Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10652

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Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/10652

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/10652 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5OB

Décision déférée à la cour

Jugement du 12 mai 2022-Juge de l’exécution de Meaux-RG n° 21/04484

APPELANTE

S.C.I. BGM

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES

INTIMEE

Madame [B] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB110

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a, notamment, constaté, à la date du 6 avril 2021, la résiliation du bail commercial portant sur les locaux situés à [Localité 1], [Adresse 2], et condamné Mme [B] [L] à payer à la Sci Bgm une somme provisionnelle de 12.600 euros et une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1500 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [L] par acte d’huissier du 23 août 2021, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Selon acte d’huissier du 6 septembre 2021, la Sci Bgm a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [L] détenus auprès de la banque Société générale pour avoir paiement de la somme totale de 20.071,71 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur d’une somme de 1137,40 euros. Elle a été dénoncée à Mme [L] le 8 septembre 2021.

Par acte d’huissier du 8 octobre 2021, Mme [L] a assigné la Sci Bgm devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir prononcer la nullité des actes ayant suivi l’ordonnance de référé du 29 juin 2021, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 septembre 2021 et condamner la Sci Bgm à lui rembourser les frais bancaires qu’elle a supportés.

Par jugement du 12 mai 2022, le juge de l’exécution a :

ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2021 ;

débouté Mme [L] de sa demande tendant à la condamnation de la Sci Bgm à lui rembourser les frais bancaires injustement facturés ;

condamné la Sci Bgm aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [L] une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;

débouté les parties de toutes autres demandes.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :

sur la demande principale en mainlevée de la saisie-attribution, que l’exécution avait été effectuée sur le fondement d’une ordonnance de référé notifiée en violation des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier n’ayant pas tiré les conséquences de ses investigations puisque l’extrait Kbis levé le 3 août 2020 mentionnait l’adresse du domicile de Mme [L] à Champs-sur-Marne, la Sci Bgm ayant été en mesure de communiquer à l’huissier cette adresse personnelle de la preneuse dans le cadre de la dénonciation de la saisie-attribution, sans qu’elle ait procédé à une nouvelle signification du titre ;

-sur la demande de condamnation aux frais bancaires formulée par Mme [L], qu’il n’était saisi d’aucune prétention, cette demande n’étant ni indéterminée ni chiffrée.

Par déclaration du 2 juin 2022, la Sci Bgm a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 30 septembre 2022, la Sci Bgm demande à la cour de :

infirmer le jugement du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

juger de la parfaite validité de la saisie-attribution et de sa dénonciation ;

juger n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ;

débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A cet effet, l’appelante soutient que :

l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à Mme [L], comme lors de l’assignation en référé, en sa qualité de preneur à bail, donc à l’adresse des locaux commerciaux où elle exerçait son activité professionnelle ; les diligences de l’huissier instrumentaire, à savoir la confirmation par le voisinage et le bailleur des lieux et la vérification au registre du commerce et des sociétés, avaient permis de certifier la domiciliation de Mme [L] en sa qualité d’entrepreneur indépendant ; Mme [L] avait eu connaissance de la remise d’un avis de passage d’huissier dans la boîte aux lettres de l’adresse des locaux loués ;

il n’y a pas lieu de réduire la dette de Mme [L] à la somme de 12.600 euros, car le juge des référés l’a condamnée à lui payer les sommes de 12.600 euros correspondant aux loyers échus et impayés, de 1500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 6 avril 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, qui s’est poursuivie au-delà du mois de décembre 2020, et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 novembre 2022 non déférée à la cour, le conseiller désigné par le premier président a déclaré Mme [L] irrecevable à déposer des conclusions, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.

A l’audience du 25 mai 2023, la cour a invité les parties, en application de l’article 442 du code de procédure civile, à lui faire connaître, par voie d’observations, si le premier juge, en visant dans ses motifs l’extrait Kbis du 3 août 2020, n’avait pas commis une erreur matérielle et voulu écrire 3 août 2021.

Par observations du 25 mai également, le conseil de Mme [L] a répondu qu’il n’y avait nulle erreur matérielle sur la date de l’extrait Kbis produit devant le premier juge et pris en considération par celui-ci ; qu’il s’agissait de l’extrait Kbis obtenu et communiqué par Mme [L] à la Sci Bgm pour compléter le dossier du bail. Il a fourni cet extrait Kbis à l’appui de sa réponse par RPVA.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. La partie déclarée irrecevable à conclure est, de même, réputée réclamer la confirmation du jugement entrepris. Tel est le cas de l’intimée, déclarée irrecevable à conclure en la présente espèce.

Aux termes de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En l’espèce, le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution faute de signification régulière du titre exécutoire sur lequel elle était fondée. Il y a donc lieu, tout d’abord, d’examiner la régularité de cet acte, signifié le 23 août 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Les diligences accomplies par l’huissier de justice sont relatées comme suit au procès-verbal :

« Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant [sic] à l’identification du destinataire de l’acte.

Sur place, je rencontre Madame [M] [H], gérante de la Sci Bgm, bailleur et propriétaire du local commercial.

Elle me déclare que Madame [L] [B], enseigne commercial Face au Parc, a quitté les lieux et restitué les clés du local commercial.

Elle ignore sa nouvelle adresse.

Les services de la mairie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.

J’ai alors demandé un extrait Kbis au greffe du tribunal de commerce de Saintes. Celui-ci portait la même adresse que celle précédemment citée.

Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni siège social, ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit. »

[caractères gras de la cour]

Or ainsi que l’a retenu et constaté le premier juge, Mme [L] avait remis à la Sci Bgm un extrait Kbis du 3 août 2020 en complément du dossier de bail commercial, extrait dont il ressort que si l’adresse de l’établissement commercial était située à [Localité 1], [Adresse 2], l’adresse personnelle de Mme [L] était en revanche à [Localité 3], [Adresse 4], adresse à laquelle lui a été dénoncée le 8 septembre 2021 la saisie-attribution du 6 septembre 2021. Le 23 août 2021, soit quinze jours auparavant seulement, l’huissier de justice ne pouvait donc retenir, dans son procès-verbal, que, au vu de l’extrait Kbis qu’il avait alors levé, le destinataire de l’acte était sans domicile ni résidence connus. Pas davantage, la Sci Bgm, prise en la personne de sa gérante, ne pouvait déclarer à l’huissier qu’elle ignorait l’adresse personnelle de Mme [L], dont elle indiquait, dans le même temps, qu’elle avait quitté les locaux commerciaux et lui avait restitué les clés. Il résulte des échanges de courriels des 29 mai et 14 juin 2021, produits aux débats, que la Sci Bgm disposait également de l’e-mail de Mme [L], autre information qu’aurait pu délivrer la bailleresse à l’huissier de justice pour tenter de signifier à personne l’ordonnance de référé réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 8 octobre 2021, Mme [L] a assigné la Sci Bgm devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir prononcer la nullité des actes ayant suivi l’ordonnance de référé du 29 juin 2021, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 6 septembre 2021 et condamner la Sci Bgm à lui rembourser les frais bancaires qu’elle a supportés.

Par jugement du 12 mai 2022, le juge de l’exécution a :

ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 septembre 2021 ;

débouté Mme [L] de sa demande tendant à la condamnation de la Sci Bgm à lui rembourser les frais bancaires injustement facturés ;

condamné la Sci Bgm aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [L] une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;

débouté les parties de toutes autres demandes.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :

sur la demande principale en mainlevée de la saisie-attribution, que l’exécution avait été effectuée sur le fondement d’une ordonnance de référé notifiée en violation des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier n’ayant pas tiré les conséquences de ses investigations puisque l’extrait Kbis levé le 3 août 2020 mentionnait l’adresse du domicile de Mme [L] à Champs-sur-Marne, la Sci Bgm ayant été en mesure de communiquer à l’huissier cette adresse personnelle de la preneuse dans le cadre de la dénonciation de la saisie-attribution, sans qu’elle ait procédé à une nouvelle signification du titre ;

-sur la demande de condamnation aux frais bancaires formulée par Mme [L], qu’il n’était saisi d’aucune prétention, cette demande n’étant ni indéterminée ni chiffrée.

Par déclaration du 2 juin 2022, la Sci Bgm a formé appel de ce jugement.

Par conclusions du 30 septembre 2022, la Sci Bgm demande à la cour de :

infirmer le jugement du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

juger de la parfaite validité de la saisie-attribution et de sa dénonciation ;

juger n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ;

débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A cet effet, l’appelante soutient que :

l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à Mme [L], comme lors de l’assignation en référé, en sa qualité de preneur à bail, donc à l’adresse des locaux commerciaux où elle exerçait son activité professionnelle ; les diligences de l’huissier instrumentaire, à savoir la confirmation par le voisinage et le bailleur des lieux et la vérification au registre du commerce et des sociétés, avaient permis de certifier la domiciliation de Mme [L] en sa qualité d’entrepreneur indépendant ; Mme [L] avait eu connaissance de la remise d’un avis de passage d’huissier dans la boîte aux lettres de l’adresse des locaux loués ;

il n’y a pas lieu de réduire la dette de Mme [L] à la somme de 12.600 euros, car le juge des référés l’a condamnée à lui payer les sommes de 12.600 euros correspondant aux loyers échus et impayés, de 1500 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 6 avril 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, qui s’est poursuivie au-delà du mois de décembre 2020, et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 novembre 2022 non déférée à la cour, le conseiller désigné par le premier président a déclaré Mme [L] irrecevable à déposer des conclusions, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.

A l’audience du 25 mai 2023, la cour a invité les parties, en application de l’article 442 du code de procédure civile, à lui faire connaître, par voie d’observations, si le premier juge, en visant dans ses motifs l’extrait Kbis du 3 août 2020, n’avait pas commis une erreur matérielle et voulu écrire 3 août 2021.

Par observations du 25 mai également, le conseil de Mme [L] a répondu qu’il n’y avait nulle erreur matérielle sur la date de l’extrait Kbis produit devant le premier juge et pris en considération par celui-ci ; qu’il s’agissait de l’extrait Kbis obtenu et communiqué par Mme [L] à la Sci Bgm pour compléter le dossier du bail. Il a fourni cet extrait Kbis à l’appui de sa réponse par RPVA.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. La partie déclarée irrecevable à conclure est, de même, réputée réclamer la confirmation du jugement entrepris. Tel est le cas de l’intimée, déclarée irrecevable à conclure en la présente espèce.

Aux termes de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En l’espèce, le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution faute de signification régulière du titre exécutoire sur lequel elle était fondée. Il y a donc lieu, tout d’abord, d’examiner la régularité de cet acte, signifié le 23 août 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Les diligences accomplies par l’huissier de justice sont relatées comme suit au procès-verbal :

« Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant [sic] à l’identification du destinataire de l’acte.

Sur place, je rencontre Madame [M] [H], gérante de la Sci Bgm, bailleur et propriétaire du local commercial.

Elle me déclare que Madame [L] [B], enseigne commercial Face au Parc, a quitté les lieux et restitué les clés du local commercial.

Elle ignore sa nouvelle adresse.

Les services de la mairie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.

J’ai alors demandé un extrait Kbis au greffe du tribunal de commerce de Saintes. Celui-ci portait la même adresse que celle précédemment citée.

Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni siège social, ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit. »

[caractères gras de la cour]

Or ainsi que l’a retenu et constaté le premier juge, Mme [L] avait remis à la Sci Bgm un extrait Kbis du 3 août 2020 en complément du dossier de bail commercial, extrait dont il ressort que si l’adresse de l’établissement commercial était située à [Localité 1], [Adresse 2], l’adresse personnelle de Mme [L] était en revanche à [Localité 3], [Adresse 4], adresse à laquelle lui a été dénoncée le 8 septembre 2021 la saisie-attribution du 6 septembre 2021. Le 23 août 2021, soit quinze jours auparavant seulement, l’huissier de justice ne pouvait donc retenir, dans son procès-verbal, que, au vu de l’extrait Kbis qu’il avait alors levé, le destinataire de l’acte était sans domicile ni résidence connus. Pas davantage, la Sci Bgm, prise en la personne de sa gérante, ne pouvait déclarer à l’huissier qu’elle ignorait l’adresse personnelle de Mme [L], dont elle indiquait, dans le même temps, qu’elle avait quitté les locaux commerciaux et lui avait restitué les clés. Il résulte des échanges de courriels des 29 mai et 14 juin 2021, produits aux débats, que la Sci Bgm disposait également de l’e-mail de Mme [L], autre information qu’aurait pu délivrer la bailleresse à l’huissier de justice pour tenter de signifier à personne l’ordonnance de référé réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.

Le fait que, en page 17 du bail commercial signé par les parties le 23 mars 2020, les parties aient fait élection de domicile « pour l’exécution des présentes » aux adresses « respectives susindiquées » est sans incidence sur les règles de notification prévues aux articles 654 et suivants du code de procédure civile, comme l’a jugé à juste titre le juge de l’exécution.

Enfin le fait, évoqué par Mme [L] dans ses courriels, qu’elle avait connaissance d’un avis de passage laissé par un huissier de justice dans la boîte aux lettres de son local commercial date nécessairement d’une période antérieure à l’échange de courriels des 29 mai et 14 juin 2021, et ne peut donc se rapporter à l’acte de signification du 23 août 2021.

Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’ordonnance de référé, de surcroît réputée contradictoire, servant de base aux poursuites, n’avait pas été notifiée régulièrement et a, en conséquence, par application des dispositions combinées des articles 503 du code de procédure civile et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

Sur les demandes accessoires

L’issue de l’appel commande la confirmation du jugement entrepris quant aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le débouté de la demande de l’appelante fondée sur les mêmes dispositions à hauteur d’appel et la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la Sci Bgm de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Condamne la Sci Bgm aux dépens.

Le greffier, Le président,

 


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