Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03569

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Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03569

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 22/06/2023

N° de MINUTE : 23/577

N° RG 22/03569 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNAQ

Jugement (N° 22/00544) rendu le 08 Juillet 2022 par le Juge de l’exécution de Boulogne sur Mer

APPELANTE

Madame [H] [I]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne sur Mer avocat constitué

INTIMÉE

Organisme URSSAF du Nord Pas de Calais prise en la personne de ses représentants léagux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [I] a exercé, à titre individuel, la profession de couturière jusqu’au 29 février 2012 sous l’enseigne Retouch’minute.

Par acte du 21 octobre 2019, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l’URSSAF) a fait signifier à Mme [I] une contrainte émise le 24 septembre 2019 pour le recouvrement de la somme de 1 397,77 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2011.

Selon procès-verbal du 3 janvier 2022, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [I] ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne Hauts de France, en vertu de la contrainte émise le 24 septembre 2019, en vue du recouvrement de la somme de 2 199,46 euros.

Par acte du 10 janvier 2022, l’URSSAF a fait dénoncer cette saisie-attribution à Mme [I].

Par acte du 9 février 2022, Mme [I] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester cette saisie-attribution.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le juge de l’exécution a :

– rejeté l’ensemble des demandes de Mme [I] ;

– condamné Mme [I] à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [I] aux dépens ;

– rappelé que le présent jugement est immédiatement obligatoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 juillet 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 août 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, L. 211-1 et L. 111-3 du code de procédures civiles d’exécution, 1132 du code civil, 700 du code de procédure civile, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

– déclarer nulle la contrainte émise par l’URSSAF le 24 septembre 2019 ;

En conséquence,

– déclarer irrecevable la saisie-attribution diligentée le 3 janvier 2022 par l’URSSAF sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse

d’épargne ;

– ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;

– dire que les frais de saisie-attribution seront à la charge de l’URSSAF ;

– condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;

– dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Anne Painset-Beauvillain, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’URSSAF a constitué avocat mais n’a pas conclu.

MOTIFS

Sur l’existence d’un titre exécutoire :

Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Mme [I] fait valoir que la contrainte ne lui a pas été régulièrement signifiée de sorte qu’elle est nulle et que la saisie-attribution est ‘irrecevable’ en l’absence de titre exécutoire. Elle précise qu’elle avait communiqué sa nouvelle adresse postale à son ancien bailleur ‘la Maison Flamande’ quand elle a quitté le logement de [Localité 7] pour qu’il lui adresse le décompte de régularisation de charges et la copie de l’état des lieux de sortie et que les diligences de l’huissier pour la localiser n’ont pas été effectuées pleinement.

Selon l’article 659 du même code, ‘lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.’

Il résulte de l’article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par l’article 659 est observé à peine de nullité.

Selon l’article 694 du même code, ‘la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure’.

Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose que : ‘Aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public’.

En l’espèce, aux termes de l’acte de signification du 21 octobre 2019 (dernière

page : procès-verbal de signification), l’huissier chargé par l’Urssaf de signifier la contrainte du 24 septembre 2019 à Mme [I] demeurant [Adresse 1] [Localité 7] indique :

‘Sur place, le nom ne figure ni sur l’interphone, ni sur les boîtes aux lettres.

J’ai rencontré la gardienne qui m’indique que l’intéressée ne réside pas à cette adresse, j’ai également rencontré une voisine qui m’indique ne pas connaître Mme [I].

Aucun élément matériel n’a pu me permettre d’établir avec certitude la domiciliation du destinataire de l’acte.

De retour à l’étude, les recherches sur l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.

Contactée, la mairie de [Localité 7] n’a pu me renseigner.

J’ai tenté de contacter le bailleur ‘La Maison Flamande’, sans réponse.

Je ne suis pas en possession de son numéro de téléphone et je n’ai pas connaissance d’un éventuel employeur.

Ma consultation d’internet n’a pu me permettre de localiser une nouvelle adresse, notamment sans pouvoir exclure le risque d’homonymie.

Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.’

Les recherches ainsi énumérées effectuées par l’huissier auprès de la gardienne, du voisinage, du bailleur, à la mairie, sur l’annuaire électronique et sur internet, sont suffisantes et permettaient valablement à ce dernier de procéder à une délivrance de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. En particulier, la Maison Flamande, ancien bailleur de Mme [I] et en possession de sa nouvelle adresse comme le prouve l’appelante, a bien été contactée par l’huissier mais n’a pas répondu à ce dernier, auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir effectué une seconde démarche.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la signification du 21 octobre 2019.

La contrainte du 24 septembre 2019 ayant été régulièrement signifiée, l’URSSAF disposait donc d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer la saisie-attribution du 3 janvier 2022.

Sur la créance, cause de la saisie :

Selon les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Selon l’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l’espèce, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Mme [I] fait valoir qu’elle a réglé les cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 visées par la contrainte délivrée le 24 septembre 2019. Or les paiements invoqués sont tous antérieurs à l’émission de la contrainte qui n’a fait l’objet d’aucune opposition, le dernier échéancier ayant pris fin en septembre 2015, de sorte que ces paiements ne sauraient être pris en compte sans remettre en cause le titre exécutoire, en violation des dispositions susvisées.

C’est donc à juste titre que le jugement déféré a rejeté les demandes de Mme [I] tendant à voir déclarer la contrainte nulle et la saisie-attribution ‘irrecevable’, à voir ordonner la mainlevée de cette saisie et à voir dire que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de l’URSSAF.

La demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte d’acquiescement du 4 janvier 2022 ne figurant pas au dispositif des conclusions de Mme [I] et la cour, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, cette demande ne sera pas examinée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante en appel, Mme [I] sera condamnée aux dépens d’appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Mme [H] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [I] aux dépens d’appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

 


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