ARRÊT DU
21 Juin 2023
HL / NC
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N° RG 22/00641
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAXI
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[A] [O]
C/
SAS ALLIANCE DROIT [Localité 6]
SELARL BOUVET ET ASSOCIES
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 269-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
Chez Madame [N] [J]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002034 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représenté par Me Julie CELERIER, membre de la SELARL AD-LEX, substituée à l’audience par Me François DELMOULY, avocate au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 27 mai 2022, RG 22/00036
D’une part,
ET :
SAS ALLIANCE DROIT [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
SELARL BOUVET ET ASSOCIES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Gilles LASRY, avocat associé de la SCP BRUGUÉS – LASRY, substitué à l’audience par Me Elise FARINES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 mars 2023 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [O] et son épouse étaient propriétaires d’un bien immobilier sis à [Localité 10] (Hérault), financé par un prêt consenti par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc le 6 mai 2003.
Le prêteur a engagé une procédure de saisie immobilière qui s’est achevée par un jugement d’adjudication du 3 Septembre 2013.
M. [A] [O] ayant contesté la régularité de la signification des actes de procédure et agi en responsabilité des huissiers instrumentaires et de la banque, le juge de l’exécution de Béziers, par jugement du 16 juillet 2019, s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Castres ; a sursis à statuer sur les demandes en nullité de la saisie immobilière jusqu’à décision du juge de Castres.
Par jugement du 29 septembre 2020, le juge de l’exécution de Béziers a prononcé la radiation de l’affaire.
Par jugement du 19 juin 2020, le juge de l’exécution de Castres a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1000 € à chaque défendeur, dont les études d’huissier la SAS Alliance Droit [Localité 6] et la SELARL Bouvet et Associés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 mars 2021, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé ce jugement et a condamné M. [O] à payer à chaque société d’huissiers la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Un certificat de non-pourvoi a été délivré le 22 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au tribunal judiciaire de Toulouse le 7 mai 2021, M. [A] [O] a déposé plainte pour faux et escroquerie au jugement à l’encontre des deux sociétés civiles professionnelles d’huissiers [Z] – [U] – [D] – [K] – [W]- aujourd’hui dénommée SAS Alliance Droit [Localité 6]-, de la SELARL Bouvet & associés, de la CRCAM du Languedoc et de sa propre avocate, Me [B] [T].
Par acte d’huissier du 7 décembre 2021, la SAS Alliance Droit [Localité 6] et la SELARL Bouvet et Associés ont fait délivrer à M. [A] [O] un commandement aux fins de saisie-vente afin d’avoir paiement de la somme totale de 8 705, 97 € dont le capital de 8 000 € correspondait aux condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le juge de l’exécution de Castres, puis devant la Cour d’appel de Toulouse.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2022, M. [A] [O] a fait assigner la SAS Alliance Droit [Localité 6] et la SELARL Bouvet et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen, afin notamment de voir dire et juger que les agissements des huissiers et de la banque poursuivant lui avaient fait perdre une chance de faire échec à la procédure de saisie-vente et de voir ordonner un sursis à exécution sur le commandement aux fins de saisie-vente du 7 décembre 2021, dans l’attente de la décision du juge d’instruction sur la plainte déposée pour escroquerie au jugement.
Par jugement du 25 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, ce juge a :
– Déclaré les demandes de M. [O] irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée, à l’exception de sa demande de sursis au commandement aux fins de saisie- vente en date du 7 décembre 2021 ;
– Débouté M. [O] de cette dernière demande, au motif que la mise en mouvement de l’action publique n’était pas établie ;
– Débouté M. [O] la SAS Alliance Droit [Localité 6] et la SELARL Bouvet et Associés de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que les préjudices invoqués n’étaient pas établis ;
– Déclaré irrecevable la demande de prononcé d’une amende civile ;
– Condamné M. [O] à payer à chacune des sociétés SAS Alliance Droit [Localité 6] et SELARL Bouvet et Associés la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné M. [O] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [O] par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 10 juin 2022.
M. [O] a relevé appel le 3 août 2022 de ce jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de sursis afférente au commandement de saisie-vente du 7 décembre 2021, en ce qu’il l’a condamné au paiement de deux sommes de 1000 € en vertu de l’article 700 du CPC, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Fixée à bref délai à l’audience du 16 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée au 20 mars 2023 à la demande de l’appelant.
Par conclusions visées le 5 décembre 2022, M. [O] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et :
– D’ordonner qu’il sera sursis à la saisie-vente engagée par le commandement du 7 décembre 2021 ;
– De surseoir à statuer sur les autres demandes du concluant jusqu’à l’issue de l’action publique en cours, et, en cas de déclaration de culpabilité des personnes visées par la plainte, jusqu’à l’issue du recours en révision ouvert au concluant ;
– De condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel.
Pour voir ordonner un sursis à la saisie-vente du 7 décembre 2021, M. [O] soutient que l’action publique a été mise en mouvement car :
– Si la plainte déposée le 7 mai 2021 a été classée sans suite par le Procureur de la République, l’enquête a été rouverte à la suite d’un recours devant le Procureur Général ;
– Il a en outre déposé le 2 novembre 2021 une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, lequel a rendu le 31 décembre 2021 une ordonnance de dispense de consignation.
Il soutient que ses griefs, une fois vérifiés par le juge d’instruction, seront de nature à déboucher sur des décisions pénales de nature à ouvrir des recours en révision contre la procédure de saisie immobilière et l’arrêt de la Cour de Toulouse ; que dans le souci d’une bonne administration de la justice il convient de surseoir aux poursuites de saisie vente.
Invoquant l’article 599 du code de procédure civile, il soutient que l’arrêt du 18 mars 2021 perdrait sa force de chose jugée s’il faisait l’objet d’une révision.
Il conclut qu’il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours et même, en cas de déclaration de culpabilité des auteurs des infractions dénoncées, jusqu’à l’issue du recours en révision qui s’en trouvera ouvert.
Par conclusions visées le 5 décembre 2022, la SAS Alliance Droit [Localité 6] en présence de la SELARL Bouvet et associés demande à la Cour, sur le fondement des articles 32-1, 74, 122, 480 et suivants, 559 et 599 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1355 du code civil :
– De confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [O], à l’exception de celle en sursis afférente au commandement de saisie-vente en date du 7 décembre 2021 ; en ce qu’il a débouté M. [O] de cette demande ; en ce qu’il a condamné M. [O] à payer deux indemnités de 1000 € ; en ce qu’il a condamné M. [O] aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
– De déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [O], qui n’a pas été soulevée in limine litis ;
En toute hypothèse,
De débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
– D’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés Alliance Droit [Localité 6] et Bouvet et Associés en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– De condamner M. [O] à payer à la SAS Alliance Droit [Localité 6] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ;
– De condamner M. [O] à payer à la SAS Alliance Droit [Localité 6] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– De condamner M. [O] aux entiers dépens.
Pour voir confirmer le jugement déféré sur l’irrecevabilité des demandes concernant la saisie immobilière, la SAS Alliance Droit [Localité 6] invoque la chose jugée par l’arrêt du 18 mars 2021, aujourd’hui définitif.
Elle soutient que la demande en sursis à la saisie-vente est irrecevable pour ne pas avoir été présentée au juge de première instance.
Subsidiairement et sur le fond elle fait valoir qu’il ne suffit pas d’indiquer qu’on entend se pourvoir en révision pour obtenir un sursis à statuer et demande à la Cour de rejeter cette demande en vertu des articles 595 et 596 du code de procédure civile.
Pour voir confirmer le rejet de la demande de sursis sur la saisie-vente, elle observe que les dettes dont le recouvrement est poursuivi résultent de décisions de justice exécutoires et souligne que la plainte n’a manifestement connu aucune suite judiciaire et que la demande de sursis n’est pas juridiquement fondée.
Pour obtenir de la Cour des dommages-intérêts pour procédure abusive, elle relève notamment que la procédure n’a aucun fondement juridique et n’a qu’un objectif dilatoire ; qu’une personne morale est fondée à invoquer un préjudice moral ; que la loyauté et les diligences des sociétés d’huissier ont été mises en cause à plusieurs reprises, en particulier par plusieurs plaintes pénales, et enfin devant la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 18 mars 2021 :
M. [O] reconnaît l’autorité de chose jugée de l’arrêt mais soutient qu’il pourrait obtenir la révision de ce dernier.
Aux termes de l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En vertu de l’article 595, 1°du même code, ce recours est notamment ouvert s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; en vertu du 3°, s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement. Le recours n’est cependant recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Aux termes de l’article 599, si une partie s’est pourvue ou déclare qu’elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l’a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu’à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.
M. [O] démontre la mise en mouvement de l’action publique par le courrier du parquet général en date du 19 octobre 2021 lui annonçant la reprise de l’enquête et par l’ordonnance de dispense de consignation en date du 31 décembre 2021. Il lui incombe cependant de démontrer à la Cour que sa plainte a des chances d’aboutir. De plus, les fraudes ou faux invoqués doivent avoir été décisifs.
M. [O] a déposé plainte le 2 Novembre 2011 pour escroquerie au jugement par production de pièces fausses. Devant notre Cour, il offre comme preuve de faux ou de fraude :
– la prétendue fausseté du décompte, sans indiquer le sens ni le montant de l’erreur alléguée. Une erreur sur ce point ne peut avoir été décisive, l’article R. 321-3 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution édictant que la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier,
– la fausseté de la date de la déchéance du terme, et corrélativement du point de départ de la prescription, sans préciser quelle serait selon lui cette date,
– l’attestation de Mme [C] [R], qui certifie avoir indiqué aux huissiers que M. [O] résidait en Gambie et qu’elle lui réglait son loyer par Western Union, mais sans mention d’avoir indiqué aux huissiers une adresse précise y compris par la présentation du bail de location dont rien ne vient accréditer qu’il comportait l’adresse de M. [O] en Gambie. L’appelant se dispense là encore d’indiquer et d’établir son ou ses adresses successives et la date de ses déménagements, ce qui lui interdit de démontrer la fraude dont il se dit victime,
– le bordereau de production de pièces qui présente le soit-transmis de la Préfecture d'[Localité 8] en date du 26 avril 2013 sous l’intitulé » retour de l’autorité marocaine « , alors que le juge de la saisie immobilière était à même en la lisant, de vérifier la nature et la valeur de cette pièce dont aucune altération n’est invoquée.
M. [O], qui a plusieurs fois affirmé au juge d’instruction être en possession de toutes les pièces nécessaires, n’établit pas devant la Cour les chances de succès de sa plainte pénale pour faux ou fraude.
Dans ces circonstances, il y a lieu de passer outre l’invocation d’un éventuel recours en révision et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a opposé la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée aux demandes relatives à la saisie immobilière.
Sur la demande en sursis à la saisie-vente
Cette demande se trouvait dans l’assignation du 25 janvier 2022 et n’est donc pas nouvelle en appel. Elle est recevable.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur l’issue du procès civil.
Devant le juge de l’exécution, M. [O] n’a pas exercé l’action civile en réparation des infractions de faux et usage de faux ou d’escroquerie au jugement. Dès lors, la mise en mouvement de l’action publique ne conduit pas la Cour à surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur cette action.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de sursis à la saisie-vente.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Les sociétés professionnelles d’huissiers Alliance droit [Localité 6] et Bouvet et associés, qui ont leur siège l’une dans l’Hérault, l’autre dans le Gard, ne démontrent pas que les contestations de M. [O], jugées dans le Lot et Garonne en première instance et en appel, aient porté atteinte à leur réputation. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté ces sociétés d’huissiers de leur demande en dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [O] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel comme de première instance.
Sa condamnation à payer à chacune des sociétés d’huissiers la somme de 1 000 € sera confirmée.
L’appel a entraîné des frais irrépétibles supplémentaires justifiant la condamnation de M. [O] à payer à la SAS Alliance Droit [Localité 6], qui seule présente une demande à ce titre, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [O] à payer à la SAS Alliance Droit [Localité 6] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [A] [O] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,