ARRET N° 220.
N° RG 23/00257 –
N° Portalis DBV6-V-B7H-BINZE
AFFAIRE :
M. [L] [T]
C/
[Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VAL DE VIENNE,
CB/LM
DESISTEMENT
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
—==oOo==—
ARRET DU 22 JUIN 2023
—===oOo===—
A l’audience publique de la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt deux Juin deux mille vingt trois a été rendu l’arrêt dont la teneur suit;
ENTRE :
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 20 FEVRIER 2023 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VAL DE VIENNE, SAS au capital de 37.000 €, dont le siège social est [Adresse 3], représentée et aux fins des présentes par FONCIA VAL DE VIENNE pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 300 961 356, prise en lapersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
—==oO§Oo==—
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 Juin 2023 par ordonnance du premier président de la Cour d’ Appel en date du 28 mars 2023;
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi Madame Corinne BALIAN président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
—==oO§Oo==—
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement définitif rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ayant condamné Monsieur [L] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6] la somme de 5279,64 € en principal, outre celle de 5
500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6] à l’encontre de Monsieur [L] [T], en vertu du jugement susvisé ;
Vu le jugement rendu le 20 février 2023 par le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, ayant notamment ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [L] [T] ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Monsieur [L] [T] selon déclaration d’appel faite le 20 mars 2023 ;
Vu le rapprochement intervenu entre les parties au cours de la présente instance d’appel, ayant débouché :
– sur la signature d’un protocole d’accord transactionnel daté du 9 juin 2023
– sur le dépôt
* par Monsieur [L] [T] de conclusions datées du 15 juin 2023, à l’effet de voir constater qu’il entend se désister de son appel
* par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6] de cobnclusions datées du 15 juin 2023, à l’effet d’exprimer son acceptation du désistement d’appel formalisé par Monsieur [L] [T];
MOTIFS DE LA DECISION :
Au vu des dernières conclusions respectivement déposées par chacune des parties, la Cour constate le désistement de l’appel tel que formalisé par Monsieur [L] [T], dès lors :
– qu’en application de l’article 400 du Code de Procédure Civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières
– que le désistement de Monsieur [L] [T] a expressément été accepté par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 6].
En conséquence, il y a lieu :
– de constater le dessaisissement de la Cour, et l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N ° RG 23 / 00257
– conformément à l’accor des parties, de décider que chacune conservera la charge des frais et dépens par elle exposés dans le cadre de ladite instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Constate le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le N ° RG 23 / 00257, par l’effet du désistement de l’appelant Monsieur [L] [T] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés dans le cadre de ladite instance d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
[R] [M]. Corinne BALIAN.