Saisine du juge de l’exécution : 21 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/00998

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Saisine du juge de l’exécution : 21 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/00998

ARRÊT N°

PC

R.G : N° RG 20/00998 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FMGM

S.A.R.L. GROUPE SOBEFI

S.C.P. SCP THEVENOT PARTNERS (ANCIENNEMENTSCP THEVENOT PE RDEREAU MANIERE EL BAZE)

S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [V] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. BARONNIE-LANGET

S.C. GLORIEUSES

S.A.S. LES BATISSEURS DE BOURBON

S.A. SODIAC ON (SODIAC)

S.N.C. OCIDIM

S.E.L.A.R.L. HIROU

S.E.L.A.R.L. HIROU

RG 1èRE INSTANCE : 15/03189

COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 21 AVRIL 2023

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 JUIN 2020 RG n°: 15/03189 suivant déclaration d’appel en date du 08 JUILLET 2020

APPELANTES :

S.A.R.L. GROUPE SOBEFI

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. SCP THEVENOT PARTNERS (ANCIENNEMENTSCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE EL BAZE)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [F] [B]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. BARONNIE-LANGET

[Adresse 6]

[Localité 13] (REUNION)

Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION , ayant plaidé

S.C. GLORIEUSES

[Adresse 5]

[Localité 13] (REUNION)

Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

substitué par Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION , ayant plaidé

S.A.S. LES BATISSEURS DE BOURBON

[Adresse 1]

[Localité 14] (REUNION)

Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

S.A. SODIAC ON (SODIAC)

N° [Adresse 3],

[Localité 13]

Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

S.N.C. OCIDIM

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. HIROU

prise en la personne de Maître [S] [J] intervient es qualité de liquidateur de la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON

[Adresse 11]

[Localité 13] (REUNION)

Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

S.E.L.A.R.L. HIROU

prise en la personne de Maître [S] [J] intervient es qualité de mandataire judiciaire de la SCCV GLORIEUSES

[Adresse 11]

[Localité 13] (REUNION)

Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

CLÔTURE LE : 23 août 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2023 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 Avril 2023.

Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 décembre 2004, la SCCV GLORIEUSES a été créée en vue de la réalisation d’une opération immobilière. Le capital social était initialement réparti entre les sociétés LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), JAM IMMOBILIER et SECODIS.

Par actes des 15 et 21 septembre 2005, ces trois sociétés ont cédé à la société GROUPE SOBEFI, la totalité de leurs parts sociales.

Le 29 septembre 2005, la SCCV GLORIEUSES a acquis une propriété bâtie à Sainte Clotilde pour un prix de 6.500.000 €, partiellement payé par un prêt de 4.650.000 € accordé par la CRCAMR. Le solde a été réglé au moyen de deniers de la SCCV GLORIEUSES, constituée par les sociétés GROUPE SOBEFI et LBB, qui consentaient chacune une avance en compte courant d’associé de 1.000.000 €.

Le 03 juillet 2007, la mairie de la commune de [Localité 13] a délivré à la SCCV GLORIEUSES deux permis de construire pour la construction d’un bâtiment de 181 logements collectifs et celle de 4 bâtiments à destination de bureaux et de commerces.

Le 23 mars 2010, la société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) présentait une offre d’acquisition dudit programme immobilier.

Par courrier en date du 06 mai 2010, la SCCV GLORIEUSES a réclamé à la société GROUPE SOBEFI un appel de fonds de 1.021.135 € en application de l’article L211-3 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 18 des statuts de la SCCV GLORIEUSES.

Par courrier du 17 mai 2010, le gérant de la société GROUPE SOBEFI a répondu négativement à cette réclamation au motif que la demande d’appel de fonds était injustifiée au regard de l’article L 211-3 du code de la construction et de l’habitation.

Le 28 juin 2011, l’assemblée générale extraordinaire convoquée par la SCCV GLORIEUSES, a décidé la mise en vente par adjudication de l’intégralité des parts de la société GROUPE SOBEFI dans la SCCV GLORIEUSES. Le 02 septembre 2011, la vente par adjudication de l’intégralité des parts de la société GROUPE SOBEFI dans la SCCV GLORIEUSES a été réalisée au profit de la société LBB pour un prix de 21.135 euros.

Le 05 avril 2012, la SODIAC a passé un contrat de réservation portant sur la réalisation et la vente en état futur d’achèvement de 183 logements pour un prix de 31.132.944,60 €.

Le 25 juin 2013, la SCCV GLORIEUSES a conclu avec la société OCIDIM un contrat de  » promotion immobilière  » pour un prix de de 30.295.635 € modifié par avenant du 19 juin 2014.

Par jugement en date du 5 février 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé la nullité de la résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2011 et subséquemment prononcé la nullité de l’adjudication des parts sociales de la SCCV GLORIEUSES détenues par la société GROUPE SOBEFI, le 02 septembre 2011 au profit de la société LBB.

Suivant acte d’huissier du 18 juin 2015, la société GROUPE SOBEFI a assigné la SCCV GLORIEUSES et la société LBB devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts en raison des fautes de gestion commises par ces dernières.

Suivant acte d’huissier du 12 septembre 2016, la société GROUPE SOBEFI a assigné en intervention forcée, la SODIAC et la société OCIDIM aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 13 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette deuxième procédure à la procédure initiale.

Par jugement du le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 26 juin 2017, la SCCV GLORIEUSES a été placée en procédure de sauvegarde. La SELARL [J] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BARONNIE-LANGLET a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire.

Par actes d’huissier du 31 octobre 2017 la société GROUPE SOBEFI, la SCP THEVENOT-PERDEREAU-MANIERE-LE BASE (en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société groupe SOBEFI) et la SCP BTSG (en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE SOBEFI) ont fait citer en intervention forcée le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la SCCV GLORIEUSES.

Par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette dernière procédure à la procédure initiale.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 12 septembre 2018, la société LBB a été placée en liquidation judiciaire. Maître [J] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par actes d’huissier des 03 et 04 janvier 2019, la société GROUPE SOBEFI a fait citer en intervention forcée la SELARL [J] en sa qualité de liquidateur de la société LBB et la SELARL BARONNIE-LANGET en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCCV GLORIEUSES.

Par ordonnance du 11 février 2019, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de cette dernière procédure à la procédure initiale.

Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

– REJETTE les exceptions d’irrecevabilité de la demanderesse pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir

– DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assemblée générale de la SCCV GLORIEUSES du 3 décembre 2013

– CONSTATE que LA SCCV GLORIEUSES est dissoute de plein droit depuis le 24 décembre 2014 par survenance de son terme

– DIT que la demande de désignation d’un liquidateur pour la SCCV GLORIEUSES est devenue sans objet

– DÉBOUTE la société GROUPE SOBEFI de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCCV GLORIEUSES, de la société LES BÂTISSEURS DE BOURBON, de la SODIAC et de la société OCIDIM

– FIXE la créance de la société LES BATISSEURS DE BOURBON au passif de la procédure collective de société GROUPE SOBEFI prise en la personne à de son mandataire judiciaire à la somme de 1 298 597,90 €

– DÉBOUTE la société LES BÂTISSEURS DE BOURBON représentée par son liquidateur de ses autres chefs de demandes

– DÉBOUTE la SCCV GLORIEUSES représentée par son mandataire judiciaire de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles

– CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI à payer à la société SCCV GLORIEUSES représentée par son mandataire judiciaire Maître [J] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI à payer à la société LES BÂTISSEURS DE BOURBON représentée par son liquidateur Me [J] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI à payer à la société OCIDIM la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI à payer à la SODIAC la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement

– CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Agnès GAILLARD avocat.

Par déclaration du 08 juillet 2020, la société GROUPE SOBEFI, la SCP THEVENOT-PARTNETS et la SCP BTSCG ont interjeté appel du jugement précité.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 08 juillet 2020.

La société GROUPE SOBEFI, la SCP THEVENOT-PARTNETS et la SCP BTSCG ont déposé leurs premières conclusions d’appelantes le 07 octobre 2020.

La société GROUPE SOBEFI, la SCP THEVENOT-PARTNETS et la SCP BTSCG ont déposé leurs premières conclusions d’incident le 18 février 2022.

La SA SODIAC a déposé ses uniques conclusions d’intimée le 03 janvier 2021.

La SNC OCIDIM a déposé ses premières conclusions d’intimée et d’appel incident le 12 janvier 2021, datée par erreur du 11 janvier 2020.

La SOCIETE SCCV GLORIEUSES, la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON, la SELARL [J], la SELARL BARONNIE-LANGET ont déposé leurs premières conclusions d’intimées le 21 janvier 2021.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives N° 4, déposées le 20 février 2022, la société GROUPE SOBEFI, la SCP THEVENOT-PARTNETS et la SCP BTSCG demandent à la cour de :

– DECLARER RECEVABLES les conclusions des appelants, les déclarer bien fondées,

– REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assemblée générale de la SCCV GLORIEUSES du 03 décembre 2013,

– Débouté la société GROUPE SOBEFI de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCCV GLORIEUSES, de la société LES BATISSEURS DE BOURBON, de la SODIAC et de la société OCIDIM,

– Fixé la créance de la société LES BATISSEURS DE BOURBON au passif de la procédure collective de la société GROUPE SOBEFI à la somme de 1.298.597,90 euros,

– Condamné la société GROUPE SOBEFI à payer à la SCCV GLORIEUSES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société GROUPE SOBEFI à payer à la société LES BATISSEURS DE BOURBON la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société GROUPE SOBEFI à payer à la société OCIDIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société GROUPE SOBEFI à payer à la SCCV SODIAC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société GROUPE SOBEFI aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Agnès GAILLARD

STATUANT A NOUVEAU

– DECLARER irrecevable les conclusions d’intimée de la SCCV GLORIEUSES faute de disposer d’un représentant légal,

– DECLARER irrecevables les demandes de fixation au passif de la société GROUPE SOBEFI des créances alléguées par la SCCV GLORIEUSES et la société LES BATISSEURS DE BOURBON,

– CONSTATER QUE la société LES BATISSEURS DE BOURBON n’a pas convoqué la société GROUPE SOBEFI à l’assemblée générale de prorogation de la SCCV GLORIEUSES qui se serait tenue le 3 décembre 2013 publiée le 16 avril 2016 ;

– DIRE ET JUGER QUE l’assemblée générale de prorogation de la société SCCV GLORIEUSES du 3 décembre 2013, publiée le 16 avril 2016, est nulle et de nul effet ;

En conséquence,

– DIRE ET JUGER QUE la SCCV GLORIEUSES est dissoute de plein droit depuis le 24 décembre 2014, par survenance de son terme spécifié à l’article 5 des statuts ;

– DIRE ET JUGER QUE la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), n’avait plus qualité pour représenter la SCCV GLORIEUSES qui ne pouvait être représentée que par un liquidateur depuis le 24 décembre 2014 ;

Et y faisant droit,

– DIRE ET JUGER QUE la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), en sa qualité de gérante puis de gérante de fait de la SCCV GLORIEUSES, a commis des fautes de gestion au préjudice de la SCCV GLORIEUSES et donc de la société GROUPE SOBEFI, en souscrivant frauduleusement des contrats déficitaires, en communiquant des chiffres prévisionnels trompeurs, en concluant un contrat de promotion dépourvu de garantie extrinsèque, en ne s’acquittant pas de ses obligations fiscales et en souscrivant un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec une Société Anonyme d’HLM en méconnaissant les règles relatives à la commande publique ;

– DIRE ET JUGER QUE le contrat de promotion immobilière souscrit entre la société OCIDIM et la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), en sa qualité de gérant de la SCCV GLORIEUSES le 25 juin 2013 et ses quatre avenants du 20 novembre 2013, du 14 juin 2014, du 19 juin 2014 et du 13 avril 2016 sont nuls et inopposables à la société GROUPE SOBEFI car souscrits frauduleusement et en contravention des articles 1836, 1846 et 1848 du code civil ;

– DIRE ET JUGER que la société OCIDIM a commis une faute en concluant frauduleusement et au préjudice de la société GROUPE SOBEFI, le contrat de promotion immobilière du 25 juin 2013 et ses avenants des 20 novembre 2013, 14 juin 2014, 19 juin 2014 et 13 avril 2016

– DIRE ET JUGER QUE le contrat de vente en l’état futur d’achèvement entre la SCCV GLORIEUSES et la société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) en date du 18 décembre 2014 est nul et inopposable à la société GROUPE SOBEFI car souscrits frauduleusement et en contravention des articles L433-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation 1836, 1846 et 1848 du code civil ;

– DIRE ET JUGER que la société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) a commis une faute en concluant frauduleusement et au préjudice de la société GROUPE SOBEFI, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 18 décembre 2014,

En conséquence et en tout état de cause,

– FIXER la créance de la société GROUPE SOBEFI au passif de la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), comme suit :

 » La somme de 2.789.292,50 euros correspondant au préjudice économique de la société GROUPE SOBEFI résultant de la souscription frauduleuse d’un contrat de promotion déficitaire, de la perte de chance de réaliser un bénéfice, du non-respect des obligations fiscales ;

 » La somme de 2.145.918,32 euros correspondant au préjudice économique de la société GROUPE SOBEFI résultant du remboursement de son compte courant d’associé pour 1.610.928,88 euros et des intérêts courus au 31 décembre 2014 pour 534.989,44 euros ;

 » La somme de 1.270.594,80 euros correspondant à la perte de chances de conclure un contrat non annulable et de réaliser un bénéfice ;

 » La somme de 100.000 euros correspondant au préjudice moral de la société GROUPE SOBEFI;

 » La somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– FIXER la créance de la société GROUPE SOBEFI au passif de la SCCV GLORIEUSES, la somme de 2.145.918,32 euros correspondant au préjudice économique de la société GROUPE SOBEFI résultant du remboursement de son compte courant d’associé pour 1.610.928,88 euros et des intérêts courus au 31 décembre 2014 pour 534.989,44 euros ;

– DECLARER recevables les demandes de la société GROUPE SOBEFI à l’égard des sociétés LBB, OCIDIM et SODIAC recevables au motif qu’elle justifie d’un préjudice distinct de la SCCV GLORIEUSES

– CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société OCIDIM et la société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) à verser à la société GROUPE SOBEFI la somme de 2.789.292,50 euros correspondant au préjudice économique de la société GROUPE

SOBEFI résultant de la souscription frauduleuse d’un contrat de promotion déficitaire, de la perte de chance de réaliser un bénéfice, du non-respect des obligations fiscales ;

– CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société OCIDIM et la société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) à verser à la société GROUPE SOBEFI la somme de 2.145.918,32 euros correspondant au préjudice économique de la société GROUPE SOBEFI résultant du remboursement de son compte courant d’associé pour 1.610.928,88 euros et des intérêts courus au 31 décembre 2014 pour 534.989,44 euros ;

– CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société OCIDIM et la société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) à verser à la société GROUPE SOBEFI la somme de 1.270.594,80 euros correspondant à la perte de chances de conclure un contrat non annulable et de réaliser un bénéfice ;

– CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société OCIDIM et la société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) à verser à la société GROUPE SOBEFI la somme de 100.000 euros correspondant au préjudice moral de la société GROUPE SOBEFI;

– DEBOUTER la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), la SCCV GLORIEUSES, la société OCIDIM et la société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;

– CONDAMNER la société OCIDIM à payer à la société GROUPE SOBEFI la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– CONDAMNER la société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) à payer à la société GROUPE SOBEFI la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

***

Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 03 janvier 2021, la SODIAC demande à la cour de :

-VOIR DIRE ET JUGER que la SA SODIAC est un tiers de bonne foi par rapport aux éventuels litiges opposant les associées de la SCCV GLORIEUSES entre elles ou opposant la SCCV GLORIEUSES à d’autres co-contractants.

-VOIR DIRE ET JUGER que la SA SODIAC a conclu la vente en l’état futur d’achèvementdu18 décembre 2014 avant toute décision ou publication de dissolution de la SCCV GLORIEUSES.

-DIRE ET JUGER qu’au moment de conclure cette vente, la SCCV GLORIEUSES avait pour le moins l’apparence d’une société régulière à l’égard de la SA SODIAC.

-CONSTATER que la SA SODIAC ne s’est portée acquéreur que d’une partie seulement du projet  » Les Mercuriales « .

-DIRE ET JUGER que la SARL Groupe SOBEFI est irrecevable et infondée à soutenir que les règles de la commande publique seraient applicables à l’acte d’acquisition du 18 décembre 2014.

-CONFIRMANT le jugement du 23 juin 2020, débouter la SARL GROUPE SOBEFI de toutes ses demandes à l’encontre de la SA SODIAC.

-CONDAMNER la SARL GROUPE SOBEFI à payer à la SA SODIAC la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées N° 2, déposées le 14 janvier 2022, la SCCV GLORIEUSES, la société LES BATISSEURS DE BOURBON, la SELARL [J], la SELARL BARONNIE-LANGET demandent à la cour de :

– DIRE irrecevables les prétentions et demandes nouvelles formulées par la SOCIETE GROUPE SOBEFI dans ses conclusions du 07 décembre 2021 visant à :

– DECLARER irrecevables les demandes de fixation au passif de la SOCIETE GROUPE SOBEFI des créances alléguées par la SCCV GLORIEUSES et la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON  »

– INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la dissolution de plein droit de la SCCV GLORIEUSES au 24 décembre 2014.

– DEBOUTER la SOCIETE GROUPE SOBEFI de ses demandes :

– Visant à voir déclarer nulle l’assemblée des associés de la SCCV GLORIEUSES du 03 décembre 2013.

– Et visant à voir constater la dissolution  » de plein droit  » de celle-ci.

Plus généralement :

– DIRE irrecevables les demandes indemnitaires de la SOCIETE GROUPE SOBEFI par application du principe d’Estoppel et au visa des articles L. 622-7 et L. 622-21 du Code de Commerce.

– DEBOUTER la SOCIETE GROUPE SOBEFI de toutes ses demandes dont celles irrecevables au visa des articles L. 622-7 et L. 622-21 de voir condamner la SOCIETE SCCV GLORIEUSES et la SOCIETE LBB à lui payer une somme d’argent.

A titre reconventionnel :

– INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les SOCIETES SCCV GLORIEUSES et LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB) de leurs demandes indemnitaires.

– Le CONFIRMER du chef de la fixation de la créance de la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB) au passif de la SOCIETE GROUPE SOBEFI à hauteur de 1 298 597,90 €

Y rajoutant :

– DIRE que la SOCIETE GROUPE SOBEFI a usé de man’uvres dolosives au préjudice des SOCIETES GLORIEUSES et LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB).

– En réparation, FIXER les créances de ces sociétés dans le redressement judiciaire de la SOCIETE GROUPE SOBEFI comme suit :

1- Pour la SCCV GLORIEUSES

Montant des créances

* Apports non réglés par la SOCIETE GROUPE SOBEFI au titre de l’article L. 211-3 du Code de la Construction de l’Habitation et de l’article 18 des Statuts de la SCCV GLORIEUSES 1 298 597,90 €

* Intérêts courus sur apports non réglés 431 264,60 €

* Dommages et intérêts en raison d’agissements déloyaux et frauduleux et abusifs contraires à l’intérêt social de la SCCV GLORIEUSES 5 578 585,00 €

* Dommages et intérêts résultant de la perte de chances de réaliser un bénéfice 3 176 487,00 €

* Perte constatée au 31 décembre 2014 3 505 640,00 €

* Perte prévisionnelle (à parfaire) 1 000 000,00 €

* Dommages et intérêts pour préjudice moral 1 000 000,00 €

* Article 700 Code de Procédure Civile Jugement Juge de l’Exécution de SAINT DENIS du 26 Juin 2014 1 000,00 €

* Article 700 Code de Procédure Civile Ordonnance référé du 18 décembre 2014 6 000,00 €

TOTAL 16 997 574,50 €

2- Pour la SOCIETE LBB

Montant des créances

* Apports non réglés par la SOCIETE GROUPE SOBEFI à la SCCV GLORIEUSES au titre de l’article L. 211-3 du Code de la Construction de l’Habitation et de l’article 18 des Statuts de la SCCV GLORIEUSES et payés en ses lieu et place par la SOCIETE LBB (par confirmation du jugement)

1 298 597,90 €

* Créance de restitution du prix d’adjudication des parts de la SOCIETE GROUPE SOBEFI dans la SCCV GLORIEUSES 2135,00 €

* Dommages et intérêts en raison d’agissements déloyaux, frauduleux et abusifs, et contraires à l’intérêt social commis par la SOCIETE GROUPE SOBEFI dans la SCCV GLORIEUSES, dont :

o 2 789 292,50 € au titre du préjudice économique

o 1 270 594,80 € au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice

o 1 000 000,00 € au titre du préjudice moral

5 059 887,30 €

* Article 700 Code de Procédure Civile Ordonnance référé du 18 décembre 2014 6 000,00 €

TOTAL 6 818 884,80 €

– La CONDAMNER à payer aux SOCIETES SCCV GLORIEUSES et SAS LES BATISSEURS DE BOURBON la somme chacune de 8 000 € pour procédure abusive et celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– La CONDAMNER aux entiers frais et dépens qui incluront les émoluments de l’article A 444-32 du Code de Commerce avec distraction au profit de la SELAS FIDAL, avocat aux offres de droit.

***

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimées récapitulatives et responsives, déposées le 17 janvier 2022, la SNC OCIDIM demande à la cour de :

AU PRINCIPAL

RECEVOIR la SNC OCIDIM en son appel incident ;

INFIRMER le jugement de première instance pour défaut de motivation et de réponse à conclusions, les premiers juges n’ayant pas appréciés et statués sur le moyen propre de SNC

OCIDIM de voir juger l’action de la SOBEFI irrecevable à son égard ;

Statuant de nouveau :

SUR LES FINS DE NON RECEVOIR

DIRE ET JUGER que les demandes de la SOBEFI relèvent uniquement de prétendues fautes de gestion commises par la société LES BATISSEURS DE BOURBON, associé gérant de la

SCCV LES GLORIEUSES.

DIRE ET JUGER que la société GROUPE SOBEFI ne justifie pas d’un préjudice distinct de la SCCV LES GLORIEUSES.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que l’action de la société GROUPE SOBEFI, associé de la SCCV LES GLORIEUSES dirigée à l’encontre de la société OCIDIM est irrecevable en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre d’un tiers à la SCCV.

CONFIRMER le jugement de première instance pour le surplus ;

SUBSIDIAIREMENT,

DIRE ET JUGER que la société OCIDIM ne s’est jamais comportée tant envers les tiers de la SCCV qu’envers les associés de cette SCCV, comme un associé de fait.

DIRE ET JUGER que le contrat de promotion immobilière du 25 juin 2013 et ses avenants ont toujours fait suite à la signature de nouveaux contrats de réservation entre la SCCV LES GLORIEUSES et la SODIAC.RAPPELER que la société LES BATISSEURS DE BOURBON a toujours été gérant de la SCCV LES GLORIEUSES.

DIRE ET JUGER que la société OCIDIM a cherché à se conforter sur les pouvoirs du gérant de la société LES GLORIEUSES, notamment lors de l’avenant du 18 décembre 2014 au contrat de promotion immobilière du 23 juin 2013 dressé par acte authentique.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la société GROUPE SOBEFI est mal fondée en ses demandes.

ORDONNER la mise hors de cause de la société OCIDIM dans ce litige.

DEBOUTER la société GROUPE SOBEFI de toutes ses prétentions et conclusions plus amples ou contraires.

CONDAMNER la société GROUPE SOBEFI au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Agnès GAILLARD, avocat au Barreau de Saint-Denis, avocat aux offres de droits.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de  » constatations  » ou de  » dire et juger  » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Rappel sur les parties à l’instance :

La société GROUPE SOBEFI est appelante avec la SCP THEVENOT PARTNERS, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société GROUPE SOBEFI (et non FONCIERE COBE comme mentionné par erreur dans les conclusions), et de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPE SOBEFI (et non FONCIERE COBE comme mentionné par erreur dans les conclusions).

La SCCV GLORIEUSES, la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON sont intimées comme la SELARL [J], à la fois mandataire judiciaire de la SCCV GLORIEUSES et liquidateur judiciaire de la société LES BATISSEURS DE BOURBON. La SELARL BARONNIE-LANGET intervient à l’instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCCV GLORIEUSES. Elles sont toutes représentées par le même avocat et interviennent par mêmes conclusions d’intimées et d’appel incident.

Genèse du litige entre la société GROUPE SOBEFI et la société LES BATISSEURS DE BOURBON à propos des parts sociales de la SCCV GLORIEUSES :

Par acte en date des 15 et 21 septembre 2005, la société GROUPE SOBEFI a acquis une partie des parts sociales De la SCCV GLORIEUSES comme suit:

– société LES BATISSEURS DE BOURBON : cession de 40 parts sociales

– Société JAM IMMOBILIER : cession de ses 30 parts sociales

– Société SECODIS : cession de ses 30 parts sociales

A la suite de ces cessions de parts, le capital social de la SCCV GLORIEUSES s’est trouvé réparti par moitié entre les sociétés GROUPE SOBEFI et LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB).

Par jugement en date du 5 février 2014, le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS jugeait que les conditions d’application de l’article L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas remplies et prononçait en conséquence la nullité de la résolution numéro 3 de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2011 évinçant la société GROPE SOBEFI de la SCCV GLORIEUSES et annulait aussi l’adjudication des parts sociales de la SCCV GLORIEUSES détenues par la société GROUPE SOBEFI, intervenue le 2 septembre 2011 au profit de la SAS LBB.

Genèse du litige relatif à l’opération immobilière  » Les Mercuriales  » :

La SNC OCIDIM est une société de promotion immobilière dont la gérance est assurée par la société VINCI CONSTRUCTION DOM TOM (GROUPE VINCI) qui regroupe toutes les filiales du GROUPE VINCI dans les DOM TOM.

Le 23 juin 2013, elle a conclu un contrat de  » promotion immobilière « , avec la SCCV GLORIEUSES, moyennant un prix de 27 922 244 HT, soit 30 246 384 euros TTC, pour un projet immobilier comportant 191 logements, 290 places de parking. Par avenant du 20 novembre 2013, le prix a été modifié à la somme de 30.246.384 euros TTC puisque la somme figurant au contrat du 25 juin 2013, était erroné.

Le 19 juin 2014, un second avenant au contrat de promotion immobilière est intervenu pour réviser le prix TTC à la somme de 30 295 635 € TTC, malgré une erreur matérielle selon l’intimée.

Un troisième avenant était passé en la forme authentique le 18 décembre 2014.

La société SODIAC a conclu avec la SCCV GLORIEUSES un contrat de réservation d’une partie du projet immobilier par acte du 5 avril 2012. Puis les parties ont conclu un avenant de prorogation en date des 21 et 22 novembre 2013, dénoncé par la SODIAC en juillet 2014.

La SCCV GLORIEUSES et la SODIAC ont finalement conclu un nouveau contrat de réservation le 28 août 2014. Puis, la SCCV GLORIEUSES et la SA SODIAC ont conclu le 18 décembre 2014 un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur une partie de l’opération  » Les Mercuriales « . Les bâtiments objets de ce contrat ont été réalisés et livrés à la SODIAC depuis le 31 août 2016.

Sur la recevabilité des conclusions d’intimée de la SCCV GLORIEUSES:

La société GROUPE SOBEFI demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de la SCCV GLORIEUSES, faute de disposer d’un représentant légal, par l’effet de sa dissolution à son terme.

Elle soutient que la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013, décidant de sa prorogation au-delà du délai de dix ans, statutairement prévue, emporte donc la dissolution de plein droit de la SCCV GLORIEUSES à son terme, soit au 23 décembre 2014, celle-ci ayant été immatriculée le 24 décembre 2004.

La société SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualités, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la dissolution de plein droit de la SCCV GLORIEUSES au 24 décembre 2014.

Le dispositif du jugement entrepris a écarté l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assemblée générale de la SCCV GLORIEUSES du 3 décembre 2013 tout en constatant que LA SCCV GLORIEUSES est dissoute de plein droit depuis le 24 décembre 2014 par survenance de son terme.

Cependant, si l’appelante invoque en réalité un défaut de qualité à agir pour le compte de la SCCV GLORIEUSES, en prétendant qu’elle est dissoute de plein droit et qu’aucun gérant en exercice ne peut donc la représenter, il convient de souligner que l’appel du jugement, non assorti de l’exécution provisoire, permet à la SCCV d’ester en justice sous réserve qu’elle soit représentée par son représentant légal, ce qui est le cas en l’espèce à la lecture des dernières conclusions de l’intimée.

A cet égard, la société GROUPE SOBEFI a interjeté appel en intimant la SCCV GLORIEUSES sans mentionner son représentant légal dans la déclaration d’appel,

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du représentant légal de la SCCV GLORIEUSES doit être rejetée et ce sans préjudice des débats ultérieurs sur l’éventuelle dissolution de la SCCV.

Sur la recevabilité de la demande de fixation au passif de la société GROUPE SOBEFI des créances alléguées par la SCCV GLORIEUSES et la société LES BATISSEURS DE BOURBON :

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :

L’appelante demande aussi de déclarer irrecevables les demandes de fixation au passif de la société GROUPE SOBEFI des créances alléguées par la SCCV GLORIEUSES et la société LES BATISSEURS DE BOURBON, dans le dispositif de ses dernières conclusions.

La SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET concluent à l’irrecevabilité de ces prétentions et demandes nouvelles formulées par la SOCIETE GROUPE SOBEFI dans ses conclusions du 07 décembre 2021 visant à :

DECLARER irrecevables les demandes de fixation au passif de la SOCIETE GROUPE SOBEFI des créances alléguées par la SCCV GLORIEUSES et la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON  »

En application de l’article 123 du code de procédure civile, Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Ainsi, ne constitue pas une demande nouvelle la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel par la société GROUPE SOBEFI tendant à déclarer irrecevables les demandes de fixation à son passif, formulées par la SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET.

Sur la recevabilité de la demande de fixation de sommes au passif de la société GROUPE SOBEFI :

L’appelante fait valoir que la demande de fixation au passif de la société GROUPE SOBEFI est irrecevable car cette fixation de la créance au passif de la société GROUPE SOBEFI a déjà été jugée définitivement et rejeté pour 11.484.934 euros et que pour le surplus, la société SCCV GLORIEUSES s’est désistée de sa demande à hauteur de 2.888.906 €, ne réclamant plus que 1.616.734 euros (Pièces 64 et 65). Selon elle, il résulte de la pièce 65 et par aveu judiciaire de la SCCV GLORIEUSES (principe de l’Estoppel applicable en l’espèce) que la somme réclamée de 1.616.734 € correspond prétendument à  » 50% des pertes de Glorieuses  » et non à  » Apports non réglés par la société GROUPE SOBEFI au titre de l’article L. 211-3 du Code de la construction de l’Habitation et de l’article 18 des statuts de la SCCV GLORIEUSES et payés en ses lieu et place par la société LBB que la somme de 1.298.597,90 €.  » Dès lors, la SCCV GLORIEUSES ne saurait voir fixer au passif une créance au titre de cet apport non réglé alors que celle-ci, demandée devant le juge-commissaire, a été définitivement rejetée par Ordonnances du juge-commissaire du 06/6/2017 définitives de l’absence d’appel (Pièce 50).

En réplique, les intimées contestent l’interprétation de l’appelante des décisions rendues par le juge-commissaire de la SOCIETE GROUPE SOBEFI (pièce adverse 50), le  » désistement  » de la demande de la SCCV GLORIEUSES n’existant que dans son esprit (pièces adverses 64 et 65). Les intimées prétendent que, si dans sa décision du 6 juin 2017, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la SCCV GLORIEUSES (pièce adverse 50) c’est uniquement parce qu’il a considéré qu’elle faisait  » double emploi  » avec la déclaration de créance de la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON. Ainsi, le rejet de la créance déclarée par la SCCV GLORIEUSES n’est pas fondé sur l’existence même de la créance mais fondé sur le fait qu’elle ferait double emploi avec celle déclarée également par la SOCIETE LES BATISSEURS DE BOURBON, l’associé de la SCCV. Invoquant la jurisprudence de la cour de cassation, elles soutiennent qu’il n’y a pas eu discussion sur tout ou partie de la créance de sorte que la décision du juge-commissaire n’a pas tranché la contestation au fond. Selon les intimées, s’il n’a pas tranché au fond c’est que le juge du fond, en l’espèce le tribunal de grande instance de SAINT DENIS, était, antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la SOCIETE GROUPE SOBEFI, saisi d’une action au fond, suivant l’assignation délivrée par la SOCIETE GROUPE SOBEFI en date du 18 juin 2015, dans le cadre de laquelle la SOCIETE GLORIEUSES a demandé, suite au jugement d’ouverture du redressement de GROUPE SOBEFI, la fixation de ses créances à son passif, ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS du 23 juin 2020 ici querellé (pièce n° 100 de la SCCV GLORIEUSES).

Ceci étant exposé,

La simple lecture des ordonnances rendues par le juge commissaire de la procédure collective de la société GROUPE SOBEFI, ouverte devant le tribunal de commerce de Paris établit que le juge commissaire a constaté qu’il existait une instance en cours devant le juge du fond les 30 novembre 2017 (Pièce N° 64 de l’appelante) et le 6 juin 2017 pour trois déclarations de créances.

Ainsi, aucune décision n’a été prise par le juge commissaire qui s’est limité à relever l’existence d’une instance au fond, ou, dans un seul cas, à constater que le litige relatif à l’admission de la créance ne relevait pas de ses pouvoirs.

Ainsi, les demandes d’admission au passif de la société GROUPE SOBEFI, formulées par les intimées sont parfaitement recevables.

Sur la dissolution de la SCCV GLORIEUSES à son terme :

Le jugement querellé retient d’abord qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013 puis que le terme de la SCCV GLORIEUSES est bien survenu de plein droit le 23 décembre 2014, sans prendre en compte la prorogation de la société par l’effet de la décision prise lors de l’assemblée générale contestée. Pour parvenir à cette décision, le jugement dont appel est motivé par la régularité de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013 et l’absence de certitude sur sa tenue et l’absence de réalisation des formalités obligatoires, dont, notamment, sa publication dans un journal d’annonces légales, et le dépôt dans le mois de l’AGE auprès du greffe du tribunal de commerce de ladite délibération.

L’appelante plaide que la SCCV GLORIEUSES est dissoute depuis le 24 décembre 2014 par la survenance de son terme statutaire en l’absence de prorogation valable de la société. Elle souligne que :

. Le greffier en charge du pôle modification du registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis (le RCS) a refusé, par courrier du 21 avril 2016, d’enregistrer la modification des statuts sollicitée par la SCCV GLORIEUSES. Il a motivé son refus en se fondant sur les dispositions du premier alinéa de l’article 1844-7 du code civil.

. La SCCV GLORIEUSES a alors déposé le 28 avril 2016 une requête aux fins d’être autorisée à procéder aux formalités légales d’enregistrement auprès du greffe du RCS de Saint-Denis de la modification de l’article 5 de ses statuts pour proroger sa durée jusqu’au 23 décembre 2024.

. Le Magistrat, saisi sur requête, a autorisé la SCCV GLORIEUSES à procéder aux formalités légales de modification par ordonnance du 29 avril 2016.

. Selon ordonnance du 27 février 2017, confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 25 octobre 2017, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a déclaré la société GROUPE SOBEFI recevable et bien fondée et a rétracté l’Ordonnance du 29 avril 2016.

La SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualités, plaident d’abord pour la confirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assemblée générale du 3 décembre 2013. Selon les intimés, nonobstant l’éviction de la société GROUPE SOBEFI en 2011 et sa réintégration à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 3 avril 2015, les assemblées générales tenues au cours de cette période n’encourent pas nécessairement la nullité de plein droit. Selon les concluants, à défaut de nullité de plein droit, il doit être établi que les décisions votées au cours des assemblées irrégulièrement tenues n’ont pas été prises dans l’intérêt social qui ne se confond pas avec l’intérêt personnel d’un associé. La SOCIETE GROUPE SOBEFI devrait donc préciser en quoi la délibération de l’assemblée générale du 3 décembre 2013, ayant prorogé la durée de la société (ce que l’article 5 des statuts de la SCCV GLORIEUSES permet) ne serait en elle-même pas conforme à l’intérêt social de celle-ci.

Les intimés ajoutent, d’une part, qu’il est difficile de comprendre le raisonnement de la SOCIETE GROUPE SOBEFI qui revendique sa qualité d’associé retrouvée ensuite de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de SAINT DENIS du 03 avril 2015, après le terme de la société initialement prévu qu’elle revendique également, sauf à en déduire que l’arrêt alors tardif n’a eu aucun effet.

D’autre part, La SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualités, prétendent que le tribunal ne pouvait, sans se contrarier, débouter (avec raison) la SOCIETE GROUPE SOBEFI de sa demande de nullité de l’assemblée générale de prorogation du 03 décembre 2013 et dans le même temps, constater que la société était dissoute de plein droit depuis le 24 décembre 2014 par survenance du terme, au motif que les formalités légales n’auraient pas été respectées et notamment sa publication dans un journal d’annonces légales et le dépôt dans le mois de l’AGE auprès du greffe du tribunal de commerce de ladite délibération alors que ces publicités ne visent qu’à informer les tiers, ce que n’est pas la SOCIETE GROUPE SOBEFI puisqu’elle est associée de la SCCV, et qu’il n’existe aucune sanction tirée de la tardiveté des publicités légales (lesquelles ont cependant été faites) hormis celle de différer l’opposabilité aux tiers des décisions prises par l’AGE.

La société SODIAC et la SNC OCIDIM n’ont pas conclu sur ce point.

Ceci étant exposé,

Il résulte de l’arrêt du 25 octobre 2017 (Pièce N° 47 de l’appelante) que la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé en rétractation de l’ordonnance sur requête du 29 avril 2016 ayant autorisé la SCCV GLORIEUSES à procéder aux formalités légales d’enregistrement auprès du greffe, destinées à publier la délibération du 3 décembre 2013 modifiant ses statuts en prorogeant sa durée d’existence.

Selon les motifs de cet arrêt,  » la validité de l’assemblée générale ayant prorogé la durée de la SCCV GLORIEUSES est actuellement contestée devant le tribunal de grande instance auquel il est demandé de prononcer la nullité.  » (Page 10 de l’arrêt)

Or, un des objets de la présente instance est justement constitué par le litige relatif à la régularité de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013, ses effets qu’il importe d’examiner préalablement.

Sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013:

Aux termes de l’article 1844-6 du code civil, la prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.

Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.

Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.

En l’espèce, la SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualités, produisent bien un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013, comprenant en annexe la feuille de présence et la signature des trois associés de la SCCV à cette époque, soit la SAS LBB, la SARL JAM IMMOBILIER et la SARL SECODIS (Pièce N° 91).

La société GROUPE SOBEFI soutient vainement que cette AGE est nulle car elle n’a pas été convoquée en tant qu’associée.

En effet, il ne peut être fait grief à la SCCV GLORIEUSES d’avoir omis de convoquer un associé qui avait été évincé deux ans auparavant alors que la contestation de cette éviction n’était pas encore traitée définitivement par le tribunal de grande instance saisi par assignation du 18 août 2011 (Pièce N° 16 des intimées) qui a statué par jugement prononcé le 5 février 2014 sans ordonner l’exécution provisoire (Pièce N° 1 SOBEFI) et s’est achevé par un désistement d’appel de la SCCV et de la société LBB constaté par un arrêt du 3 avril 2015 (Pièce N° 30 SOBEFI).

Ainsi, en l’absence de motifs d’annulation de l’assemblée générale contestée, il n’y a pas lieu d’accueillir la prétention de l’appelante.

Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.

Sur les effets de l’assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2013:

En premier lieu, la cour remarque que, contrairement à ce que soutient l’appelante en arguant de l’absence de mention de l’AGE et de la modification des statuts dans le rapport de gérance de la société LBB pour 2014, cette mention figure bien dans le rapport de gérance pour l’année 2013, ce qui est cohérent compte tenu de la date de l’assemblée générale tenue le 3 décembre 2013 (Pièce N° 94 des intimées).

Il est désormais incontestable que la délibération de l’AGE du 3 décembre 2013 n’a pas été publiée, et ce même si les intimées versent aux débats la déclaration de modification des statuts (Pièce N° 92) en date du 20 avril 2016 et la publication de l’annonce légale parue le 16 avril 2016 (Pièce N° 93) alors que le refus d’enregistrement de la prorogation de la durée de la société est définitivement jugé depuis l’arrêt du 25 octobre 2017 (Pièce N° 47 de l’appelante).

Aux termes de l’article R. 123-105 du code de commerce, les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d’un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l’avis prévu à l’article R. 210-9 ou à l’article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

Y est joint un exemplaire mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établi sur papier libre et certifié conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.

S’il est vrai que le non-respect du délai d’un mois pour le dépôt n’affecte pas la validité de la décision de prorogation et n’a pas pour effet de rendre irrégulière la publication au RCS, encore faut-il que cette publication ne soit pas refusée par le greffier en charge de la tenue du registre ni que la requête en enregistrement de la formalité n’ait pas été rejetée judiciairement.

Ainsi, en l’absence de publication régulière des formalités imposées par les articles R. 210-9 et R. 210-12 du code de commerce, il convient de juger sans effet la délibération décidée par l’AGE du 3 décembre 2013 comme l’a justement retenu le premier juge.

A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les intimées (page 18 des conclusions), à propos de l’opposabilité aux tiers en cas de publicité des actes de la société, la société GROUPE SOBEFI ne peut être considérée comme un associé pendant la période antérieure à la décision d’annulation de son éviction en 2011, soit jusqu’à l’arrêt du 5 avril 2015. Ainsi, cette absence de publicité des formalités lui rendrait inopposables les modifications statutaires alléguées.

Sur la dissolution de la SCCV GLORIEUSES :

L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin :

1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ; (‘)

Selon l’article 1844-8 du même code, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.

En l’absence de prorogation régulière de la durée de la SCCV GLORIEUSES, sa personnalité morale n’a pas perduré au-delà de sa période d’existence le 24 décembre 2014.

Le jugement déféré doit être confirmé aussi de ce chef.

Sur les pouvoirs de la société LBB après dissolution de la SCCV GLORIEUSES :

La société GROUPE SOBEFI plaide que la société LBB, n’avait plus qualité de gérante de droit pour représenter la SCCV GLORIEUSES à partir du 24 décembre 2014, date d’expiration de la société. Elle soutient que la SCCV GLORIEUSES n’a donc plus eu de représentant légal dès cette date de liquidation jusqu’à la nomination de la SELARL BARONNIE-LANGET, prise en la personne de Maître [Z] [M], en qualité d’Administrateur provisoire selon Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis en date du 22 mars 2017 prononcé à la requête de la SCCV GLORIEUSES qui reconnaissait être dépourvue de représentant légal suite à l’Ordonnance rendue le 27 février 2017 rétractant l’Ordonnance du 29 avril 2016 de la requête déposée par la SCCV GLORIEUSES. (Pièces 48 et 49)

L’appelante en déduit que les demandes de la SCCV GLORIEUSES sont irrecevables.

Elle conclut aussi en substance que le jugement dont appel ne pouvait la qualifier d’associée d’une société de fait.

La SCCV GLORIEUSES, la société LBB, la SELARL [J] et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualités, n’ont pas conclu sur les conséquences de la dissolution de la SCCV GLORIEUSES, l’absence de pouvoirs de son gérant la société LBB et les effets de la société de fait.

Sur ce,

La lecture de l’extrait KBIS du 19 mai 2016 (Pièce N° 56 des intimées) révèle que plus de deux ans après la date initiale de dissolution de la SCCV GLORIEUSES, aucun liquidateur n’avait été nommé, étant rappelé que la demande d’enregistrement de la modification des statuts décidée par l’AGE du 3 décembre 2013 n’était toujours pas formalisée à cette date pour les motifs évoqués plus haut.

D’ailleurs, ce n’est que par requête déposée le 21 mars 2017 auprès du président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion qu’un administrateur provisoire a été désigné avec mission générale d’achever les constructions en cours, de poursuivre les actes de gestion de la société et de poursuivre les opérations de cession et de commercialisation d’une partie des immeubles construits, le tout selon ordonnance en date du 22 mars 2017.

Il se déduit de cette irrégularité que la société LBB a bien poursuivi l’activité de la SCCV GLORIEUSES en se conduisant comme un gérant de fait d’une société de fait.

Le premier juge a donc justement analysé la situation de la SCCV GLORIEUSES et de son gérant, la société LBB en rappelant que  » la société qui continue à fonctionner sans prorogation au-delà du terme statutaire doit être considérée alors comme une société de fait, les actes accomplis par la société prorogée de fait n’en conservent pas moins leur validité et la dissolution ne produisant effet à l’encontre des tiers qu’à compter de sa publication registre du Commerce.  »

Sur la qualité d’associé de la société GROUPE SOBEFI entre la date de dissolution de la SCCV et l’annulation rétroactive de son éviction :

La société GROUPE SOBEFI reproche au jugement querellé de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de la gestion de fait de la société LBB car, selon elle, si la jurisprudence considère effectivement que la poursuite de l’exploitation de la société arrivée à son terme statutaire fait naître entre les associés une société créée de fait, celle-ci est toutefois étrangère à la société dissoute (C.cass. Ch.com 12. Nov. 1992 – RJDA 3/93 n° 225). Elle soutient que la société GROUPE SOBEFI n’a eu de cesse de s’opposer à la poursuite de l’activité déficitaire de la SCCV GLORIEUSES.

L’appelante affirme qu’il n’est pas envisageable, dans ces conditions, et au regard des correspondances adressées par la société GROUPE SOBEFI et des procédures initiées par cette dernière, de considérer qu’une société de fait a été créée entre les associés de la SCCV GLORIEUSES. Bien au contraire, seul le gérant de fait, dans une attitude pour le moins fautive, si ce n’est délictuelle, a volontairement poursuivi au détriment des intérêts de la SCCV GLORIEUSES et de la société GROUPE SOBEFI une activité manifestement déficitaire.

Elle souligne d’ailleurs qu’au moment de la dissolution, la société GROUPE SOBEFI n’avait pas la qualité d’associée et aucune société créée de fait n’a pu naitre avec comme associée la société GROUPE SOBEFI et en l’absence de tout affectio societatis. En effet, c’est en toute connaissance de cause, et en violation de la volonté de la société GROUPE SOBEFI que le gérant de fait, conscient de la dissolution évidente de la SCCV GLORIEUSES par l’arrivée de son terme, a poursuivi une activité, sans aucun affectio societatis, en refusant la liquidation amiable et bien au contraire en augmentant les dépenses et les coûts de construction d’un projet immobilier manifestement déficitaire et en n’ayant de cesse de signer avec des tiers des engagements alors que la société GLORIEUSES était dissoute.

La société GROUPE SOBEFI plaide aussi que les fonctions de gérant de la société LBB ont cessé de plein droit au 24 décembre 2014 et que les actes conclus postérieurement sont inopposables à la société GROUPE SOBEFI qui n’a eu de cesse de s’opposer à la gestion désastreuse par la société LBB de la SCCV GLORIEUSES.

La SCCV GLORIEUSES, la SAS LBB et les mandataires judiciaires ne répliquent pas sur le fond à propos des conséquences alléguées de la dissolution de la SCCV GLORIEUSES le 24 décembre 2014, se limitant à invoquer l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante, traitée plus haut, et soutenant vainement que cette fin de non-recevoir n’est pas incluse dans l’effet dévolutif de l’appel.

Ceci étant exposé,

Il convient d’abord de tirer les conséquences de la chronologie des faits relatifs à l’éviction de la société GROUPE SOBEFI en 2011, à la dissolution de plein droit de la société GLORIEUSES en 2014 et de la réintégration rétroactive de l’appelante parmi les associés de la SCCV GLORIEUSES par arrêt du 3 avril 2015.

Si l’affectio societatis peut être admis jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2011, instance ayant évincé la société GROUPE SOBEFI de la SCCV GLORIEUSES, il ne peut être admis implicitement après l’expiration de la société le 24 décembre 2014 puisqu’il s’agit à partir de cette date d’une société de fait dont il n’est pas établi que la société GROUPE SOBEFI ait manifesté la volonté de partager des intérêts, des actions et des charges avec les autres associés, notamment la société LBB, alors détentrice de 1998 parts sur 2000 depuis 2011.

Ainsi, la réintégration avec effet rétroactif de la société GROUPE SOBEFI dans la participation à la SCCV GLORIEUSES n’a pu prendre effet qu’entre le 28 juin 2011 et le 24 décembre 2014.

Enfin, il incombe à la SAS LBB et à la SCCV GLORIEUSES d’établir l’affectio societatis de la société GROUPE SOBEFI à partir du 24 décembre 2014.

Or, l’affectio societatis suppose que les associés collaborent de façon effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, chacun participant aux bénéfices comme aux pertes. Il implique donc une participation à la conduite des affaires sociales, un pouvoir de contrôle et de critique et un concours actif à l’administration de la société.

En conséquence, il ne peut plus être constaté que la société GROUPE SOBEFI avait encore la qualité d’associé de droit de la SCCV GLORIEUSES à près le 24 décembre 2014, la seule mésentente entre les associés pendant la vie de la société ne suffisant pas à supprimer l’affectio societatis existant lors de la constitution de la SCCV GLORIEUSES.

S’agissant de la période postérieure au 24 décembre 2014, il est constant que l’affectio societatis ne liait pas la SCCV GLORIEUSES, son gérant de fait la SAS LBB et la société GROUPE SOBEFI ce qui rend inopposables au GROUPE SOBEFI les décisions de la SAS LBB pour le compte de la société de fait GLORIEUSES.

Sur la déclaration de créance au passif de la société GROUPE SOBEFI par la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON :

Au titre du remboursement d’apports à la SCCV GLORIEUSES :

Le jugement querellé a admis la créance de la SAS LBB à hauteur de 1.298.597,90 euros en considérant que la société LBB justifiait qu’elle avait dû faire l’apport à la SCCV GLORIEUSES de la somme de cette somme au lieu et place de la société GROUPE SOBEFI,

L’appelante plaide que la société LBB ne justifie absolument pas avoir réalisé un apport (et non un abondement en compte courant), ni de la nécessité de cet apport fait soi-disant en lieu et place de la société GROUPE SOBEFI. En outre, il n’est pas non plus justifié, en droit, des raisons pour lesquelles la société LBB aurait été autorisée à se substituer à la société GROUPE SOBEFI ou que les sommes prétendument versées par la société LBB devraient lui être remboursées par la société GROUPE SOBEFI alors que celle-ci s’y est toujours opposée qu’aucune décision de justice n’a tranché sur l’intérêt social d’un tel apport ou son utilité ou sa nécessité, et ce alors même qu’il a déjà été jugé par le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS que l’appel de fonds initial de la SCCV GLORIEUSES était infondé. Enfin l’appelante affirme que la société LBB ne démontre pas en quoi les apports dont elle sollicite le remboursement seraient conformes à l’article L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 18 des statuts de la SCCV GLORIEUSES.

En réplique, la SAS LBB expose qu’elle a déclaré ses créances au passif de la SOCIETE GROUPE SOBEFI à titre personnel c’est-à-dire d’une part pour détenir une créance sur cette dernière pour avoir payé en ses lieu et place des apports à la SCCV GLORIEUSES dont elles sont toutes deux associés égalitaires et d’autre part à raison des préjudices personnels qu’elle a subi résultant des agissements fautifs de la SOCIETE GROUPE SOBEFI en tant qu’associée de la SCCV.

Sur ce,

La société LBB verse aux débats sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société GROUPE SOBEFI, adressée au mandataire judiciaire par LRAR du 17 juillet 2015. Elle y expose notamment sa demande d’admission de la somme de 1.298.597,90 euros au titre des apports non réglés par la société GROUPE SOBEFI à la SCCV GLORIEUSES au titre de l’article L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 18 des statuts  » et payés en lieu et place  » par la déclarante, y ajoutant les intérêts courus su rapports à hauteur de 431.264,60 euros. (Pièce N° 49 des intimées)

Cependant, en invoquant l’article 18 des statuts de la SCCV GLORIEUSES, la SAS LBB omet de tenir compte de l’arrêt du 3 avril 2015, confirmant par son désistement d’appel, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 5 février 2014, ayant déjà jugé que  » le caractère indispensable de l’appel de fonds à l’achèvement du programme immobilier faisant défaut, la SAS LBB ne pouvait se prévaloir de l’article L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation pour se faire rembourser les dépenses de la SCCV quand bien même cette dernière rencontrait des problèmes de trésorerie.  »

Ces motifs ont justifié le dispositif du jugement ayant prononcé la nullité de la résolution de l’assemblée générale ordonnant la vente aux enchères des parts sociales de la société GROUPE SOBEFI, ainsi que la nullité de leur adjudication.

En conséquence, la société LBB est mal fondée à soutenir qu’elle détiendrait une créance régulière à l’encontre de la société GROUPE SOBEFI au titre de l’avance qu’elle aurait payée à la place de l’appelante en application des statuts de la SCCV faisant référence aux dispositions de l’article L. 211-3 du code de commerce alors que cette prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.

Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.

Au titre des préjudices subis par la SAS LBB et causés par l’appelante:

La SAS LBB a aussi déclaré une créance en invoquant les préjudices personnels qu’elle aurait subi résultant des agissements fautifs de la SOCIETE GROUPE SOBEFI en tant qu’associée de la SCCV.

Aux termes de cette déclaration de créance, la SAS LBB sollicitait des dommages et intérêts en raison d’agissements déloyaux, frauduleux et abusifs, contraires à l’intérêt social, commis par la société GROUPE SOBEFI dans la SCCV GLORIEUSES, pour un montant total de 5.059.887,30 euros, réparti comme suit :

 » 2.789.292,50 euros au titre du préjudice économique ;

 » 1.270.594,80 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice ;

 » 1.000.000 euros au titre du préjudice moral.

Or, aucune des pièces produites à l’appui de la déclaration de créance, qui ne sont d’ailleurs pas versées aux débats en cause d’appel, ne permet d’établir la moindre faute de la société GROUPE SOBEFI.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef qui a justement débouté la SAS LBB de sa demande.

Sur la recevabilité de la déclaration de créance au passif de la société GROUPE SOBEFI par la SCCV GLORIEUSES :

Les intimées produisent la déclaration de créance adressé le 17 juillet 2015 à l’administrateur judiciaire de la société GROUPE SOBEFI. (Pièce N° 48)

Cette déclaration de créance ressemble à celle formulée par la SAS LBB analysée ci-dessus, en ce qui concerne la demande de remboursement d’apport en vertu des statuts et de l’article L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation, des dommages et intérêts en réparation des fautes commises par la société GROUPE SOBEFI et pour préjudice moral, outre des créances au titre de frais irrépétibles devant le juge de l’exécution, selon jugement du 26 juin 2014 et ordonnance de référé du 18 décembre 2014.

Le premier juge a débouté la SCCV GLORIEUSES de sa demande en retenant que cette avance lui avait déjà été consentie par la SAS LBB tandis que les autres prétentions n’étaient étayées par aucune pièce.

Ceci étant exposé,

Vu l’article 1873 du code civil,

Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention  » société en liquidation « .

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.

La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

L’article 1844-8, alinéa 2, du code civil dispose aussi que la personnalité morale subsiste jusqu’à la publication de la décision de clôture.

En l’espèce, la SCCV GLORIEUSES a été dissoute automatiquement par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, soit à partir du 24 décembre 2014.

Si la société a continué son activité après la survenance de ce terme et que l’affectio societatis a persisté, elle doit être traitée comme une société de fait et dépourvue de la personnalité morale. Les statuts continuent à régir les rapports entre les associés. (Cass. 1ère civ., 13 déc. 2005)

Néanmoins, la société GROUPE SOBEFI ne peut être considérée comme une associée de la société de fait GLORIEUSES après le 23 décembre 2014.

De plus, si la société dissoute peut agir en recouvrement des créances qui lui sont dues, engager toute action judiciaire tant en demande qu’en défense, exploiter son fonds de commerce, renouveler le bail du fonds de commerce, c’est à la condition qu’elle agisse par représentation de son liquidateur dans les limites des dispositions de l’article L. 237-24 du code de commerce, dont le troisième alinéa lui interdit de continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie.

Or, à la date de la déclaration de créance, le 17 juillet 2015, il est incontestable qu’aucun liquidateur de la SCCV GLORIEUSES n’avait été désigné en application de l’article L. 237-2 du code de commerce. En l’absence de qualité à agir, aucune personne ne pouvait donc représenter la société GLORIEUSES pour déclarer une créance.

Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SCCV GLORIEUSES de sa demande d’admission de créance au lieu de la déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur les demandes de la société GROUPE SOBEFI à l’encontre de la SAS LBB:

Le jugement a rejeté les prétentions de la société GROUPE SOBEFI tendant à retenir les fautes de gestion suivantes de la SAS LBB :

-La souscription d’un contrat de promotion immobilière avec la société OCIDIM conduisant à un déficit certain ;

-La souscription d’un contrat de promotion immobilière en dépit d’une absence de ressources propres qui occasionnent un déficit important ;

– La sous-évaluation des dépenses liées au foncier lors de la souscription du contrat de promotion immobilière du 25 juin 2013 ;

– La communication de chiffres prévisionnels trompeurs ;

– La conclusion d’un contrat de promotion immobilière tout à l’avantage de la société OCIDIM ;

– La nullité du contrat de promotion immobilière du 25 juin 2013 et des avenants, contraires à l’intérêt social de la SCCV GLORIEUSES ;

– La conclusion d’un contrat de promotion immobilière dépourvu de garantie lors de sa signature ;

– Avoir supporté un redressement fiscal ;

– La conclusion d’un contrat de réservation et d’un contrat de VEFA sans respect des règles du droit administratif et européen.

L’appelante conclut à la réformation du jugement l’ayant déboutée de ses prétentions à l’encontre de la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), en sa qualité de gérante puis de gérante de fait de la SCCV GLORIEUSES. Elle prétend que la SAS LBB a commis des fautes de gestion au préjudice de la SCCV GLORIEUSES et donc de la société GROUPE SOBEFI, en souscrivant frauduleusement des contrats déficitaires, en communiquant des chiffres prévisionnels trompeurs, en concluant un contrat de promotion dépourvu de garantie extrinsèque, en ne s’acquittant pas de ses obligations fiscales et en souscrivant un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec une Société Anonyme d’HLM en méconnaissant les règles relatives à la commande publique.

Elle demande de fixer sa créance au passif de la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), comme suit :

 » 2.789.292,50 euros correspondant au préjudice économique résultant de la souscription frauduleuse d’un contrat de promotion déficitaire, de la perte de chance de réaliser un bénéfice, du non-respect des obligations fiscales ;

 » 2.145.918,32 euros correspondant au préjudice économique résultant du remboursement de son compte courant d’associé pour 1.610.928,88 euros et des intérêts courus au 31 décembre 2014 pour 534.989,44 euros ;

 » 1.270.594,80 euros correspondant à la perte de chances de conclure un contrat non annulable et de réaliser un bénéfice ;

 » 100.000 euros correspondant au préjudice moral de la société GROUPE SOBEFI;

 » 10.000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SAS LBB réplique que les demandes indemnitaires de la société GROUPE SOBEFI sont irrecevables par application du principe de l’Estoppel et au visa des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce. Selon l’intimée, la société GROUPE SOBEFI ne démontre pas que le contrat de promotion immobilière passé avec la société OCIDIM aurait aggravé un passif résultant du premier projet interrompu en 2011. Ce programme consistait à réaliser la construction de 191 logements, une crèche de 670 m², ainsi que 290 places couvertes de parking. Elle précise que la réalisation du programme immobilier par OCIDIM devrait coûter la somme de 27 922 244 € HT pour un prix de vente fixé dans le contrat de réservation à la SODIAC signé le 28 août 2014 à la somme de 31.798.108 € HT.

La SAS LBB soutient que l’appelante ne justifie que le contrat de promotion immobilière serait  » en réalité un contrat d’association dont la finalité est de vider la SCCVGLORIEUSES d’éventuels bénéfices en partageant par anticipation et au détriment de la société GROUPE SOBEFI les marges et plus-values et ce via le versement d’honoraires ou de facturation excessive de travaux.

Sur ce,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;

1/ Le premier grief formulé contre la gestion de la SAS LBB par l’appelante porte en réalité sur la souscription du contrat de promotion immobilière avec la société OCIDIM le 25 juin 2013, puisque la société GROUPE SOBEFI affirme que cette convention est contraire à l’intérêt social, qu’elle conduisait à un déficit certain en l’absence de ressources propres et en raison de la sous-évaluation des dépenses liées au foncier et d’une prévision financière trompeuse, le tout à l’avantage exclusif du cocontractant, la société OCIDIM sans aucune garantie.

Il convient d’abord de rappeler que la SAS LBB était devenue propriétaire de 1998 parts sur 2000 de la SCCV GLORIEUSES après l’éviction annulée de la société GROUPE SOBEFI en 2011 à la seule lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 décembre 2013. A cette époque, la société GROUPE SOBEFI ne disposait plus d’aucun droit dans la SCCV GLORIEUSES.

L’appelante qualifie de fautes incontestables le fait d’avoir conclu le contrat de promotion immobilière avec la SNC OCIDIM, sans mise en concurrence préalable, à un prix non concurrentiel et aux honoraires exorbitants.

Mais elle ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de ces fautes alléguées ni leur gravité au regard de l’objet de la SCCV dont la durée d’existence n’était pas expirée lors de la conclusion de la première convention conclue le 25 juin 2013, du premier avenant en date du 20 novembre 2013 et du second avenant conclu le 19 juin 2014.

Mais, il n’est nullement démontré par l’appelante que le déficit de l’opération était prévisible et certain au jour de la conclusion du contrat alors que le prix initial du programme s’élevait à 27.922.244,00 euros HT pour un projet de construction sur un terrain de plus de 8.400 m², comprenant 191 logements, 290 places de parkings sous couverture, une crèche. (Pièces N° -, 7 et 8 de l’appelante).

En effet, les pièces versées aux débats par la société GROUPE SOBEFI au soutien de cette prétention (Pièces N° 12, 19 et 20) correspondant à un document non commenté relatif au coût de production des projets immobiliers (Pièce N° 11), au bilan prévisionnel du programme au 17 juin 2013 (Pièce N° 12), à la balance des comptes fournisseur au 31 décembre 2014, ne font l’objet d’aucune analyse précise contradictoire permettant une analyse objective établissant que les pertes alléguées étaient déjà en germe, connues et assumées par le gérant de la SCCV GLORIEUSES ou par la SNC OCIDIM.

Or, le débat sur la différence entre le coût réel du programme immobilier par rapport au coût prévisionnel lors de la conclusion du contrat, ne suffit pas à établir une faute de gestion du gérant de la SCCV GLORIEUSES même si des dépenses ont pu être omises dès lors que la société GROUPE SOBEFI ne démontre pas que cette différence a été volontairement ignorée par les contractants afin de masquer un déficit qu’ils savaient certains dès le 25 juin 2013.

La société SOBEFI reproche à la SAS LBB d’avoir accepté la convention du 25 juin 2013 avec la SNC OCIDIM sans exiger de garantie financière conformément aux dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-9 du code de la construction et de l’habitation. Elle affirme qu’aucune clause du contrat initial ne l’envisage.

Toutefois, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’inobservation des dispositions du présent article (dont h- l’énonciation relative à la garantie apportée par le promoteur pour la bonne exécution de sa mission) n’entraîne la nullité de la convention que si elle est invoquée par le maître de l’ouvrage et jusqu’à l’achèvement des travaux.

A cet égard, il est aussi établi que la garantie bancaire a été régularisée par la SNC OCIDIM qui a justifié, par un courrier du 6 janvier 2014, qu’elle avait souscrit une garantie financière prenant la forme d’un cautionnement solidaire au profit de l’acquéreur en VEFA au profit du maître de l’ouvrage. (Pièce N° 34 de l’intimée)

En outre, la société SOBEFI plaide que ce contrat de promotion immobilière a été conclu à l’avantage exclusif de la SNC OCIDIM, sans appel d’offres ni nécessité, ce afin d’organiser le déficit de la SCCV GLORIEUSES. L’appelante déduit de la décision de la société OCIDIM de confier la réalisation de l’ensemble immobilier à la société SBTPC, appartenant aussi au Groupe VINCI, que la SAS LBB aurait commis une faute de gestion, rendant en plus la SNC OCIDIM associée de la société GLORIEUSES.

Néanmoins, le choix de la SNC OCIDIM par la SAS LBB, en qualité de gérant de la SCCV GLORIEUSES, ne peut être tenu pour fautif alors que ce type de montage juridique et technique ne constitue pas une irrégularité en soi et que l’appelante ne démontre pas l’intention frauduleuses des parties lorsqu’elles ont accepté les conventions contestées par la société GROUPE SOBEFI tandis qu’aucun appel d’offre n’est obligatoire entre deux sociétés privées en vertu du principe de la liberté de contracter.

Le jugement querellé doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé insuffisamment démontrées les fautes de gestion reprochées à la SAS LBB au moment de la conclusion du contrat de promotion immobilière avec la SNC OCIDIM.

2/ Sur le redressement fiscal : La société GROUPE SOBEFI fait valoir que le grand livre des comptes de la SCCV GLORIEUSES pour l’exercice 2014 permet de s’apercevoir que la SCCV GLORIEUSES a fait l’objet d’un redressement fiscal portant sur les droits de mutation d’un montant de 387.629 euros. Elle affirme qu’un tel redressement n’aurait pas été encouru si la société LBB avait bien tenu à jour la comptabilité de la SCCV GLORIEUSES et avait respecté ses obligations fiscales.

La société LBB réplique que les droits de mutation versés par la SCCV ne résultent d’un non-respect d’obligations fiscales mais simplement de l’acquisition d’un immeuble. Elle souligne justement que la société GROUPE SOBEFI ne justifie pas en quoi ces droits résulteraient d’une mauvaise tenue de la comptabilité et n’auraient pas été dus dans le cas contraire.

Ainsi, la faute résultant du redressement fiscal allégué n’est pas constituée.

3/ Sur la conclusion d’un contrat de réservation et d’un contrat de VEFA sans respect des règles du droit administratif et européen :

La société GROUPE SOBEFI reproche à la SAS LBB d’avoir signé, seule, un nouveau contrat de réservation avec la SODIAC le 28 août 2014, suivi du contrat de VEFA régularisé le 18 décembre 2014. L’appelante considère que la SODIAC, n’aurait pu acquérir les immeubles en cause qu’auprès d’un promoteur désigné conformément aux procédures de publicité et mise en concurrence imposées aux sociétés d’HLM.

La SAS LBB réplique que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GROUPE SOFEFI, le contrat de réservation conclu entre la SODIAC et la SCCV GLORIEUSES du 28 août 2014 n’a pas pour objet, pour la SODIAC  » d’acquérir des travaux à titre onéreux et non un immeuble existant « . L’opération ainsi qu’elle est exposée à l’article  » faculté de substitution  » du contrat de réservation consiste en l’acquisition de l’immeuble par une société de portage, la SODIAC se réservant la possibilité de se substituer toute personne morale à constituer dans le bénéfice des présentes’  » La SODIAC, usant de cette faculté, le ministre de l’économie et des finances a accordé, le 21 octobre 2014, son agrément au montage de défiscalisation présenté suivant lequel c’est la SNC LES MERCURIALES qui s’est porté acquéreur en VEFA des 191 logements LLS du projet immobilier LE MERCURIAL destiné à être donné en location à la SODIAC dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier d’une durée de 12 ans, le financement de l’opération bénéficiant d’un prêt de la CDC et de subvention LBU.

Le premier juge a justement apprécié qu’il ressort du contrat de réservation du 28 août 2014 que « le dispositif impliquant l’acquisition de l’immeuble par une société de portage, la SODIAC se réserve la possibilité de se substituer toute personne morale à constituer dans le bénéfice des présentes.  » En constatant que la SNC LES MERCURIALES s’est ensuite portée acquéreur en VEFA des logements concernés destinés être donné en location à la SODIAC, le jugement a donc écarté toute faute de gestion de la part de la SAS LBB à cet égard.

En conséquence, l’examen des griefs invoqués par la société GROUPE SOBEFI à l’encontre de la SAS LBB doit conduire au rejet des prétentions de l’appelante et à la confirmation du jugement l’ayant débouté de son action en responsabilité pour faute de gestion de la société gérante.

Sur les demandes de la société GROUPE SOBEFI à l’encontre de la SCCV GLORIEUSES:

L’appelante demande à la cour de fixer sa créance au passif de la SCCV GLORIEUSES, pour un montant de 2.145.918,32 euros, correspondant au préjudice économique de la société GROUPE SOBEFI résultant du remboursement de son compte courant d’associé pour 1.610.928,88 euros et des intérêts courus au 31 décembre 2014 pour 534.989,44 euros.

La société GROUPE SOBEFI justifie avoir déclaré sa créance au passif de la SCCV GLORIEUSES lorsque celle-ci était sous sauvegarde, par acte régulièrement adressé au représentant des créanciers le 4 septembre 2017. (Pièce N° 43)

Elle soutient qu’elle détient un compte courant d’associé créditeur au sein de la SCCV GLORIEUSES. Pour l’établir, les conclusions de l’appelante visent la pièce N° 13 qui ne concerne que le Grand livre des comptes au 31 décembre 2014.

D’ailleurs, le bilan de l’exercice 2012 mentionne clairement l’existence de ce compte courant pour la somme réclamée (Pièce N° 19 – page 21).

Pour contester cette créance, les intimées exposent que le programme immobilier est maintenant achevé. La SOCIETE GROUPE SOBEFI qui est tenue de participer à égalité avec la SOCIETE LBB aux appels de fonds n’a, à ce jour, participé à ceux-ci qu’à hauteur de 1.610 928,88 € (dont 1 000 000€ consacrés à l’acquisition du terrain) là où la SOCIETE LBB a dû apporter 4 208 124,68 € suppléant donc à sa carence pour (4 208 124,68 € – 1 610 928,88 €) /2 soit 1 298 597,90 €. Il en résulte que non seulement la SOCIETE GROUPE SOBEFI n’est pas fondée à obtenir la restitution de ses apports de 1 610 928,88 € (et encore moins des  » intérêts courus  » pour 534 989,44 € qu’aucune convention ne l’autorise à réclamer.

Cependant, la cour d’appel constate que le débit en compte courant de la SCCV GLORIEUSES au profit de la société GROUPE SOBEFI est antérieur à son éviction.

Une fois l’opération immobilière litigieuses  » Les mercuriales achevées « , les associés sont en droit de récupérer les apports en compte courant si les comptes sociaux le permettent et l’établissent.

En l’espèce, le plan de continuation de la SCCV GLORIEUSES doit prendre en compte le compte courant d’associé de la société GROUPE SOBEFI à hauteur des sommes réclamées.

Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef.

La créance de la société GROUPE SOBEFI au titre de son compte courant d’associé sera admise pour la somme de 1.610.928,88 euros et des intérêts courus au 31 décembre 2014 pour 534.989,44 euros.

Sur les demandes de la société GROUPE SOBEFI à l’encontre de la SNC OCIDIM et de la SODIAC :

Le jugement querellé a débouté la société GROUPE SOBEFI de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCCV GLORIEUSES, de la société LES BATISSEURS DE BOURBON, de la SODIAC et de la société OCIDIM.

L’appelante sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne ses prétentions dirigées contre la SNC OCIDIM et la société SODIAC.

Selon la société GROUPE SOBEFI, le contrat de promotion immobilière souscrit entre la société OCIDIM et la société LES BATISSEURS DE BOURBON (LBB), en sa qualité de gérant de la SCCV GLORIEUSES le 25 juin 2013 et ses quatre avenants du 20 novembre 2013, du 14 juin 2014, du 19 juin 2014 et du 13 avril 2016 sont nuls et inopposables à la société GROUPE SOBEFI car souscrits frauduleusement et en contravention des articles 1836, 1846 et 1848 du code civil. Elle expose que la SNC OCIDIM a commis une faute en concluant frauduleusement ces conventions.

L’appelante affirme ensuite que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement entre la SCCV GLORIEUSES et la société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) en date du 18 décembre 2014 est nul et lui est inopposable car souscrits frauduleusement et en contravention des articles L. 433-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation 1836, 1846 et 1848 du code civil. Elle soutient que la société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC) a commis une faute en concluant frauduleusement et au préjudice de la société GROUPE SOBEFI, ce même contrat VEFA.

La SNC OCIDIM réplique que l’action de l’appelante à son égard est irrecevable en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir puisqu’elle revendique sa qualité d’associée et agit contre un tiers à la société GLORIEUSES en cette qualité d’associée. Elle souligne que le jugement entrepris n’a pas répondu à sa fin de non-recevoir.

Subsidiairement, la SNC OCIDIM plaide qu’il ne peut lui être reproché aucune faute résultant de la conclusion des conventions successives alors qu’elle ne peut être confondue avec un associé de fait après l’expiration de la société SCCV GLORIEUSES le 24 décembre 2014.

La SODIAC réplique qu’elle est un tiers de bonne foi et ne saurait interférer dans les relations entre associés de la SCCV GLORIEUSES. Elle rappelle qu’elle n’a fait que se porter acquéreur d’une partie de l’ensemble immobilier réalisé par la SCCV GLORIEUSES sans jamais intervenir dans la gestion de cette société.

Selon l’intimée, à supposer que la dissolution de plein droit de la SCCV GLORIEUSES soit constatée, il est incontestable que cette dissolution ne serait pas opposable aux actes conclus par un tiers de bonne foi antérieurement à la publication de la dissolution.

Ceci étant exposé,

Sur la recevabilité de l’action de la société GROUPE SOBEFI contre la SNC OCIDIM :

La lecture du jugement dont appel confirme que la SNC OCIDIM avait soulevé la fin de non-recevoir de l’action de la société GROUPE SOBEFI à son égard en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir. Mais les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen de défense qu’il est donc nécessaire d’examiner.

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, la société GROUPE SOBEFI agit contre la SNC OCIDIM en prétendant qu’elle a subi un préjudice d’associée, distinct de celui de la SCCV GLORIEUSES, voire que la SCCV GLOIREUSES aurait aussi été victime des fautes commises par l’intimée.

Il résulte d’abord de la chronologie des événements que le contrat de promotion immobilière et ses deux premiers avenants ont été conclu pendant la durée d’existence de la SCCV GLORIEUSES, avant le 24 décembre 2014.

L’annulation de l’éviction de la société GROUPE SOBEFI a pris effet rétroactif par l’arrêt du 3 avril 2015, constatant le désistement d’appel de la SAS LBB notamment.

Ainsi, l’appelante disposait bien de la qualité d’associée au moment de la conclusion des conventions qu’elle estime fautives.

Or, selon les dispositions de l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Mais, ces dispositions n’autorisent pas les associés d’une société civile à exercer l’action sociale en responsabilité à l’encontre de tiers dès lors qu’ils ne sont pas investis de ce pouvoir ni de la qualité pour agir au nom ou pour le compte de la société.

Pourtant, l’examen des préjudices allégués par la société appelante révèle qu’elle sollicite l’indemnisation du préjudice économique de la société GROUPE SOBEFI résultant de la souscription frauduleuse d’un contrat de promotion déficitaire, de la perte de chance de réaliser un bénéfice et du non-respect des obligations fiscales, tous préjudices d’associée résultant exclusivement de l’action de la SCCV GLORIEUSES dans le cadre de son objet social.

En conséquence, il convient d’ajouter au jugement querellé en déclarant irrecevable l’action de la société GROUPE SOBEFI dirigée contre la SNC OCIDIM.

Sur les demandes de la société GROUPE SOBEFI contre la SODIAC :

La société GROUPE SOBEFI présente les mêmes demandes à l’encontre de la société SODIAC qui n’excipe pas de l’irrecevabilité de l’action de l’appelante mais qui rappelle d’évidence qu’elle est un tiers par rapport à la SCCV GLORIEUSES.

Or, l’appelante se limite à invoquer les mêmes fautes qu’à l’encontre de la gérante de la SCCV GLORIEUSES et ajoute que la SODIAC a acquis des travaux à titre onéreux et non un immeuble existant en infraction avec les dispositions de l’article L. 433-2 du code de la construction et e l’habitation.

Pourtant, aux termes de ce texte, Un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte peut, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, acquérir : (‘)

# des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées. (‘)

La lecture du contrat de VEFA régularisé le 18 décembre 2014 (Pièce N° 14 de l’appelante) stipule justement la faculté de substitution et la nécessité de procéder par le mécanisme de portage par une autre personne morale, pratique régulière et habituelle dans ce type d’opération.

Au surplus, l’acte mentionne aussi qu’un permis de construire modificatif a déjà été délivré le 11 décembre 2012 et que la copie de ce permis de construire y est annexée.

Ainsi, sans préjudice de la recevabilité de la demande de la société GROUPE SOBEFI, celle-ci est mal fondée à soutenir que le contrat de VEFA passé par la SODIAC le 18 décembre 2014 serait aussi fautif et lui aurait causé un préjudice personnel direct.

L’appelante doit être déboutée de cette prétention et le jugement querellé confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société GROUPE SOBEFI à payer diverses sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SNC OCIDIM, la S.A. SODIAC.

Mais la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, représentée par son liquidateur judiciaire, et la SCCV GLORIEUSES conserveront leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.

La société GROUPE SOBEFI supportera les dépens ainsi que les frais irrépétibles de la SNC OCIDIM et de la société anonyme SODIAC en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCCV GLORIEUSES en raison de l’absence de représentant légal ;

ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l’existence de décisions relatives à l’admission des créances par le juge commissaire chargé de la procédure collective au tribunal de commerce de Paris ;

DECLARE RECEVABLES les demandes de fixation de créances au passif de la société GROUPE SOBEFI ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de l’assemblée générale de la SCCV GLORIEUSES du 3 décembre 2013 ;

– Constaté que la SCCV GLORIEUSES est dissoute de plein droit depuis le 24 décembre 2014 par survenance de son terme ;

– Débouté la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON de sa demande d’admission de créance au titre des préjudices subis par la faute de la société GROUPE SOBEFI ;

– Débouté la société GROUPE SOBEFI de ses demandes dirigées contre la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON au titre de sa responsabilité pour faute de gestion de la SCCV GLORIEUSES ;

– Débouté la société GROUPE SOBEFI de ses demandes dirigées contre la SODIAC ;

– Condamné la société GROUPE SOBEFI à payer à la SNC OCIDIM et à la S.A. SODIAC une indemnité de 2.000,00 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a :

– Admis la créance de la SAS LBB au passif de la société GROUPE SOBEFI pour la somme de 1.298.597,90 euros au titre d’un apport en société au profit de la SCCV GLORIEUSES ;

– Débouté la SCCV GLORIEUSES de sa demande d’admission de créance au passif de la société GROUPE SOBEFI ;

– Débouté la société GROUPE SOBEFI de sa demande d’admission de créance au titre de son compte courant d’associé au passif de la SCCV GLORIEUSES ;

– Débouté au fond la société GROUPE SOBEFI de ses demandes dirigées contre la SNC OCIDIM ;

– Condamné la société GROUPE SOBEFI à payer à la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON, représentée par son liquidateur judiciaire, et à la SCCV GLORIEUSES une indemnité de 4.000,00 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT à nouveau des chefs infirmés :

DECLARE IRRECEVABLE la demande d’admission de créance de la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON au titre d’un apport en société au profit de la SCCV GLORIEUSES, au passif de la société GROUPE SOBEFI pour la somme de 1.298.597,90 euros ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande d’admission de créance au passif de la société GROUPE SOBEFI par la SCCV GLORIEUSES, pour défaut de qualité à agir ;

FIXE la créance de la société GROUPE SOBEFI au titre de son compte courant d’associé au passif de la SCCV GLORIEUSES pour la somme de 1.610.928,88 euros et des intérêts courus au 31 décembre 2014 pour 534.989,44 euros ;

DEBOUTE la société GROUPE SOBEFI de ses demandes dirigées contre la SAS LES BATISSEURS DE BOURBON et la SCCV GLORIEUSES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Y AOUTANT,

DECLARE irrecevable l’action de la société GROUPE SOBEFI dirigée contre la SNC OCIDIM ;

CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à la S.A. SODIAC et à la SNC OCIDIM, une indemnité de 5.000,00 euros à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en appel ;

CONDAMNE la société GROUPE SOBEFI aux dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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