Saisine du juge de l’exécution : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/01610

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Saisine du juge de l’exécution : 21 juillet 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/01610

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023

Me Maurice N’GAMAKITA

la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD

ARRÊT du : 21 JUILLET 2023

N° : 129 – 23

N° RG 21/01610 –

N° Portalis DBVN-V-B7F-GMCQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 08 Avril 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271402726148

Madame [J] [X] dite [C] [D]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Maurice N’GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260553219209

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Eve CAMBUZAT, membre de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Juin 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 25 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable en date du 25 janvier 2011, acceptée le 9 février suivant, la société Crédit Lyonnais a consenti à Mme [J] [X] un prêt immobilier d’un montant de 82 016 euros, remboursable, après un différé d’amortissement de 24 mois, en 240 mensualités de 508,60 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 3,60 % l’an et les primes d’assurance.

Le remboursement de ce prêt a été stipulé garanti par un cautionnement de l’organisme Crédit logement.

Selon acte sous seing privé du 29 septembre 2011 sur le quel il est indiqué qu’il « remplace et annule un précédent accord’, la société Crédit logement s’est rendue caution solidaire de cet emprunt à hauteur de 82 016,00 euros.

Des échéances de ce prêt étant restées impayées en dépit de plusieurs avertissements adressés à l’emprunteuse par la caution, le prêteur a provoqué la déchéance du terme de son concours le 30 mai 2017, en mettant en demeure Mme [X] de lui régler la somme totale de 81 320,98 euros par courrier du même jour, adressé sous pli recommandé présenté le 1er juin suivant.

Selon quittances subrogatives des 7 février et 25 juillet 2017, la société Crédit logement a réglé à la société Crédit lyonnais, respectivement, la somme de 3 756,49 euros au titre des échéances restées impayées et des pénalités de retard échues du 15 juillet 2016 au 15 janvier 2017, puis la somme de 75 999,59 euros au titre des mensualités impayées et des pénalités de retard échues du 15 février au 15 mai 2017, augmentées du capital rendu exigible par anticipation.

Par courrier du 19 juillet 2017, adressé sous pli recommandé présenté le 24 juillet suivant, la société Crédit logement a informé Mme [X] qu’en l’absence de régularisation de sa situation, elle était amenée à rembourser l’intégralité du solde de la créance de la société Crédit Lyonnais en ses lieu et place, en l’invitant à lui régler sous huitaine la somme de 79 756,08 euros sous peine de poursuites.

Par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tours du 20 septembre 2017, la société Crédit logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de Mme [X] situé à Saint George d’Oléron (17), et a fait assigner cette dernière en paiement devant le tribunal de grande instance de Tours par acte du 10 octobre 2017.

Par jugement du 8 avril 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :

– condamné Mme [J] [X] à payer à la SA Crédit logement au titre du prêt M1 1011679301, la somme de 79 803,11 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 79756,08 euros à compter du 10 août 2017,

– débouté Mme [J] [X] de sa demande en dommages-intérêts,

– débouté Mme [J] [X] et la SA Crédit logement de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [J] [X] aux dépens qui seront recouvrés par Me Eve-Elisabeth Cambuzat, si les conditions en sont réunies, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,

– rejeté la demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a commencé par rappeler que le cautionnement n’est pas subordonné à l’accord du débiteur et peut valablement être consenti postérieurement à l’engagement qu’il garantit, puis retenu que la clandestinité alléguée par Mme [X] était démentie par les mentions de l’offre de crédit qu’elle a signée et dont elle a paraphé toutes les pages, laquelle comporte un paragraphe « garanties » dans lequel la société Crédit logement est désignée comme organisme de caution mutuelle et qui précise à la fois la forme, le coût et le montant de l’engagement de cette société.

Le premier juge en a déduit que le cautionnement de la société Crédit logement était bien opposable à Mme [X] et que cette dernière, qui ne pouvait opposer à la caution qui exerçait à son encontre le recours purement personnel que lui offre l’article 2305 du code civil les exceptions qu’elle aurait le cas échéant pu opposer au prêteur, tirées notamment de l’irrégularité de la déchéance du terme ou d’un défaut de mise en garde, et qui ne pouvait pas davantage se prévaloir des dispositions de l’article 2308 sans démontrer qu’elle aurait eu des moyens de faire déclarer sa dette éteinte, ni établir ou même alléguer avoir désintéressé le prêteur avant d’avoir été avertie, devait être condamnée à régler à la société Crédit logement les sommes que cette dernière établissait avoir réglées au prêteur en produisant à cet effet deux quittances subrogatives.

Le premier juge a ajouté que, faute de démontrer que le recours de la caution aurait été éteint, la demande reconventionnelle de Mme [X] était sans objet puisqu’en désintéressant le créancier, la société Crédit logement n’avait commis aucune faute.

Le premier juge a enfin précisé que conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [X] devrait supporter les frais d’inscription de la sûreté judiciaire provisoire autorisée le 19 décembre 2017 par le juge de l’exécution.

Mme [X] dite [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 juin 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2021, Mme [X] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Tours et statuant à nouveau :

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction ancienne 2305 et 2306 du code civil,

Vu l’accord de cautionnement en date du 29 septembre 2011 non approuvé par Mme [X],

A titre principal :

– dire et juger que l’acte de cautionnement en date du 29 septembre 2011 est inopposable à Mme [X] puisque n’étant pas annexé au contrat initial de prêt,

A titre subsidiaire :

– débouter la société Crédit logement de l’intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel :

Si par extraordinaire la cour accueillait la demande du Crédit logement :

– condamner la SA Crédit logement à payer à Mme [X] la somme de 79 803,11 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance causée par la société demanderesse et ordonner la compensation de cette somme avec la demande principale en paiement formulée par le Crédit logement,

– condamner la SA Crédit logement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– condamner la SA Crédit Logement en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Leccia, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, la société Crédit logement demande à la cour de :

– recevoir l’appel formé par Mme [J] [X] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 8 avril 2021 mais le dire mal fondé,

En conséquence,

L’en débouter.

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 8 avril 2021 en ce qu’il a :

* condamné Madame [J] [X] à payer à la S.A. Crédit logement au titre du prêt M11011679301, la somme de 79 803,11 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 79 756,08 euros à compter du 10 août 2017,

* débouté Mme [J] [X] de sa demande en dommages-intérêts,

* débouté Mme [J] [X] sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [J] [X] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Eve- Elisabeth Cambuzat, si les conditions en sont réunies, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 8 avril 2021 en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SA Crédit Logement tendant à voir condamner Mme [J] [X] au paiement des frais d’inscription judiciaire définitive,

En conséquence :

Statuant de nouveau,

– condamner Mme [J] [X] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive,

– condamner encore Mme [J] [X] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2023, pour l’affaire être plaidée le 25 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Sur l’exception tirée de l’inopposabilité de l’acte de cautionnement à l’appelante :

La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Les articles 2305 et 2306 du code civil lui ouvrent à cet effet deux recours : un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second.

Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement.

Au cas particulier, la société Crédit logement a fait le choix, dès son assignation en première instance et jusqu’à ses dernières conclusions en cause d’appel, d’exercer exclusivement le recours personnel que lui offre l’article 2305.

Ce faisant, l’intimée exerce une action qui trouve son fondement, non pas dans le contrat qui liait la société Crédit lyonnais à la débitrice principale, mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à Mme [X] -lien qui n’a été matérialisé par aucun écrit, mais dont il n’est pas contesté ni d’ailleurs contestable qu’il est néanmoins valable.

Au soutien de son appel, Mme [X] expose que l’acte de cautionnement du 29 septembre 2011 qui a annulé et remplacé le précédent accord de cautionnement n’a jamais été soumis à son acceptation, alors que cette garantie supposait selon elle son accord, puisqu’il lui revenait de la financer en réglant à ce titre une somme d’un peu plus de 1 000 euros.

L’appelante ne conteste pas avoir réglé la somme de 1 156,13 euros correspondant au coût du cautionnement initialement prévu à l’offre de prêt, mais assure que dès lors que le premier acte de caution a été anéanti par celui du 29 septembre 2011 qui l’a annulé et remplacé, la société Crédit logement ne peut lui opposer le second acte qu’elle n’a ni accepté, ni financé, et qui est postérieur à la conclusion du prêt immobilier.

L’appelante ajoute, sans en tirer de conséquence particulière, que le prêteur n’a pas annexé à l’offre de prêt un exemplaire du règlement général du fonds mutuel de garantie géré par le Crédit logement, comme il est prévu aux conditions de la société de caution.

La société Crédit logement rétorque que Mme [X] ne peut exciper d’une inopposabilité du cautionnement sans justifier du fondement de « ses demandes », puis en faisant valoir que l’appelante est tiers au contrat de cautionnement conclu entre elle-même et le prêteur, soutient que Mme [X] est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à prétendre en critiquer « la validité ».

L’intimée ajoute que les accords intervenus entre elle et la société Crédit lyonnais ne peuvent être invoqués par Mme [X] pour tenter de faire obstacle à son obligation de remboursement et, sans davantage d’explication, que Mme [X] est « en tout état de cause manifestement prescrite en pareille action » par application des dispositions de l’article 2224 du code civil.

Dans le dispositif de ses écritures qui, seul, saisit la cour, la société Crédit logement ne soulève aucune fin de non-recevoir. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une éventuelle prescription, étant observé à titre surabondant qu’en soutenant que le cautionnement litigieux lui est inopposable, Mme [X] ne fait que développer un moyen de défense au fond qui, par nature, échappe à toute prescription.

Contrairement à ce que soutient Mme [V] pour voir rejeter la demande en paiement de la société Crédit logement, le débiteur principal n’a nullement à donner son accord au contrat de cautionnement conclu entre la caution et le créancier ; le cautionnement peut être donné à l’insu du débiteur principal, voire contre son gré.

C’est en effet ce qu’exprime, dans sa version applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, l’article 2291 du code civil aux termes duquel on peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu. Et c’est également ce qu’envisage l’article 2305 du code civil, sur le fondement duquel la société Crédit logement exerce son recours en paiement.

Selon l’article 2305 en effet, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su « ou à l’insu » du débiteur.

C’est donc de manière inexacte que Mme [X] soutient, en contradiction avec les prévisions de la loi, que le cautionnement auquel elle prétend ne pas avoir consenti lui serait inopposable.

Le cautionnement du 29 septembre 2011 n’ayant pas seulement annulé, mais aussi remplacé, le précédent cautionnement donné par la société Crédit logement à la société Crédit lyonnais, c’est sans pertinence, là encore, que Mme [X] affirme que le second cautionnement lui serait inopposable en ce qu’elle n’a pas réglé les frais correspondant, alors que les frais qu’elle a réglés en contrepartie du premier cautionnement annulé ont été conservés par la société de caution à titre de rémunération du second cautionnement ayant remplacé la garantie initiale et que, en toute hypothèse, le non-paiement par le débiteur de la rémunération due à la caution n’est jamais sanctionné par l’inopposabilité du cautionnement, mais ouvre seulement à la caution une action en paiement de la rémunération convenue.

C’est donc à raison que le premier juge a retenu que le cautionnement litigieux est opposable à Mme [X].

Sur l’exception tirée de la déchéance du droit au remboursement de la caution :

Selon l’alinéa second de l’article 2308 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui pour le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Il résulte de ce texte que la caution perd ses recours, aussi bien personnel que subrogatoire, contre le débiteur principal, à la triple condition d’avoir payé sans être poursuivie, sans avoir préalablement averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte.

Au cas particulier, la société Crédit logement ne justifie ni même n’allègue avoir été poursuivie par la société Crédit lyonnais.

La caution soutient en revanche avoir averti Mme [X] en lui ayant adressé, d’une part une série de courriers dont les copies sont produites sans aucun justificatif de leur envoi à la débitrice principale ; d’autre part un courrier recommandé daté du 19 juillet 2017, dont les termes sont les suivants :

« Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu’en l’absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur CL Vendôme dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés. En conséquence, Crédit logement est désormais votre seul interlocuteur. Tout paiement devra être effectué à son ordre. Vous voudrez bien noter qu’en l’absence de règlement, sous huitaine, de la somme de 41 493,70 euros en principal, nous engagerons sans nouvel avis les poursuites judiciaires qui s’imposent ».

Outre que la société Crédit logement n’explique pas comment, dans un courrier daté antérieurement au paiement intervenu le 25 juillet 2017, elle pouvait déjà se présenter comme subrogée dans les droits de la société Crédit lyonnais, et indiquer à la débitrice principale que tout paiement devait désormais être effectué à son ordre, et non à l’ordre du créancier, la cour observe que ce courrier daté du 19 juillet 2017, qui a été envoyé le 21 juillet suivant, a été présenté à Mme [X] le 24 juillet 2017, soit la veille du jour où la société Crédit lyonnais a donné quittance à l’intimée de son paiement.

La société Crédit logement échoue à démontrer, dans ces circonstances, qu’elle aurait averti Mme [X] avant de procéder au paiement de la société Crédit lyonnais.

Il reste que, pour voir priver la société Crédit logement de son recours après paiement, Mme [X] doit établir qu’elle avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte, ce qu’elle échoue à démontrer.

A supposer que le prêteur ait provoqué la déchéance du terme de manière irrégulière, l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas un moyen susceptible de faire déclarer la dette éteinte au sens de l’article 2308 précité, puisque le terme suspensif affecte l’exigibilité de l’obligation, mais non son existence (v. par ex. com. 26 septembre 2019, n° 18-17.398).

A supposer pareillement que le prêteur ait failli à un devoir de mise en garde envers l’appelante, un tel manquement n’est pas susceptible non plus d’entraîner l’extinction de la dette de Mme [X].

Rien ne justifie donc de priver la société Crédit logement de son recours contre la débitrice principale et c’est à raison, en conséquence, que le premier juge a condamné Mme [X] à régler à la caution la somme de 79 803,11 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 79 756,08 euros à compter du décompte du 10 août 2017.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

Au soutien de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme à hauteur de 79 803,11 euros, Mme [X] se borne à indiquer que la société Crédit logement doit réparer le préjudice qu’elle lui a causé « par la perte de chance de tout recours à l’encontre de l’établissement bancaire ».

Dès lors qu’elle ne caractérise aucune faute contre la société Crédit logement, et n’explique pas non plus quel avantage aurait pu lui procurer la chance qu’elle estime avoir perdue, Mme [X] ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Sur la demande de condamnation de l’appelante au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive :

Au soutien de son appel incident, la société Crédit logement expose que les frais occasionnés par l’nscription d’hypothèque définitive lui causent nécessairement un préjudice qui trouve son origine dans l’absence de paiement de Mme [X], et dont cette dernière doit en conséquence répondre en application de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.

A supposer que les frais d’inscription d’une hypothèque définitive puissent être considérés comme constitutifs d’un préjudice indemnisable, la société Crédit logement, qui ne justifie pas avoir engagé de tels frais, n’établit ni le principe, ni le quantum du préjudice dont elle sollicite réparation, et ne sollicite d’ailleurs aucune condamnation indemnitaire au dispositif de ses dernières écritures.

Elle ne peut dès lors qu’être déboutée de la demande en paiement qu’elle forme sur ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Mme [X], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, Mme [X] sera condamnée à régler à la société Crédit logement, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [J] [X] formée sur le même fondement,

Condamne Mme [J] [X] aux dépens d’appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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