Saisine du juge de l’exécution : 21 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01734

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Saisine du juge de l’exécution : 21 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/01734

21/06/2023

N° RG 22/01734 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYTX

Décision déférée – 11 Mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT GAUDENS -20/00255

S.A.R.L. TSR AUTO

C/

[T] [I] épouse [H]

S.A.S.U. BCC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°80/2023

***

Le vingt et un Juin deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.R.L. TSR AUTO, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [T] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. BCC poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien SABOS de l’AARPI BELVAL & SABOS, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE

******

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 11 mars 2022 assorti de l’exécution provisoire.

Vu la déclaration d’appel de la Sarl TSR Auto en date du 4 mai 2022.

Vu l’avis du 20 mai 2022 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.

Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 24 janvier 2023 qui a’:

– Rejeté la demande de radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG22/1734 du rôle de la cour.

– Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la cour statuant en juge rapporteur le 20/11/2023 à 14heures, avec clôture des débats au 06/11/2023.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné Sarl TSR Auto à verser à la SA BCC la somme de 1500€.

– Dit que les dépens de l’incident seront réservés avec l’instance au fond.

Par conclusions en date du 3 février 2023 la SA BCC a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.

Par dernières conclusions d’incident du 12 mai 2023 la SA BCC maintient sa demande de radiation’et sollicite l’allocation de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que’:

– la demande est recevable en ce qu’elle respecte le délai de l’article 908 considérant la suspension des délais prévue à l’article 524 al5 du code de procédure civile,

– la Sarl TSR Auto lui a réglé une somme de 4880€ le 3 mars 2023 et, 3811,57€ le 25 avril 2023 soit au total 8691,75€,

– son préjudice du fait de la décision d’annulation de la vente s’élève à 41 195,95€ même si on retire le prix de revente du véhicule,

– la preuve est insuffisamment rapportée des conséquences manifestement excessives dès lors que la Sarl TSR Auto entretient sciemment l’opacité de sa situation financière et qu’elle ne fait aucun effort d’exécution, sa proposition de payer en quatre échéances de 9755€ n’est pas sérieuse alors que la première échéance n’a pas même été réglée,

– la saisie attribution évoquée à l’occasion de la première demande a fait l’objet d’une main levée pour des raisons procédurales et non par volonté expresses.

La Sarl TSR Auto dans ses dernières conclusions sur incident du 17 avril 2023 soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 524 et sollicite l’allocation de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que’:

– la demande est irrecevable en ce que le délai pour conclure de 3 mois à compter des conclusions de l’appelant est expiré,

– la saisie attribution n’a pas été signifiée au débiteur saisi de sorte que la mesure était caduque et la SA BCC en a accepté la mainlevée le 6 février 2023′; la somme libérée a permis de régler ses différents fournisseurs,

– l’immobilisation de cette somme a aggravé les difficultés financières de la société,

– une nouvelle saisie attribution du 10 mars 2023 a permis l’appréhension de la somme de 5062,89€ et elle a réglé 4880€.

– sa proposition de règlement échelonné a été rejetée.

SUR CE

L’article 524 du code de procédure civile dispose que

Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Pour se déterminer en faveur du rejet de la radiation et après avoir demandé des explications aux parties en cours de délibéré sur les mesures d’exécution invoquées, le magistrat a constaté que’:

– le tribunal a condamné la SA BCC seule à rembourser le prix de vente du véhicule à Mme [H] d’un montant de 45 500€, condamné in solidum les deux sociétés BCC et TSR au paiement des frais d’un montant de 16 906,78€ et, il a condamné la Sarl TSR à garantir la SA BCC de « l’ensemble des condamnations »,

– la condamnation à garantir le vendeur ne peut pas porter sur le prix auquel la SA BCC a vendu le véhicule à Mme [H] et qui, par ailleurs lui a été restitué,

– suivant saisie attribution en date du 29 décembre 2022, la SA BCC a perçu la somme de 38 736.21€ sur les 62 416.78€ réclamés,

– l’exécution au-delà de la somme saisie serait de nature à mettre en péril la survie de l’entreprise et donc entraîner des conséquences manifestement excessives.

Pour justifier une seconde saisine le 3 février 2023 en vue de la radiation de l’affaire du rôle, la SA BCC soutient que la saisie attribution du 29 décembre 2022 n’a pas pu produire ses effets de sorte que ce que le premier juge a cru être un paiement n’en était rien.

Toutefois, il ressort des explications données et pièces produites que la SA BCC a ordonné le 6 février 2023 la main levée de cette mesure d’exécution en raison de sa caducité à défaut de signification dans le délai de l’article 522-5 du code de procédure civile.

Or, elle connaissait parfaitement cette circonstance lorsqu’elle a répondu au juge suivant note en délibéré du 17 janvier’: pour considérer que la saisie ne pouvait valoir paiement elle opposait seulement la faculté pour la débitrice de la contester devant le juge de l’exécution. Elle n’a pas prévenu le juge que la saisie était de facto caduque, ce qui aurait forcément été déterminant pour emporter la décision.

L’irrecevabilité de la demande résulte donc de l’autorité de chose jugée à défaut de rapporter la preuve de faits nouveaux indépendants de l’objet et la cause du litige précédent.

PAR CES MOTIFS

– Déclarons irrecevable la demande de radiation présentée le 3 février 2023 par la SA BCC.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile déboutons la Sarl TSR Auto de sa demande.

– Disons que les dépens de l’incident seront réservés avec l’instance au fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I. ANGER C.BENEIX-BACHER

 


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