans le parc privé, si ce n’est la saisine (tardive) de la Commission Dalo. Il résulte de ce qui va suivre que l’arriéré locatif ne cesse de s’aggraver. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux.

Mme [S] sollicite des délais de paiement. Le jugement fondant les poursuites ayant été rendu le 8 avril 2021, elle a ainsi d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée supérieure à celle prévue à l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil (deux ans). Lors du prononcé dudit jugement l’arriéré locatif s’élevait à 9 593,66 euros ; lors de la délivrance du commandement à fin de saisie-vente, le 2 juin 2022, la dette avait crû dans des proportions importantes puisqu’en principal, intérêts et frais elle s’élevait à 32 789,20 euros. Le montant des acomptes versés dans l’intervalle était très faible (1 709,33 euros). Même si Mme [S] a ensuite payé la somme mensuelle de 1 523,56 euros aux mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022, la dette résiduelle s’élevait à 36 338,16 euros, au 1er novembre 2022. L’appelante est donc dans l’incapacité d’apurer sa dette. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement.

Mme [S], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en date du 3 octobre 2022 ;

CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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