N° RG 22/05998 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPSH
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] CEDEX
en référé du 11 décembre 2020
RG : 20/00024
[K] née [P]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Juin 2023
APPELANTE :
Mme [J] [W] [K] née [P]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] – COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉS :
1- M. [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
2- La SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DE BOURGOGNE, société d’assurance mutuelle, numéro SIRET 348 455 775 00018, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
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Date de clôture de l’instruction : 10 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023
Date de mise à disposition : 21 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par contrat du 25 mai 2018, M. [N] [B] a donné en location à Mme [J] [P] épouse [K] et M. [N] [K] un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 880 euros, provision sur charges incluse.
Par acte du 19 février 2020, M. [N] [B] a fait signifier à Mme [J] [P] épouse [K] et Monsieur [N] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire et réclamant le paiement de la somme principale de 1.728,86 euros à titre d’arriéré de loyers et charges impayés dus au 31 janvier 2020 incluant l’échéance du mois de janvier 2020.
Par acte du 4 septembre 2020, le bailleur a fait assigner, en référé, les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en- Bresse, pour obtenir à titre principal :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail établi entre les parties, pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate des locataires.
Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Déclaré recevable l’action de M. [N] [B] contre Mme [J] [P] épouse [K] et M. [N] [K].
Constaté la résiliation du bail ayant lié les parties à la date du 30 juillet 2020.
Autorisé M. [N] [B] à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [P] épouse [K] et M. [N] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Condamné Mme [J] [P] épouse [K] et M. [N] [K] à payer, in solidum, à titre provisionnel, à M. [N] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer outre charges contractuels à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Débouté M. [N] [B] de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation.
Condamné solidairement Mme [J] [P] épouse [K] et M. [N] [K] à payer, à titre provisionnel, à M. [N] [B] la somme de 10 419,54 euros arrêtée au 10 novembre 2020, échéance de novembre 2020 incluse.
Condamné in solidum Mme [J] [P] épouse [K] et M. [N] [K] à payer à M. [N] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties.
Condamné in solidum Mme [J] [P] épouse [K] et M. [N] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la dénonciation au Préfet.
Dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Les locataires n’ont pas comparu devant le premier juge.
L’ordonnance du 11 décembre 2020 était signifiée à Madame [J] [P] le 8 janvier 2021. L’huissier instrumentaire dressait un procès-verbal suivant les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Le 4 février 2021, l’huissier instrumentaire signifiait un commandement de quitter les lieux et signifiait un commandement de saisie-vente.
Enfin, le 25 mars 2021, un procès-verbal de reprise des lieux était également signifié. Pour ces trois actes, l’huissier dressait de nouveaux procès-verbaux de recherches infructueuses.
Le 17 juin 2021, la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne subrogeait le créancier bailleur.
Le 1er juillet 2022, un procès-verbal de saisie attribution était signifié à la banque de Mme [J] [P].
Madame [J] [P] se voyait dénoncer le procès-verbal de saisi le 8 juillet 2022. Elle contestait ladite saisie par voie d’assignation.
Le litige est actuellement en cours auprès du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon.
Par déclaration régularisée le 24 août 2022, Mme [J] [W] [K] née [P] a interjeté appel de l’entier dispositif de l’ordonnance du 11 décembre 2020.
Par ordonnance et avis du 3 octobre 2022, les plaidoiries ont été fixées à la date du 4 janvier 2023.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 avril 2023 pour réponse des intimés aux conclusions de l’appelante du 28 décembre 2022 et dans l’attente de la décision de la juridiction du premier président saisi en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 3 avril 2023, la juridiction du premier président qui avait été saisi par assignation du 26 août 2022 complété par assignation du 9 octobre 2022, a rejeté la demande de sursis à statuer et déclaré recevable la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [J] [P] épouse [K].
Il a été considéré que Mme [K] demandait un relevé forclusion ou autorisation à former appel alors qu’elle avait auparavant formé deux appels les 24 et 25 août 2022, qu’à titre superfétatoire, l’article 540 du Code de procédure civile conditionnait la recevabilité de la demande à la saisine dans le délai de deux mois suivant le premier à signifier à personne, délai non respecté en l’espèce.
Un nouveau renvoi à la suite de cette décision a été accordé au 10 mai 2023.
Par conclusions d’appelant récapitulatives n°2 régularisées le 20 avril 2023, Mme [P] épouse [K] sollicite voir :
In limine litis, juger son appel recevable,
Infirmer l’ordonnance rendue en date du 11 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’elle a :
Autorisé à procéder à l’expulsion de Mme [K],
Condamné in solidum Mme [K] au paiement à titre provisionnel de loyers, charges, indemnités d’occupation, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
Débouter M. [B] et la société mutuelle assurance de Bourgogne, des demandes dirigées contre Mme [J] [W] [P] épouse [K] en expulsion et en paiement de sommes, à titre provisionnel, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, et subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions estimant qu’elle ne peut être tenue aux dettes que jusqu’au 29 février 2020 et ou encore plus subsidiairement au 29 août 2020 et pour autant qu’il soit justifié de dettes échues à ces mêmes dates ;
Juger que M. [K] devra relever et garantir Mme [K] de toute somme mise à sa charge à quelque titre que ce soit ;
Condamner in solidum M. [B], et la société mutuelle assurance de Bourgogne à payer et porter à Mme [J] [W] [P] épouse [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [B] et société mutuelle assurance de Bourgogne, aux dépens de la présente instance.
À l’appui de ses prétentions Mme [K] fait notamment valoir :
avoir donné congé par lettre recommandée du 24 janvier 2020 rappelant qu’en tant que bénéficiaire du RSA elle disposait d’un préavis d’un mois. Le mandataire du bailleur lui en avait accusé bonne réception le 6 février 2020 ;
elle n’était tenue solidairement que durant 6 mois ;
elle n’avait été informée de l’ordonnance que lors de la saisie attribution sur son compte bancaire le 1er juillet 2022 ;
elle avait également régularisé un appel à l’encontre de M. [K] ;
la régie, représentant du bailleur, disposait de son adresse couriel.
Par conclusions d’intimé n°2 régularisées au RPVA le 4 avril 2023, la société mutuelle assurance de Bourgogne et M. [N] [B] sollicitent :
Vu les articles 490, 528, 905-2 alinéa 6 et 122 du Code de procédure civile :
A titre liminaire :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame [J] [W] [P] suivant déclaration d’appel n°22/04791 le 24 août 2022 et enregistré sous le numéro RG 22/05998, distribué devant la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon.
A titre principal :
CONFIRMER l’ordonnance du 11 décembre 2020 du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en toutes ces dispositions.
A titre subsidiaire :
INFIRMER l’ordonnance du 11 décembre 2020 du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
« AUTORISE Monsieur [N] [B] à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [P] épouse [K] ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [P] épouse [K] et Monsieur [N] [K] à payer à titre provisionnel, à Monsieur [N] [B], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer outre charges contractuels à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [P] épouse [K] et Monsieur [N] [K] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [N] [B], la somme de 10 419,54 euros arrêtée au 10 novembre 2020, échéance de novembre 2020 incluse »
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à titre provisionnel, à M. [N] [B], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer outre charges contractuels à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [P] épouse [K] et M. [N] [K] à payer, à titre provisionnel, à M. [N] [B], la somme de 6 952,40 euros arrêtée au 29 août 2020 ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer, à titre provisionnel, à M. [N] [B] la somme de 6 371,06 euros au titre des loyers et charges dus entre le 30 août 2020 et le 10 novembre 2020 ;
CONFIRMER pour le surplus.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [J] [W] [P] aux entiers dépens, au profit de Maître Julie Beugnot, sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 490 du Code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de15 jours. Ce délai court à compter de la notification.
En l’espèce, Mme [K] n’a pas comparu devant le premier juge.
L’ordonnance de référé en date du 11 décembre 2020 a fait l’objet d’un acte de signification par huissier de justice en date du 8 janvier 2021.
L’huissier a indiqué s’être transporté le 28 décembre 2020 à l’adresse [Adresse 3], adresse déclarée par le requérant comme étant l’adresse de la dernière demeure connue.
Il notait que sur place, les noms sur la boîte aux lettres étaient effacés. Tous les volets étaient fermés et de nombreuses herbes folles étaient présentes. La maison semblait inoccupée et abandonnée. De nombreux courriers se trouvaient dans la boîte aux lettres. Poursuivant ses démarches, il n’avait rencontré personne dans le voisinage pouvant lui communiquer de plus amples renseignements. Les recherches sur l’annuaire Internet pages jaunes et blanches n’avaient pas abouties. Les services municipaux ne communiquaient plus de renseignements concernant leurs administrés.
Les services postaux ne donnent pas d’informations sous couvert du secret postal. La situation professionnelle du destinataire de l’acte était inconnue. Son correspondant n’avait pas d’autres informations à lui communiquer.
L’huissier a en conséquence dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de civile.
Mme [K] invoque l’irrégularité de cette signification en ce que l’huissier s’est rendu à une adresse erronée alors qu’elle avait prévenu son bailleur de son déménagement par courrier recommandé du 24 janvier 2020. Le représentant du bailleur et donc mandant de l’huissier disposait de son adresse mail et pouvait ainsi la contacter et obtenir son adresse postale.
Les intimés contestent tout congé régulier.
L’appelante produit la copie d’un courrier daté du 24 janvier 2020 qu’elle dit avoir adressé à ‘Entre Ville et Vigne’ en la forme recommandée indiquant son intention de quitter le logement avec un délai congé d’un mois étant bénéficiaire du RSA.
Cette lettre a été reçue par le mandataire du bailleur puisque le 6 février 2020, il répondait que la lettre ne mentionnait pas M. [K] autre titulaire du bail et demandait à Mme [K] de confirmer que sa lettre de dédite les concernait tous les deux. En ce cas, elle devait faire parvenir une nouvelle dédite aux deux noms et signée de tous deux. Il lui était demandé dans tous les cas de tenir le mandataire informé au plus tôt.
Si Mme [K] produit deux copie de courriels, le premier en date du 23 février (sans indication d’année), indiquant que le courrier ne portait que son nom et un second courriel du 20 avril (sans indication d’année) réitérant sa résiliation et demandant une réponse par retour de courriel, ces documents ne mentionnent pas l’adresse courriel de l’envoyeur, ni l’adresse courriel du destinataire.
Il n’est pas rapporté la preuve, ni d’une part d’un congé régulier, ni d’autre part de la connaissance par le bailleur ou son mandataire de l’adresse courriel de Mme [K] aux fins de la communiquer à l’huissier de justice instrumentaire.
La cour considère la signification de l’ordonnance de référé régulière.
L’appel interjeté le 24 août 2022 est tardif.
Il doit être rappelé que par ailleurs les conditions du relevé de forclusion n’ont pas été réunies.
La cour doit constater l’irrecevabilité de l’appel de Mme [K].
Succombant, Mme [K] doit supporter les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de Mme [J] [W] [K] née [P] irrecevable,
Condamne Mme [J] [W] [K] née [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT