COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/472
Rôle N° RG 22/14982 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJRK
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[P] [T] [Y] [H]
[S] [J] épouse [Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Nice en date du 27 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00074.
APPELANTE
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Société Anonyme à Conseil d’administration, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [P] [T] [Y] [H],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (SRI LANKA),
demeurant [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 14 décembre 2022 à l’étude
Madame [S] [J] épouse [Y] [H],
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6] (SRI LANKA),
demeurant [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 14 décembre 2022 à l’étude
Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Suivant acte authentique du 12 janvier 2015, la société Crédit Foncier de France (ci-après, la banque) a consenti à Mme [S] [J] et à son époux, M. [P] [T] [Y] [H], deux prêts immobiliers, l’un d’un montant de 157 400 euros remboursable en 300 échéances mensuelles, à taux fixe de 3,10% l’an, le second d’un montant de 54 600 euros remboursable en 144 échéances mensuelles, à taux zéro.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque, après mises en demeure du12 octobre 2020 dont les avis de réception ont été signés le15 octobre suivant, a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées datées du 23 novembre 2020, dont les avis de réception ont été signés le 26 novembre suivant, puis a signifié aux emprunteurs le 17 février 2021, un commandement de payer la somme totale de 214 415,85 euros en principal, intérêts et accessoires, valant saisie immobilière des droits et biens leur appartenant situés à [Localité 7], dans un ensemble immobilier dénommé Ekynox, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Ce commandement publié le 8 avril 2021 n’ayant pas été suivi d’effet, la banque a fait assigner les débiteurs à l’audience d’orientation lors de laquelle Mme [Y] [H], seule débitrice comparante, a sollicité l’autorisation de vendre amiablement l’immeuble saisi.
Par un jugement avant dire droit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a invité le créancier poursuivant à produire la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, puis par jugement du 27 octobre 2022, rendu en présence des deux débiteurs, après avoir relevé que les signatures apposées sur les avis de réception de cette mise en demeure et de la lettre de prononcé de la déchéance du terme, ne correspondaient pas à celles des emprunteurs auxquels il ne pouvait être imposé la preuve négative de l’absence de mandat donné au signataire non identifié sur ces avis, a considéré que la banque ne pouvait se prévaloir d’une créance exigible et a en conséquence :
‘ ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
‘ ordonné la radiation du commandement délivré le 17 février 2021 et publié le 8 avril 2021;
‘ débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
‘ dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamné la banque aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision, dont il n’a pas été justifié qu’elle lui a été signifiée, par déclaration du 13 novembre 2022.
Par ordonnance du 15 novembre 2022 elle a été autorisé à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin le 14 décembre 2022 ont été transmises au greffe le 13 janvier 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 14 novembre 2022 et signifiées le 14 décembre suivant, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
– de constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
– d’ordonner la poursuite de la saisie immobilière diligentée par le créancier poursuivant à l’encontre de M. et Mme [Y] [H],
– conformément à l’article R 322-5 dudit code, de valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant, en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice,
– conformément à l’article R 322-18 du même code de fixer la créance du CFF à la somme de 214 415,85 euros arrêtée au 23 novembre 2020 sous réserve des intérêts au taux contractuellement prévu, courus du 24 novembre 2020 au jour du parfait règlement,
– conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
1/ En cas de vente amiable judiciaire autorisée :
– de prendre acte que le CFF ne s’oppose pas à la demande de vente amiable du bien immobilier objet de la présente saisie immobilière formulée par M. et Mme [Y] [H] sous réserve que ceux-ci produisent un mandat de vente, et indiquent un prix plancher en deçà duquel la vente amiable ne pourra intervenir,
– de fixer le prix en deçà duquel le bien ne saurait être vendu à la somme de 175 000 euros dans le cas où les débiteurs saisis n’indiqueraient pas de prix plancher dans leurs écritures,
– de taxer les frais préalables à la somme de 1 947,96 euros.(à parfaire)
2/ En cas de vente forcée ordonnée :
– de dire que la vente sera ordonnée conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R 322-26 et suivants du même code,
– de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 70 000 euros,
– de désigner la SCP Cohen Tomas Trullu, huissiers de justice à Nice, qui a établi le procès-verbal de description des biens pour assurer deux visites des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins. Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R 322-1 et suivants du code susvisé, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d’une des visites, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
– d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de la Selarl Hautecoeur Ducray, société d’avocats aux offres de droits,
– de condamner in solidum M. et Mme [Y] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes la banque fait valoir que la jurisprudence retient que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique à son
adresse est présumée, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, qu’ainsi, en cas de contestation, il revient au destinataire de démontrer qu’il n’a pas donné de pouvoir au signataire, ce que ne font pas M. et Mme [Y] [H] (C.cass 15 décembre 2011n°10-26.618 ; 08 janvier 2020 n°18-23.252 ; 17 février 2021 n° 19-21.615.)
Elle ajoute que les lettres de mise en demeure litigieuses ont bien été envoyées aux débiteurs, au domicile qui était le leur à l’époque, ce qu’ils ne contestent pas, de même qu’ils ne nient pas avoir eu connaissance de la déchéance du terme rappelée dans un courriel qu’elle leur a adressé le 27 novembre 2020. Elle précise que dans un email du 30 décembre 2020, ils ont d’ailleurs reconnu la dette et la situation d’impayés et expliqué leurs difficultés et leur volonté de régulariser, sans contester l’exigibilité de la créance.
Elle souligne une mauvaise foi dans leur défense au motif qu’il citent des arrêts de jurisprudence tronqués.
Par écritures en réponse notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leurs moyens, M. et Mme [Y] [H] demandent à la cour :
A titre principal :
– de juger que les signatures présentes sur les accusés de réception des lettres de mise en demeure des 12 octobre 2020 et 23 novembre 2021 ne correspondent en rien à leurs signatures apposées
sur l’acceptation de l’offre de prêt,
– de juger que les signatures présentes sur ces accusés de réception ne correspondent pas aux signatures de M. et Mme [Y] [H],
– de juger que la banque n’a pas respecté les stipulations contractuelles du prêt conclu entre elle et M. et Mme [Y] [H],
– de juger l’irrecevabilité conventionnelle de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée
dudit prêt prononcées par la banque à l’encontre de M. et Mme [Y] [H],
– de juger par conséquent, irrecevable l’actuelle procédure,
– de débouter le Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
– de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
– d’enjoindre à la banque à produire un décompte actualisé des sommes dues par les époux [Y] [H],
– de juger que M .et Mme [Y] [H] produisent un mandat de vente sur les biens objets du litige pour un prix de 200 000 euros,
– de juger que le Crédit Foncier de France ne s’oppose pas à la vente amiable des biens objets du litige,
– d’autoriser la vente amiable des biens objets du litige,
En tout état de cause
– de débouter la banque de sa demande de vente forcée,
– de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet les intimés affirment pour l’essentiel, que les mises en demeure adressées par la banque ne leur sont jamais parvenues, les signatures apparaissant sur les accusés de réception n’étant pas les leurs ainsi qu’il résulte des pièces de comparaison qu’ils produisent, ce fait n’étant d’ailleurs pas contesté par la banque. Ils soutiennent en conséquence que les conditions de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée prévues au contrat n’ont pas été respectées.
Ils indiquent que contrairement à ce que prétend la banque le simple fait d’envoyer le courrier recommandé à l’adresse du destinataire ne permet pas d’établir la réception dudit courrier par son destinataire, l’accusé de réception pouvant être signé par un tiers dépourvu de pouvoir et cite les arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 9 septembre 2020 n°19-18731, et de la cour d’appel de Rennes du 19 octobre 2018 n°15/06987, estimant que les jurisprudences visées par l’appelante ne sont pas transposables à l’espèce.
Ils précisent qu’il n’existe aucun gardien à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 7] de sorte qu’aucune personne dans l’immeuble n’est habilitée à recevoir les courriers, pas plus qu’un postier ne serait habilité à signer pour eux sans leur autorisation.
Ils ajoutent que le courriel versé aux débats par la banque ne saurait d’ailleurs pallier sa carence, ce courrier n’ayant aucune valeur probante ou contractuelle puisqu’il ne respecte pas les conditions générales du contrat de prêt, à savoir « la notification faite à l’emprunteur par lettre recommandé avec accusé de réception ».
A titre subsidiaire ils indiquent avoir apuré une partie de leur dette en versant depuis la déchéance du terme la somme de 14 200 euros, qu’en outre une saisie attribution des loyers versés par la locataire de l’immeuble saisi, mise en oeuvre par la banque, est actuellement en cours. Ils font état de leur bonne foi compte tenu de ces règlements et sollicitent la production par la banque d’un décompte détaillé et actualisé des sommes restant dues.
Enfin ils demandent l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et indiquent produire un mandat de vente des biens daté du 28 août 2022 et signé le 12 septembre 2022 au prix de 200 000 euros net vendeur.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
S’agissant de l’exigibilité de la créance, l’article 11 des conditions générales de prêt annexées à l’acte authentique de prêt fondant les poursuites, relatif aux « cas d’exigibilité anticipée- déchéance du terme » dispose que « le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception dans l’un des cas suivants : […] défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre».
Il ressort des productions que par lettres recommandées avec avis de réception datées du 12 octobre 2020 la banque a mis en demeure chacun des époux [Y] [H] de régulariser la situation d’impayés au titre des deux contrats de prêt, dans les 30 jours suivant la réception de ces courriers, et les a informés « qu’à défaut de règlement et de la reprise du paiement régulier des échéances [elle se verrait] contrainte, conformément aux dispositions contractuelles, de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues et d’en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit ».
La situation d’impayés n’ayant pas été régularisée dans le délai, la déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec avis de réception datées du 23 novembre 2020.
Il n’est pas discuté que les signatures figurant sur les avis de réception de ces plis recommandés envoyés à l’adresse des emprunteurs, ne correspondent pas à celles des emprunteurs apposées sur les offres de prêt ;
Toutefois ainsi que le rappelle exactement la banque, la jurisprudence retient de manière constante que la signature figurant sur l’avis de réception d’une notification adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à une personne physique, est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ;
Or les époux [Y] [H] ne rapportent pas la preuve des circonstances permettant de détruire la présomption de régularité précitée, et les références qu’ils visent pour prétendre à des jurisprudences contraires sont inopérantes en ce que l’une correspond à un moyen annexé à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 septembre 2020 n°19-18.731, non retenu par la Cour et la seconde tirée d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 19 octobre 2018, ayant donné lieu à l’arrêt susvisé du 9 septembre 2020, concerne des courriers adressés par l’emprunteur à la banque et non l’inverse ;
Par ailleurs la question de l’exigibilité de la créance, soulevée d’office par le premier juge, n’avait pas fait l’objet de contestation par M. et Mme [Y] [H], qui par email du 30 décembre 2020 sollicitaient de la banque des délais pour apurer le « cumul » de leurs dettes après qu’elle leur ait confirmée le 27 novembre précédent, par courrier électronique, l’exigibilité de sa créance;
Il sera en conséquence constaté, par infirmation du jugement entrepris, que la banque justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L311-2 précité et les époux [Y] [H] seront déboutés de leur contestation de ce chef ;
S’agissant du montant de la créance, les intimés, qui n’ont communiqué aucune pièce, ne justifient pas des règlements qu’ils indiquent avoir effectués postérieurement à la déchéance du terme, il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à la banque de produire un décompte actualisé, en sorte qu’au vu des mises en demeure et tableaux d’amortissement qu’elle produit, le montant de la créance sera arrêté à la date du 23 novembre 2020 à la somme de 177 594,85 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt n°6789916 et à la somme de 36 821 euros en principal au titre du prêt n°6789915, soit la somme totale de 214 415,85 euros outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ;
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont en conséquence réunies ;
S’agissant de l’orientation de la procédure, la banque ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi présentée par les débiteurs qui produisent un mandat de vente signé le 12 septembre 2022 pour un prix net vendeur de 200 000 euros ;
Il y a lieu dans ces conditions et en application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution d’autoriser cette vente amiable et de fixer à la somme de 200 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu ;
Enfin la cour rappelle qu’il appartient au seul juge de l’exécution de suivre la procédure postérieure à l’autorisation de vente amiable, même lorsque cette autorisation est donnée par elle;
Il appartiendra en conséquence aux parties de ressaisir le premier juge pour voir fixer la date de rappel, et à la créancière de lui présenter ses demandes relatives à la taxe des frais ;
M. et Mme [Y] [H] parties perdantes, seront tenus de verser à la banque la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre;
Les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE Mme [S] [J] épouse [Y] [H] et M. [P] [T] [Y] [H] de leur contestation relative à l’exigibilité de la créance de la SA Crédit Foncier de France ;
DIT que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
MENTIONNE la créance de la SA Crédit Foncier de France pour un montant total de 214 415,85 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 23 novembre 2020, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel, jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Mme [S] [J] épouse [Y] [H] et de M. [P] [T] [Y] [H] , situés à [Localité 7] dans un ensemble immobilier dénommé Ekynox, [Adresse 3] ;
FIXE à la somme de 200 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [J] épouse [Y] [H] et M. [P] [T] [Y] [H] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [S] [J] épouse [Y] [H] et M. [P] [T] [Y] [H] de leur demande fondée sur ces dispositions ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
ORDONNE la distraction des dépens au profit de la Selarl Hautecoeur Ducray pour ceux dont
elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE