Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01438

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01438

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023

N° RG 22/01438 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HB2R

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNEMASSE en date du 13 Avril 2022, RG 2021/87

Appelant

M. [L] [O]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001506 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimée

URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 13 février 2020, l’URSSAF Rhône Alpes a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Annemasse afin que soit ordonnée une saisie des rémunérations de M. [L] [O], sur le fondement d’une contrainte du 2 juillet 2018, pour la somme de 7 830 euros en principal, outre 1 179,30 euros de frais, et sous déduction des acomptes versés de 1 076,75 euros, soit un total de 7 932,55 euros.

L’affaire a été radiée puis réinscrite.

M. [O] a essentiellement contesté les sommes réclamées par l’URSSAF Rhône Alpes.

Par jugement contradictoire rendu le 13 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Annemasse a:

fixé la créance de l’URSSAF Rhône Alpes envers M. [O] comme suit:

– 7 830 euros en principal,

– 799,87 euros au titre des frais,

– déduction faite des acomptes reçus à hauteur de 1 076,75 euros,

– soit un total restant dû de 7.553,12 euros,

constaté l’absence de conciliation des parties,

ordonné la saisie des rémunérations de M. [O] à hauteur d’un montant total de 7 553,12 euros auprès du tiers saisi désigné, à savoir la SARL LP Facility ayant pour enseigne Léman Express à Douvaine,

condamné M. [O] au paiement des dépens.

Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [L] [O] demande en dernier lieu à la cour de:

Vu l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles L. 244-9 et R. 133-3 et s. du code de la sécurité sociale,

infirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 en toutes ses dispositions,

débouter l’URSSAF Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner l’URSSAF Rhône Alpes à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens d’appel et de première instance.

Par conclusions d’intimé n° 2, notifiées le 24 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’URSSAF Rhône Alpes demande en dernier lieu à la cour de :

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

condamner M. [O] à verser à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [O] aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2023.

MOTIFS ET DÉCISION

M. [O] soutient que l’URSSAF ne justifie pas d’un titre exécutoire conforme aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, la contrainte sur laquelle les poursuites sont fondées ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, et sans mise en demeure préalable.

En application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article R. 3251-1 du code du travail dispose que, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Selon l’article R. 3252-19 du même code, si les parties ne sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’émission de la contrainte litigieuse, dispose que, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Ainsi, la contrainte émise le 2 juillet 2018 par l’URSSAF pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues par M. [O], constitue un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution, à condition qu’elle ait été notifiée au débiteur.

En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir adressé à M. [O] plusieurs mises en demeure de payer en septembre, octobre et décembre 2017 (pièce n° 2), et lui avoir fait notifier la contrainte émise le 2 juillet 2018 par acte délivré par huissier de justice le 4 juillet 2018 (pièce n° 1), déposé à l’étude en l’absence du destinataire.

Contrairement à ce que l’appelant semble sous-entendre, cet acte extra-judiciaire a bien été délivré à l’adresse qu’il indique lui-même, à savoir chez sa mère, [Adresse 2], à [Localité 6] (et non à sa précédente adresse à [Localité 5]).

Cet acte rappelle le délai d’opposition de 15 jours, et les modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, dont les coordonnées sont précisées. Il est donc parfaitement régulier.

Aussi, M. [O] disposait d’un délai de 15 jours à compter de cette notification pour faire opposition à la contrainte. En l’absence d’opposition dans ce délai, il n’est plus recevable à contester la créance de l’URSSAF, et le titre exécutoire répond aux exigences légales, de sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions, l’appelant n’émettant aucune autre contestation, et l’intimé demandant la confirmation du jugement.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

M. [O] supportera les entiers dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Annemasse le 13 avril 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,

Condamne M. [L] [O] aux entiers dépens de l’appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x