COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/470
Rôle N° RG 22/13884 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFY5
SAS CONSULTING INTERIM
C/
S.A.S.VICTORY INTERIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04858.
APPELANTE
SAS CONSULTING INTERIM,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°791.073.026, et ayant pour numéro SIRET 791.073. 026. 00043, Code APE7820Z (Activités des agences de travail temporaire), société placée sous le régime du redressement judiciaire selon jugement du 5 septembre 2019 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille, laquelle est actuellement en plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de commerce du 04/02/2021, Maître [Y] [H] a été désigné Commissaire à l’exécution de plan dont le
siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Velen SOOBEN de a SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE
S.A.S. VICTORY INTERIM,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 882 200 173
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SAS Consulting Interim exerce une activité d’agence de travail temporaire dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, monsieur [C] en a été le directeur d’agence à partir du mois d’octobre 2016 jusqu’à la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 3 mars 2020. Il est par la suite devenu président de la SAS Victory Interim, créée en mars 2020, qui oeuvre dans le même domaine d’activité.
La SAS Consulting Intérim a fait l’objet d’une procédure collective et le 4 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de redressement avec désignation de Me [Y] [H] en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan. Elle a dénoncé à l’égard de monsieur [C] des agissements de concurrence déloyale par le détournement de clientèle au profit de la nouvelle structure qu’il avait créée.
Le tribunal de commerce de Marseille, saisi par elle, a dans un jugement du 2 novembre 2021 fait interdiction à la société Victory Interim durant une période de trois années à compter du prononcé du jugement, de commercer directement ou indirectement avec les clients de la société Consulting Interim à savoir :
* La truffe noire,
* Helen traiteur,
* Lenotre,
* la table de Charlotte,
* Grand hotel [Localité 4],
* [Localité 3],
* Roland Paix,
sous astreinte de 5 000 euros par acte de violation constaté.
Ce jugement a été signifié le 8 novembre 2021 par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice.
Saisi en liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution de Marseille a, dans un jugement du 6 octobre 2022, retenu l’existence de 189 actes de violation de l’injonction, consistant en la passation de 189 contrats de mission avec les clients Helen traiteur (30), la table de Charlotte (92), Grand Hôtel [Localité 4] (40) et [Localité 3] (27). Il décidait dans la motivation de sa décision, de liquider l’astreinte à son taux nominal soit 94 500 euros pour les 189 infractions démontrées depuis le 8 novembre 2021 et prononçait une astreinte définitive de 800 euros par acte de violation constaté à compter de la signification du jugement jusqu’au 2 novembre 2024, outre condamnation à payer 14 757.80 € et 500 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Le 19 octobre 2022, la société Consulting Interim a fait appel de la décision pour que soient augmentées les condamnations ainsi prononcées (RG22-13884).
Le 22 novembre 2022, elle a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle devant la cour, déjà saisie du recours à l’encontre du jugement du juge de l’exécution.
Un arrêt du 12 janvier 2023 ordonnait la rectification de l’erreur matérielle contenue dans la décision déférée et remplaçait la somme de 94 500 € par celle de 945 000 € au titre du montant de l’astreinte liquidée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SAS Consulting demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la liquidation d’astreinte à 94 500 € rectifiés à 945 000 € pour 189 actes de violation, fixé une astreinte définitive d’un montant limité à 800€ par acte de violation constaté de l’interdiction prononcée par le jugement du 2 novembre 2021, limité la condamnation à dommages et intérêts à 14 757 € pour perte de gains et à 500 € pour atteinte à l’image et réputation et résistance abusive,
– statuant à nouveau, dire que la société Victory Intérim a commis 1 134 actes de violation de l’interdiction de commercer directement ou indirectement avec les 7 clients désignés et liquider l’astreinte à 5 670 000 €,
– condamner la société Victory Intérim au paiement de la somme précitée outre 214 217,99 € et 50 000 de dommages et intérêts pour perte de gains et atteinte à l’image et à sa réputation ainsi que résistance abusive,
– fixer une astreinte définitive de 15 000 € par acte de violation constaté,
– condamner la société Victory Intérim au paiement d’une indemnité de 15 000 € pour frais irrépétibles.
Elle soutient qu’en application de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est exécutoire à compter du jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire, soit à compter du 2 novembre 2021 et non de la date de signification du 8 novembre 2021. Elle affirme que l’interdiction porte sur des contrats de missions d’intérim entre l’entreprise de travail temporaire et l’intérimaire et de mise à disposition entre la première et l’entreprise cliente. Elle soutient que les vérifications ont permis d’établir :
– du 2 au 5 novembre 2021, 19 contrats de missions et 19 contrats de mise à disposition avec la société La Truffe Noire,
– du 7 au 27 novembre 2021, 58 contrats de missions et 58 contrats de mise à disposition avec la société Hélène Traiteur,
– du 4 au 25 novembre 2021, 94 contrats de missions et 94 contrats de mise à disposition avec la société La Table de Charlotte,
– du 2 novembre au 6 décembre 2021, 49 contrats de missions et 49 contrats de mise à disposition avec la société Grand Hôtel de [Localité 4],
– du 4 novembre au 20 décembre 2021, 29 contrats de missions et 29 contrats de mise à disposition avec la société [Localité 3].
En outre, elle invoque des commandes :
– acceptées le 10 novembre 2021 de 52 contrats de mise à disposition et d’intérim avec la société La Truffe Noire pour la période du 5 au 25 novembre 2021,
– du 4 novembre 2021 de 117 contrats de mise à disposition et 117 contrats de mission avec la société Hélène Traiteur pour la période du 27 novembre 2021 au 16 janvier 2022,
– du 5 novembre 2021 de 142 contrats de mise à disposition et 142 contrats de mission avec la société La Table de Charlotte pour la période du 5 au 19 novembre 2021 et 24 novembre au 18 décembre 2021,
– du 9 octobre 2021 de 7 contrats de mise à disposition et 7 contrats de mission avec la société Grand Hôtel du Cap Ferrat pour la période du 15 au 26 novembre 2021.
Elle invoque une violation de l’interdiction de commercer par la société Victory Intérim en toute connaissance de cause à compter de la date invoquée du 10 novembre 2021.
Elle conteste la demande de sursis à statuer en l’état de la fixation au 6 février 2023 de l’audience de plaidoirie et au motif que les clients visés par l’interdiction seraient ceux de l’entreprise Consulting Up, dès lors que ce moyen a pour effet de modifier le titre. Elle conteste toute disproportion d’une liquidation au taux nominal en l’état d’un chiffre d’affaires réalisé avec les 7 sociétés visées de 1 427 519 € du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021, soit 498 actes de violation depuis le 2 novembre et 636 nouveaux actes. Elle conteste la perte de chance et la minoration de 80 % de la demande indemnitaire et invoque un préjudice évalué à 214 127 € au titre de la perte de chiffre d’affaires de novembre 2021 à janvier 2022 (71 375 € par mois) ainsi qu’à 50 000 € au titre de l’atteinte à son image et à sa réputation.
Elle demande la fixation d’une astreinte définitive plus dissuasive de 15 000 € par infraction constatée et non de 800 €, montant retenu par le premier juge.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société Victory Intérim demande à la cour de :
– faire droit à son appel incident et infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
– statuant à nouveau, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour sur l’appel du jugement du 2 novembre 2021,
– à défaut, débouter la société Consulting Intérim de toutes ses demandes,
– à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les contrats à prendre en compte étaient les contrats de mission d’intérim mais limiter le nombre de violations à 6 commandes,
– limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 6 594 € et à défaut celle de 13 763 € au titre de la perte de marge nette sur deux mois,
– rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation et à défaut confirmer la condamnation prononcée à hauteur de 500 €,
– condamner la société Consulting Intérim au paiement de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 15 000 € pour frais irrépétibles.
Elle fonde sa demande de sursis à statuer sur les chances importantes de succès de son appel au motif que les 7 clients visés par le jugement ne sont pas ceux de la société Consulting Intérim mais d’une autre société Consulting Up.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de violation de l’interdiction prononcée pour le motif précité. En outre, elle affirme la fixation du point de départ de l’interdiction au 10 novembre 2021, date de réception de l’avis de passage de l’huissier du 9 novembre 2021, et la nature de l’interdiction, celle de commercer, laquelle correspond aux commandes passées par les clients, soit une seule commande postérieure au 10 novembre 2021 à 12h.
Elle rappelle qu’à réception de la signification du jugement, elle a adressé un courriel d’information aux clients et un courriel de refus de commande. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la violation doit être constitutive d’un acte de commerce mais soutient que le nombre de commandes des 7 clients visés par le jugement est limité, pour une astreinte liquidée à 30 000 €.
En outre, la société Victory Intérim invoque le caractère excessif de la demande de 5 670 000€, soit 9 fois le dernier chiffre d’affaires connu de l’appelante, et de la demande indemnitaire de 214 127 € alors qu’elle ne pourrait se prévaloir que d’une perte de marge qu’elle évalue à 23 % du chiffre d’affaires mensuel de 28 673 €, soit 6 594 € pour un mois en l’absence de prestation après le 30 novembre 2021.
Elle conteste toute atteinte à l’image en l’état de la poursuite des relations contractuelles avec cinq des sept clients visés et la nécessité d’une astreinte définitive au motif qu’elle respecte l’interdiction et ne travaille plus avec ces derniers. Enfin , elle invoque une intention de nuire et d’élimination à l’appui de sa demande indemnitaire de 50 000 €.
L’instruction de l’affaire était close par ordonnance du 4 avril 2023.
L’affaire était plaidée à l’audience du 3 mai 2023 et mise en délibéré au 22 juin suivant.
Par une note RPVA du 10 mai 2023, le conseil de la société Victory Intérim informait la cour que le délibéré de l’appel du jugement du 2 novembre 2021 était prorogé au 6 juillet 2023.
Par une note RPVA du 15 mai 2023, le conseil de la société Consulting Intérim confirmait l’information précitée et rappelait son opposition à la demande de sursis à statuer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société Consulting Intérim est appelante d’un jugement du juge de l’exécution de Marseille ayant liquidé à 945 000 € l’astreinte prononcée à son profit par un jugement du 2 novembre 2021 à l’égard d’une société concurrente Victory Intérim. Cette dernière a interjeté appel du jugement au fond, lequel a été plaidé à l’audience du 6 février 2023 de la chambre commerciale de la présente cour. La décision a été mise en délibéré, lequel est à ce jour prorogé au 6 juillet prochain de sorte qu’elle sera prononcée prochainement.
Or, il relève d’une bonne administration de la justice de statuer sur l’appel du jugement de liquidation d’astreinte après avoir pris connaissance de l’arrêt rendu sur les mérites de l’appel formé contre le jugement du 2 novembre 2021.
Par conséquent, le sursis à statuer sera prononcé dans l’attente de la décision de la présente cour sur les mérites de l’appel du jugement précité.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du 2 novembre 2021 du tribunal de commerce de Marseille,
DIT que les parties devront justifier au greffe de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence de l’arrêt qui sera ainsi prononcé, avant le premier octobre 2023, sous peine de radiation d’office de la présente instance,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE