Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05920 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PT3E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 OCTOBRE 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15192
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître Maître [R] [X], ès-qualités de liquidateur de la SARL LE DOMAINE DE L’AGLY
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 09 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport et Madame Nelly CARLIER, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller,pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par procès-verbal du 29 juin 2021, la SARL Le Domaine de l’Agly a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance à l’encontre de M. [V] [G] entre les mains de Me [R] [X], mandataire judiciaire sur les sommes que cette dernière détient pour le compte de M. [V] [G] pour garantir le paiement de la somme totale de 39 615, 26 € et ce, en exécution d’un jugement contradictoire du tribunal de commerce de Perpignan en date du 29 septembre 2014, d’une ordonnance sur requête rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier en date du 5 août 2015, d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Perpignan du 18 janvier 2016, d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er décembre 2016, d’un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 16 mai 2017 et d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de Montpellier du 8 décembre 2020.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à M. [V] [G] le 30 juin 2021.
Cette même saisie conservatoire a fait l’objet d’un acte de conversion en date du 15 juillet 2021, dénoncée le jour même à M. [G].
Par exploit d’huissier du 30 juillet 2021, M. [V] [G] a fait assigner la SARL Domaine de l’Agly, prise en la personne de son liquidateur, Me [L] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 29 juin 2021 à la demande de la SARL Le Domaine de l’Agly entre les mains de son liquidateur, Me [L] [H], pour garantir le paiement dc la somme de 39 615,26 € ;
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Domaine de l’Agly la somme dc 10 000 € à titre de dommages-intéréts pour préjudice moral et financier résultant de la procédure abusive
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la même société la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après jugement de réouverture des débats en date du 9 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
– débouté M. [V] [G] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné M. [V] [G] à payer à la SARL Le Domaine de l’Agly,prise en la personne de son liquidateur Me [L] [H], la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procedure civile,
– condamné M. [V] [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Ce jugement a été notifié à M. [V] [G] par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu avec la mention ‘non réclamé’.
M. [V] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 24 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiée par la voie électronique le 7 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [G] demande à la cour de :
– juger l’appel interjeté recevable et bien fondé.
– réformer le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
– constater que l’acte de dénonciation d’un acte de conversion de saisie conservatoire est entâché d’irrégularité en ce que la dette dénoncée a été effacée antérieurement.
– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et rejeter toute demande de conversion de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de Monsieur [G].
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE DOMAINE DE L’AGLY, par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur, Maître [L] [H], la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé à Monsieur [G] du fait de la procédure abusive.
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE DOMAINE DE L’AGLY, par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur, Maître [L] [H], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– fixer au passif de la liquidation de la SARL LE DOMAINE DE L’AGLY, par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur, Maître [R] [X], les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Me [R] [X], ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Domaine de l’Agly demande à la cour de :
– A titre principal, déclarer l’appel du 24 novembre 2022 irrecevable,
– Subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 octobre 2022 du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER,
– En tout état de cause, condamner Monsieur [V] [G] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel aux motifs que la déclaration d’appel n’a été dirigée que contre Me [X], ès qualité de liquidatrice de la SARL Domaine de l’Agly mais non contre cette société elle-même alors que Me [X], aux termes des dispositions de l’article L 641-4 alinéa 4 du code de commerce et L 622-23 du même code n’a que pour mandat de représenter la société liquidée, dont la personnalité morale n’a pas disparu et que la saisie contestée a été pratiquée à la diligence de cette société.
Or, aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en 1ère instance.
En l’espèce, le jugement dont appel ne mentionne pas d’autres parties que M. [G], qui a saisi le juge de l’exécution d’une contestation relative à la saisie conservatoire litigieuse et Me [R] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Domaine d’Agly. Ce jugement ne comporte aucune erreur sur la désignation des parties alors que n’a été assigné devant le premier juge que Me [X] en sa qualité de liquidateur de la SARL Domaine d’Agly suivant acte du 30 juillet 2021 délivré à la demande de M. [G].
Il ne saurait donc être fait grief à M. [G] de n’avoir pas dirigé son appel à l’encontre de la SARL Domaine d’Agly, laquelle n’était pas partie en première instance.
En conséquence , l’appel doit être déclarée recevable.
Sur la demande de main-levée de la saisie conservatoire
L’appelant fait valoir que la dénonciation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire est entachée d’irrégularité en ce qu’il a fait l’objet d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle la commission de surendettement par une décision du 27 avril 2021 a effacé la dette faisant l’objet de la saisie en cause à la suite d’un rétablissement personnel, que cette décision en application de l’article L 741-2 et L 741-3 du code de la consommation emportait, en conséquence, interdiction de saisir ses biens. Il souitent qu’il en serait de même en supposant que le recouvrement de cette créance ait été suspendue pendant 24 mois, ainsi que le fait valoir l’intimé, suspension qui n’autorisait pas le créancier à faire procéder à une saisie au moins avant le 27 avril 2024. Il ajoute que le jugement en date du 31 octobre 2022 ayant prononcé sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement ne vaut que pour l’avenir et ne peut rétroagir à la date de la saisie, alors qu’au surplus la Cour d’appel de Montpellier a infirmé cette décision.
L’intimé expose que la saisie conservatoire en cause est régulière dés lors que la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervenue le 27 avril 2021 a orienté le dossier de M. [G] non vers un rétablissement personnel mais vers un réaménagement de ses dettes, l’appelant ne pouvant prétendre que cette décision emportait l’effacement total de ses dettes. Il ajoute que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a prononcé la déchéance de M. [G] à la procédure de surendettement par jugement du 22 avril 2022, M [G] ne pouvant donc se prévaloir des mesures imposées par la commission pour contester la régularité des saisies pratiquées. Il indique que si la cour d’appel de Montpellier a infirmé ce jugement dans un arrêt du 24 novembre 2022, il a également ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 12 mois, mesures subordonnées à la réalisation de trois conditions dont il n’est pas jutifié qu’elles aient été remplies et qu’enfin, la commisssion de surendettement a exclu la créance de la SARL Domaine de l’Agly du champ de la procédure de surendettement.
Il convient de rappeler que c’est à la date à laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée qu’il convient de se placer pour apprécier la validité de cette mesure au regard des dispositions du code de la consommation applicables en matière de surendettement, étant précisé que la saisie conservatoire de créance portant sur une somme d’argent a un effet attributif immédiat au profit du créancier lors de la signification de sa conversion, comme c’est le cas en l’espèce, un tel acte étant donc constitutif d’une voie d’exécution.
Aux termes des articles L 722-2 et R 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans.
Il ressort des pièces versées aux débats que la commission de surendettement de l’Hérault a déclaré recevable la demande de surendettement de M. [G] le 27 avril 2021, soit antérieurement à la date de la saisie conservatoire pratiquée le 29 juin 2021 et convertie en voie d’exécution le 15 juillet 2021.
Il n’est pas invoqué par l’intimé qu’il n’aurait eu connaissance de la décision de recevabilité de la commission que postérieurement au 27 avril 2021, date du premier acte de la procédure de saisie conservatoire ou au 15 juillet 2021, date de l’acte de conversion.
Il ne ressort pas non plus de la notification de cette décision, que les parties versent aux débats, que la commission de surendettement ait exclu la créance de la SARL Le Domaine d’Agly du champ de la procédure de surendettement, créance déclarée et inclue dans l’état du passif du débiteur. Ce n’est, en effet, que postérieurement par décision du 28 septembre 2021, que la commision a mentionné l’exclusion de ladite créance du champ de la procédure.
Enfin, il est établi que ce n’est qu’au 28 septembre 2021 qu’ont été prises les premières mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [G], la commission ayant imposé une suspension de l’exigibilité des dettes de M. [G] pendant 24 mois.
En conséquence, et quand bien même la commission de surendettement dans sa décision du 27 avril 2021n’aurait imposé aucun effacement des dettes de M. [G], le créancier saisisissant était soumis au même titre que les autres créanciers à la date de la saisie en cause à l’interdiction de diligenter toute procédure d’exécution pour le recouvrement de sa créance instituée par les dispositions précitées d’ordre public et dont il a eu, par ailleurs, connaissance lors de la notification de la décision de recevabilité de la commission, peu important à cet égard les décisions rendues postérieurement à la date de la saisie conservatoire, soit par la commission de surendettement soit par le juge des contentieux de la protection et la cour d’appel dans le cadre du traitement de la situation de surendettement, s’agissant de décisions sans influence au jour de la saisie.
L’intimé ne saurait donc invoquer une simple suspension des effets de la saisie conservatoire alors que la procédure de saisie conservatoire a été diligentée après la date de la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Une telles saisie conservatoire à l’encontre de M. [G] est donc nulle et c’est à tort que le premier juge a rejeté sa contestation et sa demande de mainlevée de cette mesure.
La décision sera, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de faire droit à la demande formée par M. [G] aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 juin 2021 et convertie le 15 juillet 2021 en raison de la nullité de cette mesure.
Sur la demande aux fins de fixation au passif de la SARL Le Domaine de l’Agly
M. [G] demande aux termes du dispositif de ses écritures de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly les sommes suivantes :
– 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de la procédue abusive
– 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– les entiers dépens de l’instance.
L’appelant fonde sa demande de dommages et intérêts à la fois sur l’article L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et sur l’article L 121-2 du même code.
Aux termes de l’article L 512-2 alinéa 2, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. L’application de ces dispositions ne suppose pas la démonstration d’une faute de la part du créancier.
L’article L 121-2 du même code prévoit quant à lui que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution ne dégénère en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En l’espèce, et en tout état de cause, c’est bien de manière fautive que le créancier a fait pratiquer la mesure conservatoire en cause en violation de la règle de l’interdiction de toute voie d’exécution imposée par les articles L 722-2 et R 722-5 du code de la consommation précitées à la suite de la décision de recevabilité de la commission de surendettement de la demande de M. [G] aux fins de bénéficier de la procédure de surendettement.
M. [G] est donc fondé à obtenir réparation du préjudice moral qu’il invoque à la suite de la saisie conservatoire en cause irrégulièrement pratiquée et qui a eu pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies.
Me [R] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly sera donc condamnée, par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, à payer à M. [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les sommes non comprises dans les dépens. Me [R] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly sera condamnée, par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, à lui verser la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le fondement des mêmes dispositions par Me [R] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly qui succombe en ses prétentions, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, Me [R] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly sera condamnée par, voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par M. [V] [G] recevable,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de M. [V] [G] le 29 juin 2021 et convertie en mesure d’exécution le 15 juillet 2021 en raison de la nullité de cette mesure,
Et y ajoutant,
– condamne Me [R] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly, par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, à verser à M. [V] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
– condamne Me [R] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly, par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, à verser à M. [V] [G] la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
– rejette la demande formée par Me [R] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne Me [R] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly, par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,