Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19756

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Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19756

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/19756 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXSV

Décision déférée à la cour

Jugement du 5 octobre 2022-Juge de l’exécution d’EVRY

APPELANTE

Madame [M] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022034597 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

S.D.C. LA [Adresse 7] (02414) représenté par son syndic en exercice, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE

S.D.C. PRINCIPAL DE L’ENSEMBLE DES IMMEUBLES DE [Adresse 6], représenté par la SELARL AJ Associés, administrateur provisoire en charge de la liquidation du syndicat principal de [Adresse 6], dont le siège social est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de Maître [Y] [R] et Maître [J] [T], administrateurs judiciaires.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0780

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 juillet 2019, et publié le 6 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Localité 5] (91), a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à Mme [M] [E], pour avoir paiement de la somme de 28.833,86 euros arrêtée au 4 juin 2019, en vertu d’un jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal de grande instance d’Evry et d’un arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d’appel de Paris.

Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry.

Il a dénoncé le commandement au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

Par jugement d’orientation du 5 octobre 2022, le juge de l’exécution a notamment :

mentionné la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] comme suit : 57.374,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022,

ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé la date de l’audience d’adjudication,

condamné Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite.

Bien que cela ne figure pas au dispositif du jugement, le juge de l’exécution a débouté Mme [E] de sa demande de suspension des poursuites fondée sur le dépôt d’un dossier de surendettement, aux motifs que par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge l’avait déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi, qu’elle avait déposé depuis 2010 pas moins de six dossiers de surendettement, que la commission de surendettement préconisait, depuis 2010, la vente de son bien immobilier pour régler ses dettes, ce que Mme [E] a toujours refusé, sollicitant l’effacement de ses dettes et bloquant ainsi les différentes procédures, que son surendettement se composait exclusivement de charges de copropriété qu’elle ne réglait plus depuis douze ans, creusant son propre endettement et provoquant une situation financière obérée dont elle était seule responsable ; qu’ainsi, même si elle indiquait avoir déposé une nouvelle fois un dossier de surendettement, elle ne pouvait, en l’absence d’élément nouveau tel que le paiement des charges de copropriété, se retrancher derrière une démarche administrative ayant pour unique but de bloquer la procédure.

Mme [E] a fait appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2022, puis, après y avoir été autorisée par ordonnance du 7 décembre 2022, a fait assigner à jour fixe les deux syndicats des copropriétaires devant la cour d’appel de Paris, par actes de commissaire de justice des 23 décembre 2022 et 2 janvier 2023, déposés au greffe par le RPVA le 5 janvier 2023.

Aux termes de son assignation, Mme [M] [E] demande à la cour d’appel de :

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– ordonner un sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué sur la demande d’ouverture d’une mesure de surendettement,

A titre subsidiaire,

– déclarer recevable sa demande de délai de grâce,

– lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour pour apurer sa dette,

– rappeler que la décision à intervenir suspend la procédure d’exécution en cours, en application des dispositions de l’article 1244-2 du code civil,

– ordonner la mention de la décision en marge de la copie du commandement publié,

En tout état de cause,

– débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de toute nouvelle demande à son encontre,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, elle fait valoir que la vente forcée de sa résidence principale entraînerait un préjudice très grave et irrémédiable pour elle puisqu’elle ne dispose d’aucun autre logement de sorte qu’elle serait sans domicile ; et qu’au vu de sa dette de charges, elle doit pouvoir bénéficier d’une mesure de surendettement.

A l’appui de sa demande de délai, elle invoque un arrêt de la cour d’appel de Versailles, permettant de solliciter des délais en appel, même quand le débiteur ne l’a pas fait devant le premier juge. Elle fait valoir qu’elle met tout en ‘uvre pour trouver une solution pour régulariser ses charges et fait au mieux de sa situation personnelle et financière (AAH), et que ses charges, qui ont considérablement augmenté, sont très élevées pour une copropriété dans un état désastreux et sous administration provisoire, au point que son logement est insalubre.

Par conclusions du 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] demande à la cour d’appel de :

– déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes de sursis à statuer ou de délai de grâce, subsidiairement, l’en débouter,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation entrepris,

– y ajoutant, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Il expose que la commission de surendettement lui a notifié, en septembre 2020, un moratoire de 24 mois, qu’il a contesté, si bien que par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal d’instance de Juvisy a constaté le désaccord de Mme [E] pour l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et l’impossibilité de mettre en place des mesures de traitement de sa situation de surendettement et a renvoyé le dossier à la commission pour clôture ; qu’en 2010, Mme [E] avait déjà bénéficié d’un moratoire de deux ans afin de lui permettre de vendre son bien, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte les dossiers de surendettement qu’elle a déposés en 2013 et en 2017 ont été déclarés irrecevables par le tribunal d’instance de Juvisy ; qu’à l’audience d’orientation, renvoyée à de multiples reprises, Mme [E] a eu l’audace de demander la suspension de la procédure au motif qu’elle aurait déposé un nouveau dossier de surendettement.

Il fait valoir que les demandes formulées devant la cour par Mme [E] sont irrecevables en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elles sont nouvelles en appel et que Mme [E] ne justifie pas d’un élément nouveau. Subsidiairement, il estime que la demande de sursis à statuer est d’autant plus dilatoire que la débitrice ne justifie toujours pas avoir déposé un nouveau dossier de surendettement. Il s’oppose également à la demande de délai au regard du montant de la dette, de l’incapacité de Mme [E] à la régler et des larges délais dont elle a déjà bénéficié, soulignant qu’elle ne cesse d’aggraver son endettement et ne paie plus ses charges depuis 2002.

Par conclusions du 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] demande à la cour de :

– déclarer irrecevables et, subsidiairement, débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, et notamment sa demande principale de sursis à statuer et sa demande subsidiaire de délai de grâce ;

– confirmer dans son intégralité, le jugement entrepris,

– condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau (sic) code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant le timbre fiscal de 225 euros.

Il expose que l’ensemble immobilier [Adresse 6] comprend, à ce jour, un syndicat principal en cours de liquidation, qui a été divisé en 33 syndicats autonomes, comprenant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] ; que Mme [E] a été condamnée, par jugements du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge en date du 20 juin 2006 et du juillet 2008 et par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 octobre 2009, à lui payer des charges de copropriété, condamnations n’ayant jamais été exécutées, Mme [E] ayant saisi, en 2010, puis en 2013, la commission de surendettement ; qu’en 2013, elle a été déclarée irrecevable en sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge, pour mauvaise foi, comme n’ayant pas vendu son bien immobilier comme l’avait préconisé la commission de surendettement en 2010 en lui accordant un moratoire de 24 mois pour y parvenir ; qu’ayant fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière par le syndicat secondaire de la [Adresse 7] en 2017, elle a de nouveau saisi la commission de surendettement et a de nouveau été déclarée irrecevable par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge ; que par jugement du 18 avril 2019, Mme [E] a de nouveau été condamnée à payer des charges au syndicat principal et par jugement du 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a constaté le désaccord de Mme [E] pour l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et l’impossibilité de mettre en place des mesures de traitement de sa situation de surendettement et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour clôture ; que trois mois après, Mme [E] a de nouveau saisi la commission, bloquant ainsi la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat de la [Adresse 7], et par jugement du 26 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection, sur recours de ce dernier, l’a déclarée irrecevable du fait de sa mauvaise foi caractérisée.

Il fait valoir à titre liminaire que Mme [E] s’abstient de toute critique à l’égard du jugement dont appel, en violation de l’article 542 du code de procédure civile.

Il soutient en outre que les demandes de Mme [E] sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elles n’ont pas été soumises au premier juge.

Sur le fond, il estime qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la nouvelle décision de la commission, car elle a déjà été déclarée irrecevable pour mauvaise foi plusieurs fois et qu’elle ne justifie d’aucun élément nouveau, étant précisé d’une part, qu’elle refuse toujours de vendre son bien immobilier et que sa dette continue d’augmenter puisqu’elle ne paie plus aucune charge depuis de trop nombreuses années, d’autre part, qu’elle n’a jamais tenté de se rapprocher de l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) pour le rachat de ses biens et son relogement. Il s’oppose par ailleurs au délai de grâce, Mme [E] ayant déjà bénéficié de fait d’un délai de onze années depuis la fin du moratoire de deux ans et refusant de vendre ses biens alors qu’il s’agit de la seule mesure à prendre pour résorber sa dette globale qui s’élève désormais à 92.359,16 euros pour les deux syndicats. Il souligne que cette demande n’a aucun sens au vu de sa situation économique, et que par son comportement, Mme [E] fait peser sur les autres copropriétaires la charge de ses impayés, alors qu’elle peut bénéficier d’un régime de faveur par rapport à un copropriétaire de droit commun grâce à l’EPFIF.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de Mme [E]

L’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. ».

Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, les dispositions de l’article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s’il ne l’a pas été à l’audience d’orientation, à moins qu’il ne porte sur des actes postérieurs.

En l’espèce, la demande de délai de grâce présentée par Mme [E] constitue une demande incidente et ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation. Elle aurait donc dû être formulée à l’audience d’orientation.

Dès lors, cette demande doit être déclarée irrecevable comme étant formée après l’audience d’orientation.

En revanche, la demande de sursis à statuer s’apparente à la demande de suspension de la procédure qui avait été présentée par Mme [E] au juge de l’exécution en ce qu’elle tend exactement aux mêmes fins, à savoir retarder la décision de justice sur la saisie immobilière dans l’attente de la décision de la commission de surendettement. Elle est donc recevable puisque déjà formulée à l’audience d’orientation.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.

Toutefois, la décision de recevabilité de la commission de surendettement emporte de plein droit suspension des procédures d’exécution forcée.

En l’espèce, Mme [E] ne se prévaut d’aucune décision de recevabilité de la commission de surendettement et souhaite seulement que la cour sursoie à statuer dans l’attente de la décision de la commission. Toutefois, non seulement cette suspension de la procédure n’est pas de droit et est même interdite au juge de l’exécution, et partant, à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, en vertu de l’article R.121-1 précité, mais en outre et en tout état de cause, l’appelante ne justifie toujours pas, à hauteur d’appel, avoir saisi de nouveau la commission de surendettement.

Dès lors, sa demande de sursis à statuer, infondée, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seraient considérés comme des frais de poursuites, donc soumis à la taxe, et de condamner Mme [E] aux entiers dépens d’appel.

Au vu de l’attitude dilatoire de Mme [E], il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des syndicats des copropriétaires. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer la somme de 1.500 euros sur ce fondement au syndicat poursuivant et, y ajoutant, de la condamner à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DECLARE irrecevable la demande de délai de grâce formulée par Mme [M] [E],

DEBOUTE Mme [M] [E] de sa demande de sursis à statuer,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 5 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [E] aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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