COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/473
Rôle N° RG 22/16864 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP5G
[C], [J] [P]
C/
[R] [E]
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ÉTANG DE BERRE EST
SAS EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Gisèle PORTOLANO
Me Julie ROUILLIER
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 21 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01427.
APPELANT
Monsieur [C], [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [R] [E],
née le [Date naissance 1] 1961 à Utrecht (pays bas),
demeurant [Adresse 11]
assignée à jour fixe le 1er avril 2022 à personne déclarée
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L’ÉTANG DE BERRE EST,
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° D 440 029 593
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 30 Mars 2022 à personne habilitée
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SAS EOS FRANCE,
ayant son siège social à [Adresse 7], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la Société EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 352.458.368, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4], venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
assignée à jour fixe le 1er Avril 2022 à personne habilitée,
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
La Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre poursuit à l’encontre de monsieur [C] [P], suivant commandement signifié le 29 décembre 2020, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune d’Istres, [Adresse 6], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution, pour avoir paiement d’une somme de 53 968,73 euros en principal, outre intérêts au taux de 4,69% sur la somme de 42 357,57 € à compter du 23 décembre 2016, intérêts au taux légal sur la somme de 413,34 € à compter du 22 novembre 2016 et des intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 € à compter du 16 novembre 2017, les intérêts étant capitalisés, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 16 novembre 2017 signifié à personne le 24 novembre suivant.
Le commandement, publié le 19 février 2021 au service de la publicité foncière d'[Localité 8], volume 2021 n°6, est demeuré sans effet.
Par acte d’huissier, en date du 31 mars 2021, la caisse de crédit mutuel de l’Etang de Berre faisait assigner le débiteur à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, à laquelle Monsieur [P] a comparu, représenté par son conseil.
L’assignation était dénoncée aux créanciers inscrits, la société Eos France et madame [E].
La 17 mai 2021, la société Eos France déclarait sa créance pour un montant provisoire arrêtée au 31 mai 2021 à la somme de 38 491,87 €, outre mémoire ( frais de procédure).
Par ordonnance, en date du 14 octobre 2021, le juge de l’exécution rejetait la demande madame [E] de relevé de forclusion de sa créance d’un montant de 36 409,49 €.
Un jugement du 21 février 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence:
– disait n’y avoir lieu à réouverture des débats,
– prenait acte des conclusions d’annexion au cahier des charges des conditions de vente notifiées par RPVA le 7 février 2022 et déposées au greffe le 8 février 2022, concernant le numéro du bien saisi au [Adresse 6] et non [Adresse 5],
– déboutait monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes,
– validait la procédure de saisie immobilière,
– fixait la créance du créancier poursuivant à la somme totale de 52 519,82 € en principal et intérêts outre intérêts au taux de 4,69 % sur la somme de 42 357,57 € à compter du 23 décembre 2016, intérêts au taux légal sur la somme de 413,34 € à compter du 22 novembre 2016 et des intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 € à compter du 16 novembre 2017, les intérêts étant capitalisés, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et ceux d’exécution,
– ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier,
– fixait la date d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
– déboutait madame [E] de l’ensemble de ses demandes,
– disait n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – disait que les dépens seraient traités en frais privilégiés de vente.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 17 mars 2022, monsieur [P] interjetait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 24 mars 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la présente cour autorisait l’assignation à jour fixe. Par actes d’huissier des 30 mars et 1er avril 2022, auxquels étaient annexés les requête et ordonnance aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe, monsieur [P] faisait assigner la Caisse de crédit mutuel de l’Etang de Berre Est, la société Eos et madame [R] [E] d’avoir à comparaître devant la cour.
Aux termes de ses conclusions signifiées les 30 mars et 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples précisions, monsieur [P] demande à la cour de :
– déclarer son appel recevable,
– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
– déclarer que monsieur [C] [P] a le statut d’indépendant,
– déclarer que l’immeuble saisi situé [Adresse 6], est son domicile principal,
– déclarer que les droits du Crédit mutuel de l’Etang de Berre Est sont nés à l’occasion de son activité professionnelle,
– en conséquence et statuant à nouveau,
– prononcer l’insaisissabilité du bien saisi,
– annuler dans son entier la procédure de saisie immobilière poursuivie par le Crédit mutuel de l’Etang de Berre Est,
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de monsieur [C] [P],
– condamner le crédit mutuel de l’Etang de Berre Est à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était appelée à l’audience du 28 septembre 2022 et un arrêt du 6 octobre suivant prononçait la radiation de la procédure.
Le 15 décembre 2022, monsieur [P] notifiait des conclusions de réenrolement de la procédure. Le 3 avril 2023, il notifiait des conclusions aux fins, de désistement d’instance et d’action, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront pris en charge conformément aux termes de l’accord transactionnel.
Par une note RPVA des 3, 4 et 5 avril 2023, madame [E], la société Eos France, la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est acceptaient sans réserve le désistement précité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de monsieur [P], accepté par la société Eos France, la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre, madame [E], et de constater que la cour se trouve dessaisie.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en charge par l’appelant sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à monsieur [C] [P] de son désistement d’instance et d’action,
CONSTATE son dessaisissement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront pris en charge par l’appelant sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE