Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10744

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Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10744

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/10744 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5YG

Décision déférée à la cour

Jugement du 01 juin 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/80075

APPELANTE

LA MAISON DE POESIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude BARATTE de l’AARPI STERU – BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029

INTIMEE

LA SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES ‘ SACD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Plaidant par Me Olivier CHATEL de l’AARPI ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL – BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R039

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par un arrêt du 5 mars 2020, la Cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance de référé en date du 10 février 2015 qui avait, sur la demande de la Fondation Maison de poésie, ordonné l’expulsion de la SACD de l’immeuble situé [Adresse 1], et a fait injonction à cette dernière de lui remettre un badge ou une clé d’accès au grand portail de cet immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par arrêt en date du 7 mai 2021, la Cour d’appel de Paris a :

– dit et jugé que la Fondation Maison de poésie peut à sa guise, en vertu de son droit de jouissance ou d’occupation, occuper elle-même ou donner à bail lesdits locaux, partiellement ou totalement ; rappelé qu’elle ne pourra donner à bail plus de droits qu’elle n’en détient ;

– dit et jugé que la SACD devra lui en garantir l’accès et l’usage librement, ainsi qu’à tous ayants droit ou occupants de son chef, locataires ou autres détenteurs, sans restrictions autres que celles convenues d’accord entre eux sur les modalités que commandent la disposition des lieux et l’organisation harmonieuse du fonctionnement ;

– condamné la SACD à payer à la Fondation Maison de poésie la somme de 50 000 euros par an, à titre de préjudice de jouissance à compter du mois de mars 2018 jusqu’à la remise totale des accès, sans autres restrictions que celles convenues d’accord entre elles.

Par acte du 7 janvier 2022 la Fondation Maison de poésie a assigné la SACD devant le juge de l’exécution de Paris aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 11 mai 2022, qu’il soit fait :

– injonction à la SACD de faire cesser toute restriction de quelque nature que ce soit à l’accès de la Fondation Maison de poésie, ainsi qu’à tous ayants droit ou occupants de son chef, aux locaux contractuels, qu’il s’agisse de l’accès par la porte d’entrée principale ou la petite porte de service de l’immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de 6 mois en particulier et en conséquence,

– injonction à la SACD de démolir la cloison érigée entre la porte principale et les locaux de la Fondation Maison de poésie, dans l’immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de 6 mois ;

– injonction de remettre à la Fondation Maison de poésie 40 badges d’accès à la porte d’entrée principale de l’immeuble situé [Adresse 1], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de 6 mois ;

– juger que l’obligation pesant sur la SACD de garantir librement, ainsi qu’à tous ayant droits ou occupants de son chef, locataires ou autres détenteurs, sans restriction, des locaux inclut notamment l’obligation pour elle d’assurer le service de l’immeuble conformément aux usages de [Localité 5], ce qui intègre en particulier celle de recevoir le courrier des occupants et de le distribuer ;

– enjoindre à la SACD, au bénéfice de la Fondation Maison de poésie, ainsi qu’à tous ayant droits ou occupants de son chef des locaux susvisés :

*d’apposer une signalétique normalement visible et durable au niveau de la grille d’entrée donnant sur rue, de la porte d’entrée principale (perron) de l’immeuble ainsi qu’à l’intérieur de l’immeuble au niveau du rez-de-chaussée jusqu’au pied de l’escalier dit spécial, lequel conduit aux locauxcontractuels,

*d’installer un système d’interphonie au niveau de la porte principale de l’immeuble (perron) afin de permettre son déverrouillage depuis les locaux contractuels pour permettre l’accès des visiteurs de la fondation et des occupants de son chef,

*d’assurer la réception du courrier de la fondation et des occupants de son chef et de le distribuer,et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce pendant une durée de 6 mois.

La demanderesse a sollicité en outre l’allocation de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de 15 000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er juin 2022 le juge de l’exécution a :

– déclaré irrecevables les prétentions de la Fondation Maison de poésie, lesquelles excédaient ses pouvoirs juridictionnels ;

– rejeté la demande de dommages et intérêts accessoire ;

– condamné la Fondation Maison de poésie à payer à la SACD la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la Fondation Maison de poésie aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a relevé :

– que l’ordonnance du 10 février 2015 et l’arrêt du 13 mai 2016 ont été exécutés ;

– que l’arrêt du 7 mai 2021 n’a pas décidé que la Fondation Maison de poésie bénéficiait d’un droit de passage ou d’accès par le perron de l’immeuble en sus de celui par la porte latérale ;

– que dans son précédent arrêt, la Cour d’appel de Paris avait ordonné la remise à la demanderesse d’un seul badge, et non pas plusieurs, et que le nécessaire avait été fait le 30 novembre 2020 ;

– que le juge de l’exécution ne pouvait pas ordonner la démolition de la cloison vitrée.

Par déclaration en date du 3 juin 2022, la Fondation Maison de poésie a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 11 avril 2023, la Fondation Maison de poésie expose :

– que le 30 juin 1932 l’immeuble a été vendu par ses soins à la SACD, elle-même se réservant la jouissance de la partie des lieux qu’elle occupait jusqu’alors ;

– que pour accéder à celle-ci, elle doit nécessairement franchir une grille, et ensuite, soit passer par un perron, soit passer par une petite porte de service située sur le côté droit de la cour ;

– que bien que l’expulsion de la SACD ait été ordonnée de cette partie des locaux, elle n’a eu de cesse d’imposer des conditions inacceptables pour qu’elle-même y accède ;

– que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 2021 a jugé que devait être laissé libre l’accès, sans restriction autres que celles convenues entre les parties, la SACD devant régler une somme de 50 000 euros par an jusqu’à la remise totale des accès ;

– que par arrêt du 6 avril 2023 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé contre cette décision ;

– que de plus, la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 5 mars 2020, condamné la SACD à lui fournir un badge ou une clé d’accès au portail sous astreinte de 500 euros par jour ;

– que ladite cour d’appel a par arrêt du 18 novembre 2021 liquidé cette astreinte à 30 000 euros ;

– que nonobstant les diverses décisions de justice rendues, la SACD refuse l’accès au perron et a installé derrière ce dernier une cloison destinée à empêcher le passage ;

– qu’elle veut ainsi la contraindre à passer par la porte de service susvisée, laquelle donne sur une pièce sale et encombrée d’objets ;

– que de plus il n’existe pas de signalétique adéquate, celle installée étant partielle, alors que des voitures se garent devant la porte de service ;

– que contrairement à ce qu’a estimé le juge de l’exécution, les décisions rendues n’ont pas été exécutées par la SACD, dans la mesure où :

* l’arrêt du 5 mars 2020 a ordonné la remise de tout moyen d’accès à l’escalier principal et d’un badge du perron ;

* l’arrêt du 7 mai 2021 a ordonné à la partie adverse de laisser un passage sans restriction ;

* l’arrêt du 23 mai 2016 a ordonné l’expulsion de la SACD du 2ème étage et de son accès ;

– que le badge qui lui a été remis est en pratique inutile, car une cloison se trouve derrière l’accès par le perron ; qu’en outre la SACD verrouille la porte dans la journée ;

– qu’il lui est nécessaire d’avoir plusieurs badges, étant rappelé que l’arrêt du 7 mai 2021 vise les occupants et ayants droit et non pas elle-même seulement ;

– que la boîte aux lettres est disposée derrière la grille, si bien que le facteur n’y a pas accès ;

– que les titre exécutoires rendus visent à lui assurer l’usage des lieux ;

– que l’attitude de la SACD est dilatoire.

Elle demande en conséquence à la Cour de :

– enjoindre à la SACD de faire cesser toute restriction de quelque nature que ce soit à l’accès de la Fondation Maison de poésie, ainsi qu’à tous ayants droit ou occupants de son chef, aux locaux contractuels, qu’il s’agisse de l’accès par la porte d’entrée principale ou par la petite porte de service de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce, pendant une durée de six mois ;

En particulier et en conséquence,

– enjoindre à la SACD de démolir la cloison érigée entre la porte principale et les locaux de la Fondation Maison de poésie, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et ce, pendant une durée de six mois ;

– enjoindre à la SACD de remettre à la Fondation Maison de poésie quarante badges d’accès à la porte d’entrée principale de l’immeuble, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce, pendant une durée de six mois ;

– juger que l’obligation pesant sur la SACD de garantir l’usage des locaux librement, ainsi qu’à tous ayant-droits ou occupants de son chef, locataires ou autres détenteurs, sans restriction, inclut notamment l’obligation pour elle d’assurer le service de l’immeuble conformément aux usages de [Localité 5], ce qui intègre en particulier celle de recevoir le courrier des occupants et de le distribuer ;

– enjoindre à la SACD, au bénéfice de la Fondation Maison de poésie ainsi qu’à tous ayants-droits ou occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] :

*d’apposer une signalétique normalement visible et durable au niveau de la grille d’entrée donnant sur rue, de la porte d’entrée principale (perron) de l’immeuble, ainsi qu’à l’intérieur de l’immeuble au niveau du rez-de-chaussée jusqu’au pied de l’escalier dit spécial, lequel conduit aux locaux contractuels ;

*d’installer un système d’interphonie au niveau de la porte principale de l’immeuble (perron) afin de permettre son déverrouillage depuis les locaux contractuels pour permettre l’accès des visiteurs de la fondation et des occupants de son chef ;

*d’assurer la réception du courrier de la fondation et des occupants de son chef et de leur distribuer ;

et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, et ce, pendant une durée de six mois ;

– condamner la SACD à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice généré par sa résistance abusive à l’exécution du titre exécutoire ;

– la condamner au paiement de la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter la SACD de toute demande, fin et conclusion contraire ;

– la condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2023, la SACD réplique :

– qu’il existe deux accès, celui par le perron lui étant réservé ; qu’elle a disposé une cloison vitrée derrière ce dernier, afin que les locataires ne puissent pas pénétrer dans ses locaux ; qu’elle a ainsi mis obstacle seulement au passage de l’escalier spécial vers le perron et non pas l’inverse ;

– que la Fondation Maison de poésie revendique un accès à ce perron, ce qui n’a jamais fait partie de son droit réel spécial ; que cela a été retenu dans l’ordonnance du magistrat délégataire du premier président de la Cour de cassation datée du 30 juin 2022 ;

– qu’aucun des trois arrêts de la Cour d’appel de Paris ne lui a ordonné de laisser un accès à la Fondation Maison de poésie par le perron ; que cela est conforme aux dispositions de l’acte notarié de 1932 ; qu’il importe peu que des tolérances aient été concédées dans le passé ;

– que le juge de l’exécution a justement considéré qu’un seul badge devait être remis, à l’instar de ce qui a été décidé dans l’arrêt du 18 novembre 2021 ;

– que par la porte de service il existe un accès au vestibule, qui donne sur un escalier en pierre de 8 marches ; que l’espace de jouissance est commun jusqu’au palier du premier étage et exclusif à la SACD à l’étage supérieur ;

– que l’accès à cette porte de service n’est nullement obstrué ;

– que le juge de l’exécution ne peut pas ajouter des condamnations à celles prononcées, mais seulement statuer sur l’astreinte ;

– que les décisions rendues ont bien été exécutées ; qu’une signalétique adéquate est installée ;

– qu’elle a libéré les lieux dont elle était expulsée le 21 janvier 2017.

La SACD demande en conséquence à la Cour de :

– confirmer le jugement ;

– condamner la Fondation Maison de poésie au paiement de la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Havet.

MOTIFS

Conformément à l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Selon l’article R 121-1 alinéa 2 du même code, le Juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Enfin il ne peut délivrer des titres exécutoires que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en résulte que le juge de l’exécution ou la présente Cour exerçant ses pouvoirs ne peut ajouter de nouvelles obligations à la SACD, autres que celles qui ont déjà été mises à sa charge par les décisions de justice précédemment rendues.

A ce sujet, il résulte des pièces produites que :

– par arrêt infirmatif daté du 18 septembre 2014, la Cour d’appel de Paris a jugé que la fondation la Maison de poésie est titulaire d’un droit réel lui conférant le bénéfice de la jouissance spéciale des locaux tels que contractuellement désignés, dit que cette jouissance ou cette occupation s’exercera de manière exclusive pendant toute la durée de l’existence de la fondation la Maison de poésie conformément aux stipulations 3° à 8°, pages 30 et 31 du contrat daté du 7 avril 1932, et ordonné à la SACD de restituer à la fondation la Maison de poésie les locaux litigieux ;

– l’acte notarié susvisé stipulait que la fondation la Maison de poésie continuerait d’avoir la jouissance exclusive et toujours gratuite du deuxième étage et du grenier, l’accès au deuxième étage de l’immeuble étant assuré par la jouissance commune du petit vestibule à droite de la cour, de l’escalier de huit marches (départ au niveau de la cour) et du palier du rez-de-chaussée surélevé sur lequel donnent quatre portes desservant les locaux de la SACD, et ce, jusqu’au premier étage de l’escalier partant dudit rez-de-chaussée ;

– par arrêt du 8 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt par la SACD ;

– suivant ordonnance de référé en date du 10 février 2015, le magistrat délégataire du président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de la SACD et de tous occupants de son chef de la totalité du 2ème étage, du grenier et de ses accès par l’escalier spécial conduisant du rez-de-chaussée au 2ème étage ( sans la loge du concierge) ;

– sur appel de cette ordonnance, la Cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 13 mai 2016, l’a rectifiée au sujet d’une erreur de plume et l’a confirmée intégralement ;

– suivant jugement en date du 9 avril 2019, le Tribunal judiciaire de Paris a dit que le droit réel spécial conventionnel de la fondation la Maison de poésie ne porte pas sur le bâtiment dit la loge du concierge, et dit que l’intéressée ne peut pas mettre à la disposition de tiers, sous quelque forme juridique que ce soit, les locaux du 2ème étage et le grenier ;

– par arrêt en date du 7 mai 2021, la Cour d’appel de Paris statuant en appel de ce jugement a notamment dit et jugé que la Fondation Maison de poésie peut à sa guise, en vertu de son droit de jouissance ou d’occupation, occuper elle-même ou donner à bail lesdits locaux, partiellement ou totalement ; rappelé qu’elle ne pourra donner à bail plus de droits qu’elle n’en détient ; elle a également dit et jugé que la SACD devra lui en garantir l’accès et l’usage librement, ainsi qu’à tous ayants droit ou occupants de son chef, locataires ou autres détenteurs, sans restrictions autres que celles convenues d’accord entre eux sur les modalités que commandent la disposition des lieux et l’organisation harmonieuse du fonctionnement ;

– par arrêt en date du 6 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt ;

– par arrêt en date du 5 mars 2020, la Cour d’appel de Paris, statuant en appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 novembre 2018, a enjoint à la SACD de remettre un badge ou une clé d’accès au grand portail de son immeuble à la fondation la Maison de poésie, et ce sous astreinte de 500 euros par jour.

Il résulte du rapprochement des clauses du contrat de 1932 et du procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2022 que l’escalier de huit marches dont il a été fait état supra est celui qui se trouve derrière la porte latérale, dite porte de service.

Il en résulte que la SACD n’a nullement été condamnée :

– à laisser un accès à la fondation la Maison de poésie par le perron surmonté d’une marquise ; le magistrat délégataire du premier président de la Cour de cassation avait d’ailleurs relevé dans son ordonnance du 30 juin 2022 qu’il ne résultait d’aucune décision que la fondation bénéficierait d’un droit de passage ou d’accès par le perron de l’immeuble et que l’accès s’était toujours fait par la porte latérale, alors que la cloison posée par la SACD au rez-de-chausée pour protéger l’accès à ses locaux ne constituait pas un obstacle pour que la fondation la Maison de poésie accède à ses propres locaux ;

– à remettre à la partie adverse quarante badges ; l’ordonnance susvisée avait aussi relevé que la demande y relative ne reposait sur aucun fondement ;

– à démolir la cloison érigée entre la porte principale et les locaux de la Fondation Maison de poésie :

– à assurer le service de l’immeuble conformément aux usages de [Localité 5], ce qui intègre en particulier l’obligation de recevoir le courrier des occupants et de le distribuer ;

– à apposer une signalétique normalement visible et durable au niveau de la grille d’entrée donnant sur rue, de la porte d’entrée principale (perron) de l’immeuble ainsi qu’à l’intérieur de l’immeuble au niveau du rez-de-chaussée jusqu’au pied de l’escalier dit spécial, lequel conduit aux locaux contractuels ;

– à installer un système d’interphonie au niveau de la porte principale de l’immeuble (perron) afin de permettre son déverrouillage depuis les locaux contractuels pour permettre l’accès des visiteurs de la fondation et des occupants de son chef.

Par ailleurs, il est constant que la fondation la Maison de poésie peut accéder à ses locaux via la porte de service alors qu’un badge lui a été remis, ce qui avait d’ailleurs été relevé par le juge de l’exécution dans son jugement daté du 18 janvier 2021. La vidéo qui a été produite démontre sans aucune contestation possible que l’appelante dispose d’un accès aisément utilisable aux locaux dont elle a la jouissance. Et la présence épisodique de véhicules à proximité de la porte sus-indiquée ne l’empêche nullement d’accéder à ses locaux.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté l’ensemble des prétentions de la fondation la Maison de poésie, qui cherche en réalité à obtenir des droits plus étendus que ceux qui lui ont été reconnus par les décisions de justice susvisées.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

La fondation la Maison de poésie, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

– CONFIRME le jugement en date du 1er juin 2022 ;

– CONDAMNE la fondation la Maison de poésie à payer à la SACD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE la fondation la Maison de poésie aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Havet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

 


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