Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/01886

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Saisine du juge de l’exécution : 22 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/01886

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 22 JUIN 2023

N° RG 23/01886 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHGN

[D] [X]

c/

[B] [P]

[L] [T] [C]

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 22/00001) suivant déclaration d’appel du 27 mars 2023

APPELANT :

[D] [X]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Représenté par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[B] [P]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

[L] [T] [C]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE France SUD OUEST en vertu d’un acte de fusion publié le 27/05/2016, elle-même venant aux droits de la société FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, par acte de fusion absorption aux termes des délibérations de l’AGE du 10/07/2009, Société Anonyme au capital de 124.821.566,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est’ [Localité 6] représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège social en cette qualité de droit

Activité : , demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Madame Christine DEFOY

Greffier : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte notarié du 12 avril 1999, M. [B] [P] et Mme [L] [C] ont contracté un prêt auprès du Crédit Immobilier de France Développement.

Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [B] [P]. M. [X] a été désigné es qualité de mandataire liquidateur de M. [P].

Par actes des 18 et 23 novembre 2021, le Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le l4 décembre 2021 au service de la publicité foncière de Libourne, portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 10] (33), lot plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente dépose le 5 janvier 2022, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, biens immobiliers appartenant à M [P] et Mme [C],

Par acte du 3 janvier 2022, le Crédit immobilier de France Développement a assigné M. [P] et Mme [C] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 10 février 2022.

Par jugement du 12 mai 2022, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats en raison de l’absence de demande de montant de la créance dans le dispositif de ses conclusions.

Le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu un jugement d’orientation qui a notamment :

– constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

– fixé la créance du Crédit immobilier de France Développement à hauteur de 32 325,63 euros outre intérêts au taux de 5,6% à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 22 356,19 euros,

– autorisé M. [B] [P] et Mme [L] [C] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,

– dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150 000 euros net vendeur,

– taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 368,05 euros toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, à voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91,

– dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,

– dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,

– dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 6 octobre 2022 à 9h30,

– condamné M. [B] [P] et Mme [L] [C] aux dépens excédant les frais taxés.

Par jugement de retour en vente forcée du 17 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

– constaté que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

– ordonné la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,

– fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 9 mars 2023 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 66 000 euros,

– dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site intemet www.encheres-publiques.com,

– désigné la SAS Juris Quinconces, commissaire de justice à [Localité 8], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune et en cas de surenchère à raison d’une visite complémentaire,

– dit que M. [B] [P] et Mme [L] [C] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,

– dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,

– dit que les dépens non compris dans les frais de vente soumis à taxe sont à la charge du débiteur.

Suivant deux requêtes enregistrées au greffe de Madame la première présidente de la cour le 3 mars 2023, Maître [X], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [P], a idemandé d’être autorisé à assigner à jour fixe le Crédit Immobilier de France Développement, M. [B] [P] et Mme [L] [C] devant la cour d’appel de Bordeaux afin d’interjeter appel nullité des jugements rendus par le juge de l’exécution prés le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juin 2022 et le 17 novembre 2022 en ce qu’il a :

-pour le premier,

-autorisé M. [B] [P] et Mme [C] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,

-dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150 000 euros net vendeur,

-condamné M. [B] [P] et Mme [L] [C] aux déoens,

-pour le second,

– ordonné la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,

– fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 9 mars 2023 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 66 000 euros,

– dit que les dépens non compris dans les frais de vente soumis à taxe sont à la charge du débiteur.

Suite à l’autorisation délivrée par Mme le Premier Président le 6 mars 2023, Maître [X] a assigné à jour fixe les susnommés devant la juridiction de céans suivant assignations en date du 27 mars 2023, les procédures étant enrôlées sous les numéros RG n°23/01881 et RG n°23/01886.

Aux termes de leurs dernières conclusions respectivement notifiées dans les deux procédures, le 2 mai mai 2023, Maître [X], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [P], demande à la cour de :

– déclarer recevable l’appel nullité interjeté par Maître [X] es qualité de mandataire liquidateur de M. [P],

– prononcer la nullité de l’assignations délivrée à M. [P] en date du 3 janvier 2022,

– prononcer la nullité des jugements en date du 16 juin 2022 et 17 novembre 2022,

– dire n’y avoir lieu à effet dévolutif,

Subsidiairement au fond,

– débouter le Crédit immobilier de France Développement de toutes ses demandes,

– prononcer la radiation du commandement de payer en date des 18 et 23 novembre 2021 publié le 14 décembre 2021,

– condamner en toute hypothèse le Crédit Immobilier de France Développement au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées le 21 avril 2023, Mme [L] [C] demande à la cour de:

-prononcer la nullité des jugements du 16 juin 2022 et du 17 novembre 2022,

-dire n’y avoir lieu à vente forcée du bien,

-condamner le Crédit Immobilier de France Développement à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,

-à titre subsidiaire, déclarer les jugements du 16 juin 2022 et du 17 novembre 2022 comme lui étant inopposables,

En tout état de cause,

-débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner le Crédit Immobilier de France Développement à lui payer la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Charlotte de Lagausie,

-condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de la procédure.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 ‘avril 2023 et signifiées à M. [P] le 28 avril 2023, le Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour, vu les dispositions des articles R322-21 et R322-22 du code des procédures civiles d’exécution, vu l’article 122 du code de procédure pénale, vu l’article 815-17 du code cviil, de :

-déclarerr Maître [X] irrecevable en son appel nullité formé à l’encontre des jugements du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 16 juin et 17 novembre 2022,

-déclarer Mme [C] irrecevable en son appel nullité formé incidemment à l’encontre des jugements du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 16 juin et 17 novembre 2022,

-débouter Maître [X] et Mme [C] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,

-renvoyer le dossier au juge de l’exécution pour la fixation d’une nouvelle date d’adjudication,

-condamner Maître [X] et Mme [C] à lui payer la somme de 4000 euros pour procédure abusive,

-condamner Maître [X] et Mme [C] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Les deux affaires enrôlées sous les numéros RG n°23/01881 et RG n°23/1886, jointes suivant avis du 18 avril 2023 sous ce dernier numéro ont été évoquées à l’audience du 3 mai 2023 et mises en délibéré au 22 juin 2023.

MOTIFS :

Dans le cadrre du présent appel, Maître [D] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [B] [P], exerce un appel nullité contre deux décisions qui ont été rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, respectivement les 16 juin et 17 novembre 2022.

Au soutien de l’exercice d’une telle voie de recours, Maître [D] [X] expose que le Crédit Immobilier de France Développement a violé des règles d’ordre public des procédures collectives en ce qu’il a délivré les 18 et 23 novembre 2021 à M. [P] un commandement de payer valant saisie immobilière, au mépris du principe de l’arrêt des poursuites, puisque ce dernier était placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Agen du 14 avril 2021.

Il considère donc que dès lors qu’il n’a pas été régulièrement appelé à la procédure, la cour ne pourra que prononcer la nullité de l’assignation en date du 3 janvier 2022, ainsi que des jugements des 16 juin et du 17 novembre 2022 intervenus subséquemment.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 avril 2023, Mme [L] [C], forme appel incident aux mêmes fins.

Le Crédit Immobilier de France Développement conclut à titre principal à l’irrecevabilité des appels nullité formés par Maître [X].

A ce titre, il convient de rappeler que l’appel nullité est une création prétorienne émanant de la cour de cassation dont la mise en oeuvre suppose la réunion de trois conditions : une entrave au principe du double degré de juridiction, à savoir l’impossibilité pour celui qui l’exerce de procéder à un appel ordinaire, l’existence d’un excès de pouvoir et l’absence de tout autre recours possible.

Il s’ensuit que seules les parties à l’instance disposent du droit d’exercer l’appel nullité, à charge pour elles de prouver l’existence d’un préjudice distinct de celui au fond pour justifier de leut intérêt à agir.

En outre, l’appel nullité dispose d’un effet dévolutif général qui s’opère conformément à l’article 562 alinéa 2 du codde de procédure civile.

En l’espèce, il ressort de l’examen des deux jugements déférés que Maître [D] [X] n’était pas partie aux deux procédures dirigées par le Crédit Immobilier de France Développement contre M [B] [P] in personam et contre Mme [L] [C].

Toutefois, il intervient en cause d’appel, non point in personam, mais ès qualités de représentant du débiteur donc d’une partie à l’instance intiale.

Pour autant, il ne peut être déclaré comme recevable à exercer un appel-nullité, puisque le débiteur auquel les jgements du 16 juin 2022 et du 17 novembre 2022 ont été régulièrement notifiés, respectivement le 1er juillet 2022 et le 1er décembre 2022 pourvait pour le premier, s’agissant d’un jugement d’orientation, exercer une voie de recours ordinaire à savoir l’appel et pour le second un pourvoi en cassation..

L’ouverture à son profit de ces voies de recours rend donc irrecevable son recours en appel-nullité des jugements entrepris.

Pour ce qui est de Mme [C], elle était quant à elle partie aux deux jugements déférés et pouvait, s’agissant du jugement d’orientation du 16 juin 2022 exercer un appel dans le délai d’un mois suivant sa signification intervenue le 30 juin 2022 et pour ce qui est du jugement du 17 novembre 2022, non susceptible d’appel, un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant suivant sa signification intervenue le 24 novembre 2022.

Il s’ensuit que comme Maître [D] [X], Mme [L] [C] devra être déclarée irrecevable en son appel nullité.

Le dossier sera par conséquent renvoyé au juge de l’exécution compétent pour qu’il soit procédé à la vente forcée, en tant que de besoin à une nouvelle date, celle-ci étant fixée initialement au 29 juin 2023.

S’il est acquis que la présente procédure n’est pas justifiiée, il n’est pas pour autant démontré qu’elle présente un caractère dilatoire ou abusif en sorte que le Crédit Immobilier de France Développement sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner Maître [X], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [B] [P], ainsi que Mme [L] [C], qui succombent en leurs prétentions, à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Maître [D] [X], ès qualités et Mme [L] [C] seront déboutés de leurs demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort

Déclare irrecevables les appels-nullité interjetés par Maître [D] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [B] [P] et par Mme [L] [C],

Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [B] [P] et Mme [L] [C] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 4000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [X], ès qualités de mandataire judiiciaire de M. [B] [P] et Mme [L] [C] aux entiers dépens de la procédure.,

Déboute Maître [D] [X], ès qualités et Mme [L] [C] de leurs demandes formées à ce titre.

Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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